CXX1X
munitions et, en général, de tous les approvisionnements de la Commune. Ils étaient assistés dans leurs fonctions par un clerc qui tenait leurs écritures, et par un valet ou sergent qui semonçait les débiteurs, les contraignait au paiement, etc. Leur compte fut ouï par le souverain-bailli et deux chevaliers de Guillaume Ier, par le mayeur et les échevins, le receveur-général du comté, les quatre des métiers et grant fuison de la communauté. A cette époque, les émoluments des élus consistaient, pour chacun, en une « cortoisie. » de 80 moutons destinés à acheter « une robe \ »
Cet état de choses subsista jusque dans les dernières années du XIVe siècle. Il fut modifié par l'octroi du 30 novembre 1392, qui remplaça les six élus par trois élus2. D'après la charte d'institution, le souverain doit élire annuellement un prud'homme 3, et tous les bourgeois (Vuniversiteit délie ville) en choisissent deux, rééligibles les années suivantes; à moins d'empêchement légitime, les élus ne peuvent refuser cette charge, sous peine d'une voie à N.-D. de Roccamadour.
1 1385 : « Mettent lidis esleus en rendaige, à cause et pour les robes que » li bonne ville accordât que li sies qui seroient esliés à goviernement dele » ville, aroient de cortoisie, à cascun des sies, dies francs, valent 80 m. » (Comptes de la ville.)
2 Cartulaire de Namur, II, 188, 198, 203.
3 En 1393, le comte choisit J. de Bossimé, membre de la noblesse.
Leurs principales attributions consistent à affermer ou à lever par eux-mêmes les impôts, et à en appliquer entièrement et le plus utilement possible, le produit aux travaux des fortifications; ils lèvent les tailles et assises des années écoulées; de plus, ils ont l'administration des revenus et la garde des archives des hôpitaux l. Ils doivent gérer les affaires de commun accord, c'est-à-dire que rien ne peut être entrepris par eux si l'élu du souverain n'est pas d'accord avec les deux élus de la communauté. Des peines sévères sont portées contre quiconque les injurie dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin, ils rendent publiquement compte de leur gestion.
Un octroi du 30 septembre 1403 vint de nouveau modifier l'institution dans un sens plus démocratique encore. A partir de cette époque, il n'y eut plus que deux élus nommés annuellement, le 30 novembre, par la Commune entière. L'un devait être choisi par ies bourgeois ne faisant pas partie des corporations d'artisans 2, l'autre parmi les hommes de métiers 3. Les deux
1 Au XVe siècle, les élus de la ville étaient, de droit, souverains mambours et gouverneurs des Grands-Malades, dont l'administration proprement dite avait été mise entre leurs mains. Annales, I, 354.
2 Unck bonrgoy nient de mestier (Cartul. de Namur, II, 242), un rentier, un bourgois héritable, un patricien ou membre de la noblesse urbaine.
3 Le choix de ce second élu amena souvent des troubles. En 1440,
élus furent dès lors les véritables représentants du peuple. Leurs attributions restèrent les mêmes, c'est-à-dire que, remplissant les fonctions des receveurs communaux, l'administration des deniers publics était complètement entre leurs mains. Obligés d'appliquer la totalité du produit des impôts aux travaux de défense, ils devaient, avant tout, faire achever les constructions commencées. Les élus prêtaient serment devant les députés du comte et de la Commune, et chacun d'eux recevait une rémunération annuelle de 15 francs de France, valant 120 moutons; ils déterminaient eux-mêmes le salaire de leur clerc et de leur sergent \
Par l'exposé qui précède, on a pu constater les progrès lents, mais continus, que fit à Namur l'élément populaire. Après diverses phases, l'institution des élus aboutit à ce qui semble le plus équitable : l'administration des deniers de la Commune conférée privativement et par elle-même à deux de ses membres. La classe des bourgeois patriciens et celle des bourgeois plébéens ont chacune leur représentant, et elles se partagent de cette
notamment, ce fut le souverain-bailli qui le désigna, sur l'ordre du comte, à cause « du différent meu entre les bourgois. » Sur ce mode d élection, voy. Grandgagnage, Coutumes, I, 346; Messager, Gand, 1847, p. 88.
1 Au XVIe siècle, l'élu patricien prend le titre de bourgmestre, l'élu plébéen s'appelle second élu. Borgnet, Promenades, pp. 315 à 319, 3^1.
façon la défense et la conduite de leurs intérêts les plus chers. Telle fut l'institution véritablement libérale que nos pères parvinrent à obtenir sans aucune de ces commotions violentes qui, trop souvent, ensanglantèrent plusieurs villes de notre pays.
6° Si l'administration proprement dite de la ville était exercée de commun accord par l'échevinage et les jurés, auxquels furent ensuite adjoints les élus comme receveurs et comme inspecteurs des travaux publics, il est à remarquer que, pour tous les cas d'intérêt public et dans tous les actes importants concernant la Commune, tels que la formation des édits, l'octroi des subsides, l'assiette des impôts, les aliénations de biens, l'érection de nouveaux remparts, l'audition des comptes, on voit toujours intervenir, d'une part les quatre des métiers, représentant les artisans, d'autre part les bonnes gens; ces derniers, composés de bourgeois héritables ou rentiers de la ville ne faisant partie d'aucun métier, constituaient alors une espèce de large conseil, désigné dans les monuments de l'époque sous la dénomination de conseil, bonnes gens, communauté. C'est la preuve la plus évidente de l'influence que le peuple exerçait dans l'administration de la ville.
L'intervention de la communauté tout entière dans les affaires importantes, si juste qu'elle fût en principe,
avait ses inconvénients. Outre la difficulté d'assembler, dans un moment de presse, la majeure partie des bourgeois, on risquait de dévoiler à l'étranger la pénurie de la cité et la faiblesse de ses travaux de défense. On forma donc, de commun accord entre le comte et la ville, un conseil composé de trente-huit membres, savoir : quatre députés du souverain, le mayeur et les six échevins, les deux élus, six bourgeois et dix-neuf députés des métiers, un par corporation. Chaque pouvoir fut ainsi représenté dans ce conseil; toutefois la part la plus large fut faite aux métiers qui, à eux seuls, en composaient la moitié. Ce corps eut pour mission spéciale de pourvoir à la défense de la ville, et de lever, le plus tôt possible et partout où on le trouverait, l'argent nécessaire à cette fin. Cette institution, créée à titre provisoire, ne devait subsister que du 23 juin 1420 au 23 juin 1423, c'est-à-dire, semble-t-il, pendant le laps d'années jugé nécessaire pour l'achèvement des travaux de la dernière enceinte; on se réservait toutefois la faculté de lui continuer ses pouvoirs par la suite, si on le jugeait convenable. On ignore à quelle époque le Conseil des Trente-huit cessa d'exister l.
1 Promenades, 319; Cartul. de Namur, II, 359.
Les quatre des métiers ou quatre maîtres de chacun des corps de métiers, sont mentionnés pour la première fois en Tannée 1357 1. Avant cette époque, dans tous les actes passés entre le souverain et la Commune, celle-ci est représentée par le mayeur, les échevins, les jurés et la communauté. Ces nouveaux fonctionnaires, agissant au nom des corporations de métiers, intervenaient, comme nous l'avons dit, dans toutes les circonstances graves ou extraordinaires, et y donnaient leur avis et leur consentement. Lorsque le prince promulguait une ordonnance intéressant la Commune, ils étaient également appelés à son conseil pour émettre leurs observations.
7° Les sergents. Le Magistrat avait à son service plusieurs valets assermentés, chargés d'exécuter ses ordres, et appelés sergents de la ville ou de la Cour de Namur; leur emploi portait le nom de sergenterie.
Ils figurent dans un acte latin de l'an 1221 (duo precones ville), parmi les fonctionnaires ou employés ayant droit à une part des souliers dûs pour les étalages de Namur 2. C'étaient eux que l'échevinage chargeait d'opérer les saisies, de faire les ventes par arrêt de
* Carlalaire de Namur, II, 41.
justice, de convoquer les fonctionnaires ou les bonnes gens, en un mot, d'accomplir tous ses messages. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils portaient une verge en signe de leur autorité, et quiconque les- injuriait était puni de peines sévères. Thiri Mon seau ayant, en 1483, levé la main sur Jehan Waire , qui « sergentait, » fut condamné à perdre le poing droit, et exécuté entre deux ponts, sur la voie de Herbatte \ La Commune de Namur avait encore d'autres employés subalternes, notamment des valets chargés d'ouvrir et de fermer les portes de la ville, une espèce de garde des eaux qui, entre autres soins, veillait à ce que l'eau des fossés fut renouvelée chaque semaine; un bombardier qui entretenait l'artillerie; un horloger qui réglait les heures au beffroi; un maître charpentier qui dirigeait la main d'oeuvre dans les travaux publics. Souvent ces employés n'avaient pour tout salaire qu'une petite somme destinée à acheter une robe ou vêtement, qui était sans doute aux couleurs de la ville. N'oublions pas enfin le parlier de la ville, précurseur du pensionnaire, auquel les bonnes gens accordaient par an deux couronnes, valant 8 moutons et 6 heaumes, « pour avoir son conseilh, aide
* Coutumes, II, 204. Cfr ibid., 121, 158, 179, 314.
» et confort, et pour remonstrer le parolle et deffense » d'icelle ville quant besoignez et necessitet en est \ »