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chaque année, le jour de S*-André (30 novembre), par le comte l; c'était ce que l'on appelait renouveler la loi. De même que le mayeur, ces fonctionnaires devaient être choisis parmi les membres des familles patriciennes. Afin de sauvegarder les intérêts du public et d'empêcher de la part du tribunal des sentences empreintes de partialité, il fut décidé, en 1411, que le père et le fils, deux frères, deux beaux-frères, deux cousins germains, l'oncle et le neveu, le beau-père et le gendre, ne pourraient faire, en même temps, partie de l'échevinage 2.
Immédiatement après leur institution, les échevins prêtaient, sur l'autel de la chapelle Sfc-Remi, le serment d'usage, « d'être fidèles au comte et à la ville de Na- » mur, d'aider de tout leur pouvoir à garder la franchise » et la bourgeoisie en loi et en justice, de conserver » les droits des veuves et des orphelins, de veiller aux r> biens de la Commune et des pauvres, de garder le r> secret sur les choses concernant leur office, enfin, 5? de faire et exercer tout ce que à bons et loyaux y> échevins appartient de faire 3. *
* Le souverain avait le droit de révoquer, en tout temps, les échevins en fonctions. Voy. Cartul. de Namur, II, 379.
2 Grandgagnage, Coutumes, II, 363.
3 Ibidem, 318.
Lorsqu'un échevin déclarait sous serment qu'une chose avait été jugée d'une certaine manière pendant qu'il faisait partie de la Cour, celle-ci pouvait donner de ce fait une attestation ou record, qui souvent établissait un point de droit ou de coutume l.
En 1464, on ignore pour quel motif, le nombre des échevins fut porté à sept, chiffre qui fut maintenu jusqu'en 1795.
On ignore également si les échevins de Namur payaient quelque chose au prince pour obtenir leur emploi. Ce qui est certain, c'est qu'ils partageaient avec le mayeur le produit des amendes, et avaient droit, comme lui, mais dans une proportion moindre, à certains émoluments pour opérations faites en vertu de leur charge; on en trouve la plus ancienne preuve dans une charte du 9 octobre 1221, par laquelle Philippe, marquis de Namur, donne au Chapitre de Sfc-Aubain les souliers qui lui étaient dus sur les étalages de Namur, à l'exception de ceux auxquels avaient droit les échevins de cette ville 2. Ils recevaient aussi, à certaines fêtes, des gants que leur offrait le clerc, mais qui étaient payés par la Commune.
* Grandgagnage, Coutumes de Namur, II, 109, 317. 2 Cartulaire de Namur, I, 20.
3° Le clerc de Véchevinage, plus tard appelé greffier de la ville, remplissait auprès du Magistrat les fonctions de secrétaire; c'était lui qui tenait les registres de la justice, inscrivait les rôles, expédiait copie des assignations et des sentences, entérinait les actes ou œuvres de loi, et tenait les procès-verbaux de la Commune; en un mot, c'était lui qui enregistrait toutes les opérations du Magistrat dans ses trois attributions de juge, d'administrateur et de dépositaire des contrats. Il semble que le clerc remplissait aussi les fonctions de receveur de la Commune alors que les élus n'existaient pas encore; c'est lui, du moins, que Guillaume Ier, par son diplôme du 30 mai 1357, charge de percevoir les rentes et revenus des warisseaux ou terrains vagues appartenant à la ville, avec obligation d'en rendre compte chaque année, en présence de l'échevinage, des bourgeois (rentiers) et des quatre des métiers. De même que pour le majeur, l'office de la clergie de Ndmur, considéré comme une branche des revenus de l'Etat, était mis à ferme ou aux enchères au bureau de la recette générale des domaines de la province. Immédiatement après sa nomination, le clerc devait prêter serment.
Outre les émoluments qu'il percevait pour ses
écritures \ le clerc sermenté avait aussi sa part dans les cerquemenages , les jectages de lots et autres opérations. Les élus lui payaient chaque année 9 Piètres de 18 patars, et, à deux fois, 10 heaumes, pour donner lecture des sauf-conduits, lors des foires d'Anvers, au perron de S^Remi. S'il jugeait à propos de s'adjoindre un autre clerc pour l'aider dans sa besogne, c'était à ses « cousts et despens. »
Le pouvoir judiciaire et la faculté de recevoir les contrats étaient exercés privativement par l'échevinage seul. Quant à la police et à l'administration proprement dite de la ville, d'autres fonctionnaires lui étaient adjoints.
4° C'étaient d'abord les quatre jurés, dont l'institution paraît remonter aux premiers temps de la Commune, se rattachant, sans doute, aux jurés de paix mentionnés dans les plus anciennes chartes. Les privilèges accordés à l'abbaye de Brogne, en 1154, font mention de vericonjurati et de veridici, dont les jurés pourraient bien être un souvenir. Nommés à vie par le comte ou par son bailli, les quatre jurés devaient prêter serment en mains de lechevinage; ils
1 Voy. dans Grandgagnage, Coutumes, II, 376, un tarif de droits à payer en justice, de l'an 1483.
intervenaient principalement dans la répartition des subsides et autres actes relatifs aux intérêts de la Commune. Le diplôme du 31 mai 1357, par lequel le comte autorise la ville à prendre possession des warisseaux qui entourent les remparts, stipule que l'échevinage n'agira qu'après avoir pris conseil des jurés, des bourgeois et de toute la communauté. Ce corps, avant l'institution des élus, aidait l'échevinage dans l'administration des deniers communaux, alors peu considérables.
On trouve assez fréquemment, du XIIIe au XVIe siècle, des actes passés devant deux ou trois membres du Magistrat, un maire et deux échevins, un échevin et un juré, quelquefois devant l'échevinage entier, mais le plus souvent devant deux jurés, tous agissant comme ayuwes, aiwes ou aides de ville. D'ordinaire il s'agit d'une obligation ou de la reconnaissance de quelque dette, et, comme sûreté, un meuble était mis en main de l'échevinage; parfois aussi, c'est un acte de donation, d'émancipation, etc. Les lettres « d'aides de ville » étaient mises en garde de loi.
Le plus ancien acte de cette nature est du 4 octobre 1291. La veuve de Jean de Namur et Pierre
Vairon ayant eu un différend au sujet d'une maison située près du pont de Sambre, avaient fait un accord scellé par le comte. Devant le majeur et deux échevins de Namur, « auwe de ville », Pierre s'engage à indemniser ladite veuve si son frère l'actionne en justice à ce propos. En 1293, un bourgeois donne « à loial trescens » ou en accense, devant trois échevins, « aiwe de ville, » une parcelle de terre à L. d'Yve qui promet de la « marleir et ansineir loiaument. » En 1415, le maieur et les échevins, « comme ayuwe de ville de Namur, » attestent qu'une veuve annule ses testaments antérieurs. La même année, un bourgeois déclare, « pardevant maire et échevins comme en le Haute-cour du comte et comme ayuwe de ville, » que sa cousine lui avait donné tous ses biens, et demande de faire attester la chose par témoins, ce qui est fait.
Nous verrons plus loin que les adjudicataires des impôts de la ville prenaient certains engagements devant l'échevinage intervenant à la fois comme haute justice et comme « aywe de ville. 1 »
1 G-randgagnage, Coutumes, II, 104, 277, 333; Cartul. de Namur, I, 93: II, 178. On lit au n° 74, ehap. IX des Coutumes de Valenciennes : « Si » quelqu'un est redevable par obligation passée devant jurés de cattel de » la ville, que Yonditaiuwes, le créditeur, pour en être payé, se pourra retirer
5° Venaient ensuite les élus, dont l'établissement est sans doute postérieur à Tannée 1357, et dont les fonctions étaient des plus importantes au XIVe et au XVe siècles. C'est clans le compte communal de 1362 à 1364 que l'on voit apparaître les quatre maîtres ou gouverneurs des ouvrages de la ville. Ils sont nommés par le mayeur et les échevins pour lever les rentes et les revenus de la ville, et ils rendent compte de leur gestion en présence de l'échevinage, des jurés et de « plusieurs bonnes gens. » C'est là l'origine de nos bourgmestres, et la qualification qui leur est donnée indique suffisamment le motif de leur création.
Des plaintes s'étant produites relativement à la négligence avec laquelle étaient perçus les revenus de la Commune, Guillaume Ier, par son diplôme du 14 novembre 1383, autorisa « l'université de la ville » à nommer chaque année deux élus au moins, pour remplir les fonctions de receveurs et appliquer les recettes aux nécessités publiques, avec obligation de rendre compte de leur gestion, une ou deux fois l'an, devant l'échevinage, les jurés, les bonnes gens et des
» vers le prévôt. » Dans la Coutume de la seigneurie de Puille, le mot aiuwes paraît signifier : obligation, lettre de reconnaissance (Voy. bulletin de la Société hist. de Tournai, VII, 282).
députés du comte, s'il voulait en envoyer. Il permit à ces élus de mettre à ferme, pour trois ans au plus, les cens et rentes de la cité, et obligea le Magistrat à les aider dans leurs poursuites contre les débiteurs \ Sont-ce là les fonctionnaires que l'on trouve, deux ans plus tard, mentionnés pour la première fois sous le nom de six élus au gouvernement de la ville? Par diplôme du 12 décembre 1385, le comte les autorise à établir une assise sur deux cents personnes, dans le but de trouver les deniers nécessaires au paiement d'une aide accordée à son fils Guillaume, à l'occasion de son mariage 2. Le compte communal de cette année nous apprend que ces six élus avaient été nommés, du consentement du souverain, par le « conseil et l'élexion » des mayeur, échevins, jurés, bourgeois non de métiers, quatre des métiers et toute la communauté, à l'effet de lever les cens et rentes ainsi que les impôts de la ville. Le compte de l'année suivante prouve aussi qu'ils avaient la surveillance des travaux publics, l'inspection des portes et des murs, la garde et la responsabilité de l'artillerie, des
* Cartul. de Namur, II, 138; Coutumes, I, 282. Malgré la latitude laissée par cette charte, les élus ne rendirent jamais compte qu'une fois l'an, à la S4-André, au moment de se démettre de leurs fonctions.
2 Cartulaire de Namur, II, 148.