‹ Cartulaire de la commune de Namur (volume 3)Chapitre 32 sur 49 · III. — PRIVILEGES DE LA BOURGEOISIE · texte numérisé non relu

III. — PRIVILEGES DE LA BOURGEOISIE

Une fois admis au sein de la bourgeoisie, le citoyen jouissait de certains droits politiques et de plusieurs prérogatives que lui assurait la Coutume, et qui mettait entre sa condition et. celle des manants un intervalle immense.

1° La première de ces prérogatives, celle qui distingue particulièrement le bourgeois du serf, est l'exemption des nombreuses prestations féodales qui pesaient sur les non-atfranchis, de ce que l'on appelait les droits seigneuriaux, les tailles, le rachat du comte, et surtout les droits odieux de mortemain et de formorture. Les chartes de Brogne, de Floreffe et de Bouvignes, analysées plus haut, énumèrent toutes ces exceptions, sur lesquelles il est inutile de

revenir ici. Ce fut là le premier effet de lemancipation : « les bourgeois, naguère taillablés et corvéables à merci, ne paient plus qu'une fois l'an la redevance convenue, et ils sont libérés désormais de toutes vexations, de toutes charges arbitraires l. »

2° Les bourgeois sont jugés par leurs juges naturels et ne peuvent être attraits devant aucune autre juridiction 2. Ce point essentiel forme, jusqu'à la domination française, une des premières dispositions de la Coutume. Soustraits à la justice de leur souverain d'une façon générale, celui-ci ne s'était réservé que peu de cas, d'une gravité exceptionnelle, notamment les injures ou violences faites à sa personne, à un membre de sa famille ou du clergé, ou à un officier public dans l'exercice de ses fonctions.

3° Le domicile d'un bourgeois était inviolable 3. Maître dans l'intérieur de son habitation, son titre de bourgeois assurait au citoyen, en ces temps de

1 Tailliar, De l'affranchissement des Communes, etc.

2 « Premier, que tous bourgeois et mannans de Namur sont traic. tables devant les mayeur et échevins de la haulte-court dudit Namur, tant en matière criminelle, civille que aultres, en premier instance, et non devant autres juges. * Coutumes de Namur, I, 420.

3 Item, que les maisons des bourgeois sont sy francques que on n'y peult prendre aulcun ou aulcuns au corps, pour amende civille, mais bien pour crisme. » Ibidem, 427.

violence, la tranquillité et la liberté du foyer domestique, et le protégeait contre les entreprises d'un grand ou d'un ennemi. Il était toutefois certains cas où les officiers de justice pouvaient briser la maison; mais, alors encore, il fallait au préalable un jugement (ensengnement) de lechevinage rendu après plainte et précédé d'une enquête, c'était lorsqu'il s'agissait de saisir les meubles d'un homicide; de constater la fabrication de fausse monnaie ou les infractions aux chartes du métier de la draperie; d'obtenir d'un bourgeois la conclusion d'une trêve avec son ennemi; de contraindre les récalcitrants à payer leur droit de bourgeoisie; d'arrêter un meurtrier, un ravisseur ou un violateur de femmes, un voleur, l'infracteur d'une trêve ou d'une paix conclue entre bourgeois, celui qui aurait privé un autre de l'usage d'un membre. La Coutume admettait aussi que, dans le cas d'une « chaude meslée, » c'est-à-dire d'une rixe violente, lorsqu'il n'y avait pas eu préméditation, un bourgeois ne pouvait se plaindre de voir sa maison envahie l. 4° Les bourgeois de Namur étaient exempts de subsides envers leur souverain; celui-ci ne pouvait

1 Voy. Grandgagnage, Coutumes, II, pp. 108, 279, 334, 343; Cartul. de Namur, I, 79; II, 289.

leur imposer, à son profit, des taxes extraordinaires sans le consentement de l'échevinage et du large conseil \ Lorsque, le 11 décembre 1391, la Commune présenta à Guillaume Ier un subside de cinq cents moutons, à l'occasion de son inauguration solennelle comme comte de Namur, elle eut soin de spécifier qu'elle lui faisait ce don spontanément, « combien qu'elle n'y estoit tenue ». Les comptes de la ville fournissent de fréquents exemples de faits analogues, et si l'on y voit que des sommes extraordinaires sont fréquemment accordées aux comtes, on remarque que c'est presque toujours en échange d'un octroi ou d'un privilège accordé sous forme de changement aux lois. L'histoire fournit des exemples de demandes de subsides faites par les souverains, qui furent catégoriquement refusées par la Commune, ou qui éprouvèrent de sa part une vive résistance 2.

Lorsque le comte Guillaume Ier et son fils furent

* Les lois de Brqgne, de 1154, et de Walcourt, de 1196, portent en substance « que les Communes peuvent voter des subsides pour la défense de leurs terres, pour le mariage des enfants du seigneur ou pour la création de son fils comme chevalier; mais elle ne peuvent y être contraintes. «

2 Borgnet, Hist. de Namur, 162. Par son diplôme du mois de mai 1477, la duchesse Marie déclare que « les aides, tailles et autres subsides ne pourront être établis que du consentement des États. »

créés chevaliers, la ville leur vota des dons gratuits qui paraissent avoir été purement volontaires; elle donna de même un subside au dernier de ces princes fait prisonnier à la bataille de Bastwiller, pour l'aider à payer sa rançon; enfin elle lui fit, lors de son mariage, un cadeau en argent, obligatoire suivant la charte, mais en retour duquel le comte semble lui avoir accordé un octroi l, ce qui change entièrement le caractère de la dette.

5° A côté de ces prérogatives, qui paraissent avoir leur origine dans les premiers privilèges accordés à la Commune, il en est d'autres qui s'introduisirent peu à peu par l'usage et ne tardèrent pas à être consacrées par la Coutume. Il suffira de les énumérer sommairement.

Les bourgeois de Namur jouissaient du droit de mort-bois et de pâturage dans la forêt de Marlagne. Ce droit, déjà spécifié dans une charte de l'abbaye de Floreife, de 1151, fut réglé en partie par un accord du 9 décembre 1293, contenant les dispositions suivantes : tout bourgeois de Namur, demeurant dans les paroisses de la ville, pourra couper dans la forêt de Marlagne le mort-bois nécessaire

1 Cartul. de Namur, II, 149. Cfr. ibidem, I, 212, 215; II, 88, 143.

pour son feu, pour la construction ou la réparation de sa demeure et de ses enclos; il y prendra également ses échalas de vignes, ses pieux, ses baguettes et ses liens. Lorsque ce bois sera hors d'usage, on devra le brûler, et dans aucun cas il ne sera permis de le vendre, échanger ou donner l.

A la différence des manants, les bourgeois sont libres, eux et leurs biens; ils peuvent disposer de ceux-ci à leur guise, par vente, donation ou aliénation quelconque, et sont capables de tester; ils ne peuvent être arrêtés, ni en corps ni en biens, dans les limites du comté, sinon pour certains méfaits. Ils ne sont pas à la merci d'un pouvoir étranger : par l'intermédiaire de leurs magistrats, ils s'administrent eux-mêmes; des lois spéciales, dans la confection desquelles ils interviennent, les régissent; ils ont la direction des deniers de la Commune; ils règlent la manière d'acquérir et d'aliéner, établissent des peines contre les malfaiteurs, protègent la vie et la propriété de leurs concitoyens.

La franchise de la ville est inviolable : la loi punit de mort l'étranger qui ose s'y présenter en armes ou

' Borgnet, Histoire de Namur, p. 111; Recherches sur les compagnies militaires, pp. 5, 6; Cartul. de Namur, I, 109. Cfr. ibid., p. 11.

attaquer un membre de la communauté. Comme partout ailleurs, les églises sont des lieux de refuge pour les criminels. Une garantie spéciale pour les débiteurs, consistait dans les bans francs ou bans de feste l de la ville de Namur, pendant lesquels eux ni leurs biens ne pouvaient être saisis. Les refuges et les bans francs semblent être un souvenir de la Trêve de Dieu.

Un autre privilège, qui paraît se rattacher à la loi germanique, était la faculté qu'avaient les bourgeois de pouvoir racheter les peines d'un délit moyennant une somme d'argent, et d'apaiser la justice, au sujet d'un crime, par une composition faite avec la partie lésée, composition consistant en un dédommagement pécuniaire.

Enfin les bourgeois de la Commune de Namur jouissaient de la liberté d'association : ils avaient la faculté de créer des serments, des corps de métiers, des confréries ou des communautés quelconques connues sous le nom de frairies. Comme ce dernier point exige quelques développements, nous en ferons l'objet d'un chapitre spécial.

i II y avait trois bans de feste en la ville franche de Namur : du 2 au 26 octobre, du 16 novembre au 10 décembre, et du 17 juin au 11 juillet. Voy. Carlul. de Namur, II, 137.

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