CLXXXVIII
par Guy de Dampierre, de l'avis et du consentement de 1 echevinage et de la bourgeoisie1. En échange de quelques^ privilèges (exemption des tailles, des corvées et du guet) que le comte leur accorde, et d'une solde, les arbalétriers doivent, en cas d'expédition guerrière, sortir les premiers de la ville et y rentrer les derniers,
C'était lechevinage qui remplaçait les membres décédés. Il choisissait également, parmi les compagnons, quatre maîtres qui avaient la direction et la police du serment.
Les arbalétriers assistaient en corps aux processions et à l'inauguration des souverains, célébraient le 23 avril, jour de Saint Georges, la fête annuelle du corps, s'exerçaient régulièrement au tir, et organisaient des trairies ou concours, que favorisait lechevinage 2.
2° Les archets. Us ne furent réunis en serment que par une charte de Jean III, en date du 15 août 1418 3; mais ce comte ne fit sans doute que réunir et organiser différentes sociétés qui s'étaient
1 Voy. CartulairedeNarnur, I, 46; II, 91; III, 10.
2 Le local des arbalétriers était aux Quatre-Coins, à Vanglee des febvres sur la Moite; ils l'occupaient encore en 1571. Ce corps fut aboli par un décret de Marie Thérèse, du 18 avril 1752.
3 CartulairedeNarnur, II, 334.
formées à la longue pour s'exercer au maniement de l'arc.
Le nombre des confrères est fixé à soixante; tous doivent être bourgeois, notables, de bonne renommée, bien armés et équipés. Ils élisent chaque année un connétable, chargé de la police de la compagnie et investi d'une certaine juridiction, sauf pour les cas de violence.
Les confrères de l'arc jouissent des mêmes exemptions que les arbalétriers; ils reçoivent une solde en certaines occasions, et sont exemptés du paiement du droit de bourgeoisie moyennant une redevance annuelle de 2 deniers lovignois.
En retour de ces prérogatives, chaque -ibis qu'ils en sont requis par le souverain ou l'échevinage, ils doivent aller en campague pour le service du comte ou celui de la ville; ils sont aussi .tenus de garder les portes de la cité.
Des dispositions analogues à celles que nous , avons vues à propos des métiers, règlent les rapports de compagnon à compagnon, au sujet des noces, des obsèques, etc. Le 1er mai de chaque année toute la compagnie allait tirer le papegay \
* En 1531, les archers furent convertis, sur leur demande, en une compagnie de cent arquebusiers.
On comptait trois petits serments :
1° Les arbalétriers du Croissant. Leur existence n'est constatée que pendant les années 1426 à 1431, et on ne connaît rien de leur organisation.
2e Les arbalétriers de XËtoile sont mentionnés à partir de l'année 1450. On trouve des traces de leurs exercices, mais ils ne furent autorisés comme serment que par une charte du 1er octobre 1512 l.
3° Les archers du petit serment existaient en 1454. Ce sont probablement eux que l'on trouve désignés, en 1493, sous le nom de compagnie du St-Esprit 2. On ne leur connaît pas de charte.
II. Les monnayeurs 3. --Le 19 mai 1297, Guy de Dampierre concéda à ses monnayeurs de Namur les privilèges dont jouissaient ceux du roi de France. Justiciables seulement de leur prévôt et des maîtres de la monnaie pour les crimes et délits ordinaires, ils ne devaient plus être soumis aux tribunaux réguliers qu'en cas de meurtre, de rapt et de larcin.
Le 1er août suivant, le comte Guy établit à Namur quatre-vingts ouvriers et vingt monnayeurs, dont la
• Carlulaire de Namur, III, 307, 320.
2 Cartulaire de Namur, III, 75.
3 Voy. Carlulaire, 1,58,66, 67, 147, 151; 111,84; Borgnet, Hist. de Namur, 114; Messager des sciences, 1847, p. 190; R. Chalon, Recherches sur les monnaies des comtes de Namur, p. 48.
charge était héréditaire. Ils avaient pour privilèges de ne payer annuellement que deux deniers pour leur droit de bourgeoisie; detre exempts du service militaire, à moins qu'il ne s'agît de la défense du comté; d'être libres de tailles, corvées et autres servitudes; de jouir du droit de mort-bois et de painage dans la forêt de Marlagne, et de celui de pâturage dans la forêt de Salzinnes. Ils étaient obligés de travailler à Namur, ou ailleurs dans le comté, et le comte ne pouvait en employer d'autres tant que ceux-ci suffisaient «à la besogne.
Munis de ces franchises, les monnayeurs s'organisèrent définitivement en corporation par des statuts qu'ils rédigèrent en commun, et qu'ils scellèrent de leur sceau particulier, le 17 septembre 1298.
« Ces statuts réglaient les droits et les devoirs des membres de la corporation, leurs rapports entre eux et leurs obligations à l'égard de leurs chefs. Si l'un d'eux usait de fraude, ses compagnons devaient le dénoncer au prévôt. Le meurtre d'un confrère et le vol privaient le coupable de sa charge, qui passait à ses héritiers, comme s'il était mort. Les autres crimes et délits n'étaient punis que d'une exclusion temporaire et d'une amende. On ne pouvait entrer à la monnaie, pour y travailler, que couvert de vêtements
valant au moins cinq sols. L'ouvrier malade recevait deux sous par jour jusqu'à sa guérison.
« Les héritiers des ouvriers et des monnayeurs devaient payer 40 sous pour droit d'entrée dans la corporation. Il était défendu aux membres de jouer aux dés, de jurer « vilain sairement de la Mère Dieu, » de diffamer ses compagnons et de les accuser faussement de vol ou de fraude. Celui qui se mariait donnait à la compagnie, « en cortesie, » 20 sous, et tous les confrères qui se trouvaient en ville le jour de ses noces, devaient assister à la messe de mariage, et aller à l'offrande. Ils le devaient faire également le jour de l'enterrement d'un confrère. Les pauvres étaient ensevelis et enterrés aux frais de ' la communauté, sur les deniers d'une caisse d'épargne qu'alimentaient les amendes inférieures à 12 deniers, et une retenue d'un denier par semaine sur ceux qui travaillaient. L'ouvrier qui devenait lépreux recevait 12 deniers par jour de celui qui le remplaçait.
« A défaut d'héritier mâle, les filles succédaient dans la charge de monnayeur, sans pouvoir l'exercer par elles-mêmes; mais leurs maris la possédaient à titre de mambours, pendant la . vie de leurs femmes et jusqu'à ce que les enfants issus du mariage pussent travailler convenablement.
« Les contestations et les débats auxquels l'interprétation des statuts pouvait donner lieu, étaient jugés par le prévôt, assisté de quatre « des plus suffisans compaignons sermenteis, et eslius de par tous les autres l. » En 1412, le comte Guillaume statua que, pour les cas non prévus dans leurs privilèges, les monnayeurs seraient soumis à la juridiction de lechevinage de Namur 2.
* Chalon, Op. cit., p. 55.
2 En 1282, Guy de Dampierre avait placé provisoirement l'atelier des monnaies au Cabaret. Quelques années plus tard il fut établi dans la rue de la Croix. En 1562, Philippe II céda la monnaie, appelée aussi Maison du Faucon, à la ville pour servir de maison d'école. Vers 1610, le Magistrat donna l'école du Faucon aux Jésuites, qui y construisirent leur collège, aujourd'hui l'Athénée royal.