‹ Cartulaire de la commune de Namur (volume 3)Chapitre 28 sur 49 · CXXXVIII · texte numérisé non relu

CXXXVIII

ces arbitres et sanctionnait leurs décisions. Enfin, les échevins étaient les tuteurs naturels des orphelins et devaient veiller sur leurs biens en bons pères de famille.

II. De même que l'exercice du pouvoir judiciaire, la faculté de recevoir les contrats et les actes ordinaires de la vie civile intervenus entre les bourgeois , appartenait au strict Magistrat seul. En cette qualité, la Haute-Cour de Namur avait toutes les attributions des Cours foncières relativement à la mutation des propriétés 1 : c'était devant l'échevinage qu'avaient lieu toutes les œuvres de loi translatives de droits réels, de même que les approbations des contrats de mariage et des testaments. La personne qui se dessaisissait d'une chose, était censée la consigner en mains des échevins, qui, à leur tour, en adhéritaient l'acquéreur et inscrivaient le document dans les registres de la Cour. Si l'acte était dressé par un notaire, il devait être réalisé, c'est-à-dire transcrit dans ces mêmes registres, et mis en warde de loi; sans la réalisation, l'envoi en possession, ou saisinne, ne pouvait avoir lieu 2.

1 Voy. ces attributions dans les Annales, IX, 84.

2 Borgnkt, Hist. de Namur, 171; Annales, VIII, 374.

III. Le Magistrat de Namur avait la police et l'administration de la ville. A ce point de vue, la Commune était représentée par l'échevinage, les jurés et les élus de la cité ; ce corps constituait ce que nous appelons aujourd'hui le Conseil communal l. Conjointement avec le souverain bailli, les magistrats communaux avaient le pouvoir de porter des édits politiques, c'est-à-dire des ordonnances relatives à la police et à l'administration générale de la ville et de la banlieue; ces édits concernaient notamment la vente du pain, de la bière et du vin, la répartition et la perception des gabelles, le service des milices bourgeoises, les précautions à prendre contre les incendies, la sûreté et la police de la ville, des spectacles et des métiers, la* construction des maisons, la propreté des rues, les poids et mesures, la circulation dans les rues à des heures indues, la moralité publique 2. L'échevinage veillait à l'exécution de ces édits et prononçait des peines contre les délinquants.

1 L'expression conseil de ville, se rencontre pour la première fois en 1419 : « chu est devizeit et accordeit par nions, le conte, son conseilh, maieur, « eskevins, jurés et conseil dele ville de Namur. » (Transporta, 1418-1423, fol. 84 v°).

- 2 La faculté de publier des édits de police fut confirmée au magistrat par diplôme du 6 mai 1511 (Voy. Coutmncs de Namur, I, 300). Au mois de juin 1424, nous voyons le comte Jean publier lui-même un règlement de

Les ordonnances de police étaient promulguées par l'autorité communale elle-même, à l'hôtel de ville, « à l'affluence du peuple. » Elles étaient obligatoires pour tous les habitants de la ville et de la banlieue, même pour ceux qui relevaient d'autres Cours que celle de la cité l.

IV'. Enfin le Magistrat de Namur gérait les deniers et les biens de la Commune et des hôpitaux. Il convient, à ce propos, d'examiner rapidement les différentes sources des revenus de la ville au moyen âge.

Les comptes communaux du XIVe siècle désignent ces revenus sous les dénominations suivantes : chaussage ou portage des portes de la ville, c'est-à-dire droits perçus aux portes de la cité sur les chariots et les bêtes de somme, pour l'entretien des chaussées ou de la voirie urbaine; pontenage du pont de Meuse, droit de même nature payé à la porte du pont; ferme des fossés, location de la pêche dans les fossés de la ville; ferté des usuriers, probablement l'impôt prélevé

police (Cartul. de Namur, II, 386). En 1488, à côté des échevins et des élus, on trouve la mention des huit ordonnés à la policie de Namur. Nous ne connaissons rien de cette institution. (Reg. aux causes devant les gens du Conseil, 1486 à 1491, fol. 61).

i Annales, VIII, 372, 376, etc.; Borgnet, Hist. de Namur, 172.

sur les étrangers tenant table de prêt; ferté de Binant, impôt levé sur certaines marchandises venant de Dinant; amendes de la hanse, encourues par les membres du métier de la draperie namuroise; enfin, quelques cens de peu de valeur dus à la communauté. Tous ces droits ou impôts de ville en général, étaient connus sous le nom de fertés, parce que, dans le principe, ils étaient levés pour l'érection ou l'entretien de l'enceinte urbaine ou fermeté.

Les faibles revenus que donnaient les fertés ne pouvaient suffire à tous les besoins de la Commune lorsqu'elle se voyait obligée de faire des travaux de fortification que, seule, elle décidait, exécutait et payait. Il fallut recourir à des impôts extraordinaires, qui se levaient en vertu d'un octroi, car, au souverain et à la ville, décidant de commun accord, appartenait le droit de créer de nouvelles ressources. D'où le nom ^octrois communaux donné à l'ensemble même des impôts perçus par la ville.

D'ordinaire, les choses se passaient de la manière suivante : le comte proposait les travaux de fortifications, dont il démontrait l'urgence; la Commune accédait au désir de son souverain, et, pour y satisfaire, lui demandait la faculté d'établir de nouvelles taxes. Comme, en retour de l'octroi qu'il accordait,

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le comte percevait une part des droits ou obtenait un subside extraordinaire, on conçoit qu'une faveur qui conciliait si bien tous les intérêts était facilement accordée.

Le plus ancien octroi qui nous ait été conservé, date de l'année 1268. Voulant mettre la bourgeoisie à même de lui payer une amende de mille livres, Guy de Dampierre l'autorise à lever, pendant deux ans, un droit sur chaque setier de vin et sur chaque pot de bière vendus en ville.

Au XIVe siècle, la Commune dut reconstruire ses remparts. Afin de lui permettre de recueillir les sommes nécessaires, le comte lui concéda successivement divers octrois pour lever de nouveaux impôts. Par acte du 30 mai 1357, des droits sur certaines boissons et denrées non spécifiées devaient être perçus pendant sept années (du 1er mai 1357 au 1er mai 1364), au profit du comte et de la ville, deux tiers au premier, un tiers à la seconde. Guillaume Ier autorise en outre la ville à percevoir à son seul profit ces mêmes impôts pendant deux autres années encore (du 1er mai 1365 au 1er mai 1367), à charge d'en employer le produit aux fortifications urbaines.

Le 30 novembre 1383, la Commune accorde aux deux fils de Guillaume Ier six mille florins pour les aider à

payer les dettes contractées par eux en pays étranger en soutenant l'honneur de leurs armes, et au comte lui-même, une somme de mille cent florins, le tout payable en sept années; elle promet, en outre, de réparer les fortifications, à condition de pouvoir lever les fertés des breuvages et des bokaiges fou molaiges) des moulins, c'est-à-dire des impôts sur les boissons (le vin, l'hydromel et la bière) et sur la mouture de certaines denrées moulues dans les moulins de la franchise. Cet octroi fut renouvelé au moment de son expiration, le 30 novembre 1392, et prolongé pour neuf ans, jusqu'au 30 nov. 1401. L'impôt était établi sur les vins étrangers et du pays, l'hydromel et la bière vendus en gros ou en détail, sur Fépeautre, le nu grain, l'orge, les fèves et les pois moulus aux moulins de la ville et de la banlieue, sur le pain venant de l'étranger, enfin sur le brai vendu dans l'étendue de la franchise pour être conduit au dehors.

Vers la même époque (1390-1394), on levait sur chaque pièce de drap étranger un franc de France (25 heaumes de Namur); l'absence de diplôme relatif à ce droit et les lacunes qui existent dans les comptes de la ville, ne permettent pas de dire à quelle époque il fut établi et quand il cessa d'être perçu.

Le 30 septembre 1403, Guillaume II autorisa la

Commune à percevoir de nouveaux impôts extraordinaires, depuis le 1er octobre jusqu'au 30 novembre 1409. Cet octroi fut accordé dans les mêmes circonstances et dans le même but que celui du 30 novembre 1392; les droits à payer sont aussi les mêmes, mais ils ne frappent plus que les boissons : le vin , l'hydromel, la bière (cervoise, thibus et houppe), et toutes autres boissons faites de grain. Mais en 1406, c'est-à-dire trois années avant la fin de l'octroi , la Commune, obligée de faire des travaux de défense à cause de la révolte des Liégeois contre leur évêque, se trouva à court d'argent. Par diplôme du 6 décembre de cette année, le comte l'autorisa à percevoir, du 30 novembre 1406 au 30 novembre 1407, outre les droits qu'elle levait en vertu de l'octroi de 1403, les anciens impôts sur les boissons (sauf sur les vins vendus en gros) et les denrées moulues. Il fallut donc, pendant cette année, payer un simple droit sur les vins vendus en gros et sur les denrées moulues, et un double droit sur les vins vendus en détail, sur l'hydromel et sur la bière.

Par le même acte de 1406, Guillaume autorisa la Commune à percevoir un droit d'un heaume sur chaque tonne de hoppe et de cervoise vendue en ville et dans la banlieue. A partir de cette année, ce droit d'un

heaume continue à figurer dans les comptes communaux; il en est de même des fertés des bokages des moulins , bien que l'acte de 1406 ne l'eut fait revivre que pour une année; d'où l'on peut conclure qu'il y eut à ce sujet une ou plusieurs autorisations qui ne nous sont pas connues.

L'octroi de 1403 fut continué, d'abord pour trois ans (du 30 nov. 1409 au 30 nov. 1412), puis pour six (jusqu'au 30 nov. 1419). Le 4 octobre 1419, Jean III prolongea, pour six ans (du 30 nov. 1419 au 30 nov. 1425), l'octroi accordé par son frère, en stipulant toujours que le produit devait être employé en entier aux travaux de défense. Ces impôts frappent, comme auparavant, les boissons et les denrées moulues; . les droits à payer sont les mêmes qu'en 1392, sauf qu'ils sont doublés en ce qui concerne les vins d'amont.

Depuis cette époque, les impôts sur les boissons et les denrées moulues continuèrent à se percevoir sans interruption jusqu'à la fin du siècle, en vertu d'un octroi de six années accordé par Jean III , et de trois octrois de vingt ans concédés par Philippe le Bon et Charles le Téméraire. De plus, à partir du 1er mars 1475, de nouveaux droits furent établis sur le vin, la bière, l'hydromel, les harengs et saurets,

le drap fabriqué à Namur, les cuirs, le fer, le miel, l'huile, les porcs, les moutons et brebis, les laines, les pelles de fer et certaines marchandises passant sur la Sambre et la Meuse.

Au moyen de ces octrois, les ressources de la ville s'accrurent d'une manière sensible : en 1385, le produit des anciens impôts s'éleva à 124 moutons; les nouvelles redevances sur les boissons et la mouture rapportèrent, à elles seules, 3158 moutons.

Tels étaient les revenus ordinaires de la Commune; mais il était encore d'autres ressources extraordinaires dont elle pouvait disposer au besoin.

1° Il y avait d'abord les dons du souverain qui, à la vérité, étaient fort rares; on ne peut citer qu'un cadeau de 240 planches de chêne en 1407, un autre de cent chênes en 1410, par Guillaume II, et un don de mille francs fait par Philippe le Bon en 1439.

2° Nous avons vu que tous les chefs de ménage de la ville et de la banlieue étaient tenus de travailler par corvées au creusement et à l'entretien des fossés : on pouvait se libérer de cette charge en payant une cotisation, dont la somme s'éleva, pour l'année 1408, à environ 300 moutons.

3° Dans les circonstances extraordinaires, lorsque la recette communale ne suffisait pas pour exécuter

un travail urgent, on établissait, en guise de contribution extraordinaire, une taille ou assise sur les bourgeois, ou plutôt, les bonnes gens consentaient à un prêt ayant pour but de subvenir à la dépense. C'est ce qui eut lieu en 1409, lorsqu'une inondation désastreuse vint détruire une partie des travaux de fortification auxquels, depuis tant d'années, la Commune employait toutes ses ressources. Les ravages furent terribles : des pans entiers de l'enceinte urbaine vers la Sambre s'écroulèrent; les portes Saineau et S^Aubain furent considérablement endommagées; les trois moulins de Sambre disparurent, et le pont menaça ruine. Le mal demandait un prompt remède : une taille extraordinaire, mais volontaire, qui produisit 8472 moutons, fut levée sur les habitants de la ville et de la banlieue; les Chapitres de la ville se cotisèrent euxmêmes à 268 moutons. Une autre taille, ordonnée en 1418, en partie pour les travaux de la noeve fermeté, rapporta environ 2260 moutons, mais non sans grant paine et riotte, c'est-à-dire non sans grande résistance de la part des cotisés. C'est probablement à une troisième taille que fait allusion un édit du 13 janvier 1435, par lequel on enjoint aux bourgeois, sous peine d'emprisonnement, de venir solder dans la huitaine les trois paiements de l'aide ordonnée,

par le souverain et la Commune, pour achever les fortifications l.

4° La contribution extraordinaire de Fan 1409 n'ayant pas suffi pour réparer les dégâts de l'inondation, le comte et la Commune convinrent d'établir un emprunt forcé sur les habitants : 502 chefs de famille furent imposés, selon leur fortune présumée, à une somme totale de 1213 moutons, qui devait leur être remboursée, sans intérêts, en quatre termes. Toutefois, il était rare que l'on eût recours à ce moyen extrême, et l'histoire de Namur n'en fournit qu'un second exemple. En 1385, la Commune n'ayant pas l'argent nécessaire pour payer la dotation de mariage que Guillaume Ier prétendait être due à son fils, le comte autorisa les élus à désigner deux cents personnes, bourgeois et gens de métiers, qui furent obligés de fournir la somme exigée, à savoir 2500 florins d'or au mouton 2.

5° Les comptes de la ville mentionnent aussi quelques emprunts ordinaires. En 1438 elle emprunta 1627 moutons au Grand-Hôpital; en 1439, 226 moutons à des particuliers; d'autres fois elle s'adressait aux Lombards, les grands banquiers de l'époque.

1 Cartul. de Namur, III, 29.

2 Cartul. de Namur, II, 143, 148.

6° Une mesure à laquelle on eut assez fréquemment recours dès la première moitié du XVe siècle, et qui dut finir par obérer la Commune, était la pension viagère. Dans l'intervalle des années 1420 à 1440, il y eut huit créations de rentes, dont le capital s'éleva à 24,483 moutons. Chacune de ces pensions était, d'ordinaire, créée à deux vies, ou sur deux personnes (deux conjoints, un père et son fils, deux frères, etc.), au taux de 10 ou de 12 °/0, et la rente n'était éteinte qu'à la mort du dernier vivant. La ville pouvait racheter ces pensions.

7° Il y avait enfin d'autres recettes imprévues, telles que la vente de vieux matériaux, par exemple. Il en est deux qui méritent une mention spéciale, à cause de leur importance. En 1430, les Dinantais, ayant rompu la trêve conclue entre le duc de Bourgogne et l'évêque de Liège, s'étaient jetés sur le pays de Namur et, selon leur habitude, l'avaient mis à feu et à sang. Nos pères, usant de représailles, saisirent, à leur tour, environ six mille livres de cuivre et de mitraille appartenant à des marchands de Dinant, et les vendirent aux enchères pour la somme de 1136 moutons. Par le traité de Malines, du 15 décembre 1431, le pays de Liège s'engagea à payer au duc de Bourgogne, alors notre souverain,

une somme de cent mille nobles d'Angleterre; comme le pays de Namur avait eu beaucoup à souffrir de cette guerre, Philippe le Bon lui accorda pendant quelques années une indemnité d'au moins 13,093 moutons \

La ferme des impôts était mise à prix, chaque année, le second dimanche qui suit la Toussaint, après avoir été criée au Perron et dans d'autres endroits de la ville. L'adjudication définitive se faisait le dimanche suivant, en présence de toute la Commune. Les fermiers comparaissaient ensuite devant l'échevinage, intervenant à la fois comme haute justice et comme « ayuwe de ville; » là, ils promettaient de solder aux élus le montant des adjudications, et, pour sûreté de paiement, ils s'obligeaient eux et leurs biens. En conséquence, ils reportaient en mains du mayeur tous les immeubles qu'ils possédaient dans la franchise de Namur, afin qu'on pût les « vendre au staple sique » wage meuble, r> s'ils manquaient à leurs obligations. Le maire leur commandait ensuite de ne plus faire des œuvres de loi concernant leurs héritages, pendant toute la durée du fermage.

4 Des textes à l'appui de cet exposé sont cités dans les Promenades de J. Borgnet, pp. 294 à 313. Les octrois mêmes sont publiés à leurs dates dans le Cartulaire de Namur.

Les Annales de la Société archéologique de Namur contiennent, comme type des comptes communaux, celui que les élus rendirent le 30 décembre 1424, avec le détail des recettes et des dépenses. Nous ne le reproduirons pas ici. Mais on ne verra peut-être pas sans intérêt le tableau suivant qui en forme en quelque sorte le complément; il présente le total des recettes et des dépenses de la Commune de 1385 <à 1429, c'est-à-dire depuis le plus ancien compte qui nous ait été conservé jusqu'à la dernière année du règne de Jean III.

Rappelons, au préalable, que les comptes du XVe siècle sont rendus en moutons, heaumes et wihots, monnaies essentiellement namuroises *; que le mouton valait 2 frs. 66 centimes et râ de la monnaie moderne; le heaume ' 0,17 £h; le wihot 0,02 ff0; et que, comme depuis le XVe siècle, l'argent a subi une forte dépréciation, il faut, pour obtenir la véritable valeur actuelle, multiplier ces valeurs par six.

1 II y avait en outre les chapirons, qui étaient une fraction du wihot. et les borges ou borghe mittes, qui étaient une fraction du chapiron.

TOTAUX DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LA COMMUNE DE NAMUR, DE 1385 A 1429 4.

Années

Recettes.

Dépenses.

Dafocit on Excédant.

4331 m. 7 1 h. 3 ch.

3789 m. 7w. 8fch.

e. 542 m. 6 h. 6 f ch.

3601m. 3h.5w.lc.

e. 57 m. 8 h. 2chap.

3454 m. 38 h. 5 fw.

d. S m. Ai h.

4971 m. 13 h. 4fw.

4846 m. 43 h. Ifw.

9181 m. 6 h. lw.

6161 m. 14 h. 3fw.

6427 m. 10 h. lw.

8823 m. llh.3f w.

d. 2640 m. 14 h. 3 fw-

5644 m. il h. 1 w.

1 Les comptes de plusieurs années manquent .

2 Voici la première fois, depuis 1388, que nous constatons un excédant. On voit que le déficit communal date de loin.

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