PETITION DES ANCIENS MILITAIRES
« France, du général Foy, qui fut la gloire de celte tribune « et l'honneur de l'armée. {Adhésion à gauche.) Ce fut lui « qui le premier, dans cette enceinte, éleva la voix et con- « tribua à faire revenir sur la mesure funeste qui avait été (( prise contre les membres de la Légion d'honneur. Il fut « rendu en 1820 une loi qui permit d'ajouter une somme de « 3.400.000 francs à la dotation de la Légion d'honneur, « pour compléter les traitements des simples légionnaires. « Mais rien ne fut stipulé relativement aux arrérages qui « restent dus depuis 1814 jusqu'au premier janvier 1820. « C'est cette question, réduite à sa plus simple expression, rt que je viens traiter devant vous.
« Les droits sont positifs : ils ont été constatés par des lois. « Le ministère n'a pas plus le droit de refuser de payer un a engagement aussi solennellement contracté que de refuser « le paiement des arrérages de rentes, qui n'ont aussid'autres « garanties qu'une loi qui a reconnu les droits des prêteurs. (( Il est évident qu'il ne pourrait, par une simple ordonnance, « refuser ce paiement, sans se constituer en véritable ban- « queroute.
« Qu'a-t-on opposé à leur réclamation ? On a dit : Nous « n'avons pas payé en 1814, à cause des malheurs du temps: « et en 1820 nous sommes venus réparer le mal qui avait été « fait, en ordonnant que les membres de la Légion d'honneur <c recevraient à l'avenir leur traitement intégral ; mais rien « n'a été stipulé pour les arrérages. Je demanderai alors que « les ministres me disent pourquoi des engagements aussi « solennels n'ont pas été tenus ! Mais, je rends cette justice « au Gouvernement du Roi, depuis la Restauration tous les « engagements qui ont été contractés, toutes les dettes « anciennes qui ont été reconnues par destitres nouveaux « ainsi que les arrérages ont été religieusement acquittés : « cependant parcourez notre situation financière et vous ver- « rez que les membres de la Légion d'honneur sont les seuls « qui, depuis la Restauration, ont été mis hors du droit com- (f mun et dont la dette n'a pas été payée. C'est un fait positif.
3'J2 CASIMIR PKRIER
« Qu'a-t-on répondu à leurs justes réclamations? On a dit <( que la loi de 1820 avait ordonné le paiement pour l'avenir; « que c'était une sorte de transaction, comme si les lois pou- « vaient transiger avec les individus qui ne sont pas appelés « pour discuter leurs titres.
« On vous a parlé de la prospérité du pays en vous pré- « sentant le budget. Si vous êtes réellement dans un état si « prospère, il faut payer vos dettes. LeGouvernement vous a « présenté un excédent de 20 millions. Eh bien ! le seul « moyen de tenir une conduite conforme à la bonne foi et à « la loyauté, c'est d'employer cet excédent à payer des dettes « qui sont fondées sur les titres les plus sacrés.
« Ceci est d'une importance extrême et pour le crédit « public et pour la situation de vos armées. C'est en payant « ses dettes qu'on maintient son crédit ; et quand on veut « avoir de bonnes armées, il faut payer aux soldats pendant « la paix ce qu'on leur a promis pendant la guerre, au « moment du danger. »
Malgré ce brillant plaidoyer en faveur des soldats de l'épopée impériale, la majorité vota l'ordre du jour. Des votes de ce genre, aussi maladroits qu'injustes, contribuaient à accroître le nombre des mécontents et à creuser le fossé qui séparait de la France nouvelle ceux qui se disaient les amis de la royauté. Ce sont les mesures semblables, accumulées les unes sur les autres, qui expliquent la facilité avec laquelle s'est écroulée la Monarchie en 1830 ; et l'on comprend combien l'armée s'est montrée peu empressée à défendre un Gouvernement qui tenait si peu compte de ses droits et réservait ses principales faveurs pour les anciens soldats de l'émigration.
Quelques jours après l'ouverture de la session de 1827, au mois de décembre 1826, M. Peyronnet présenta à la Chambre la fameuse loi sur la police de la presse connue sous le nom de « loi d'amour », qualifiée par Chateaubriand du nom de « loi vandale ».
Ce fut un toile général parmi les libéraux; on entendit
LOI D'AMOIR 393
Périer s'écrier : « Autant vaudrait proposer un article de loi « qui dirait : l'imprimerie est supprimée en France au profit « de la Belgique (1). »
La commission, quoique composée de membres de la majorité, modifia profondément le projet du ministère. La loi telle qu'elle sortit de ses délibérations, bien que les mesures draconiennes proposées par le cabinet eussent été considérablement adoucies, n'en était pas moins en contradiction formelle avec la liberté inscrite dans la Charte.
Grâce à la dignité de la magistrature, la loi de tendance n'avait pas porté tous les fruits qu'en attendait le parti de la contre-révolution ; il espérait cette fois arriver à un résultat plus conforme à ses désirs.
La préoccupation constante de la Restauration fut de refaire la loi sur la presse, de mettre des entraves à la liberté de penser et d'écrire ; son dernier acte, celui qui précipitera la chute de la Monarchie, sera encore une atteinte portée au droit de tout citoyen d'exprimer librement son opinion, droit inscrit dans la Charte.
Eq 1827, le ministère de Villèle, par une nouvelle concession à ceux qui ne le soutenaient plus qu'à regret, essaya de détruire le peu qui restait de la liberté de la presse. Les tribunaux n'ayant pas répondu à ce qu'attendait d'eux le parti ultra, on voulut se passer de leur concours. La tentative échoua misérablement devant la Chambre des pairs, quoique la loi votée par les députés fût bien moins oppressive que celle proposée par le Gouvernement.
Casimir Périer prit une part active à la discussion des articles.
L'article premier du projet ministériel portait :
« Nul écrit de vingt feuilles et au-dessous ne pourra être (c mis en vente^ publié, ou distribué de quelque manière que « ce soit pendant les cinq jours qui suivent le dépôt prescrit « par l'article 14 de la loi du 21 octobre 1814 et par l'article « 29 de la loi du 26 mai 1819.
(1) Michaud, Biographie, art. Périer.
39i CASIMIR PERIER
(( Le délai sera de dix jours pour les écrits de plus de vingt « feuilles.
(( En cas de contravention, l'imprimeur sera puni d'une « amende de 3.000 fr.; l'édition sera en outre supprimée et « détruite. »
Un député de la majorité proposait l'amendement suivant aux deux premiers paragraphes :
(( Nul écrit ne pourra, etc., etc., comme au projet. (( Durant les cinq jours de dépôt, l'ouvrage pourra être déféré aux tribunaux et saisi. Dans ce cas, l'auteur ne sera pas responsable ; mais il sera, à la requête du ministère public, appelé, dans la huitaine de la saisie, devant le tribunal de police correctionnelle à l'efTet, s'il le juge convenable, de fournir ses moyens pour la défense de l'ouvrage. Le tribunal prononcera la mainlevée de la saisie, ou la suppression de l'ouvrage dans le même délai. »
Le Gouvernement s'opposait à l'amendement, qu'il déclarait contraire à la Charte.
Casimir Périer prit la parole surtout pour répondre à M. de Villèle.
«... J'avoue, dit-il, qu'en entendant M. le ministre des « Finances parler contre l'amendement j'ai cru entendre un « adversaire même du projet de loi. Il n'a pas hésité à regar- « der l'amendement comme une mesure préventive. C'est la (( censure, a-t-il dit, que vous demandez. A nous la censure ! « A des ministres comme nous, qui avons toujours protégé la « liberté de la presse, vous venez proposer des mesures pré- « ventives ! Vous voulez changer cette loi présentée par notre « justice et notre amour? {Rire général.) La censure, nobs i( l'avons déjà; mais une mesure qui de soi est pleinement H temporaire, vous la voulez positive, perpétuelle : c'est ce « qui ne peut se concilier avec la forme d'un Gouvernement « qui vit de publicité, et a besoin de l'opinion publique. »
« En tenant ce langage, M. le ministre des Finances rejetait « bien loin de lui la censure. Il a même été jusqu'à déclarer (f que cette mesure était en opposition avec les formes de
REPONSE A M. DE VILLELE 393
« notre Gouvernement, qui n'a de vie que parla publicité et « l'expression libre de l'opinion publique. Cependant, cette « censure existe d'après la loi ; elle est facultative, immi- « nente.
« Vous m'avouerez, messieurs, qu'il était impossible de « faire, en combattant l'amendement, une critique plus di- « recte du projet de loi. Combien ont dû être étonnés ceux « qui, dans les bureaux, ont entendu M. le président du con- (( seil défendre avec tant d'ardeur et de vivacité le projet de « loi, qu'il présentait comme un faible moyen opposé au dé- « bordement de la licence de la presse ! En vain lui disait- (( OQ que, pour réprimer cette licence, nous avions déjà une « loi de tendance et une loi de censure toujours imminente ; « il répondit que, peut-être, l'année prochaine, on serait « obligé de vous présenter une loi encore plus forte. Eh bien ! « je trouve l'amendement plus raisonnable, puisqu'il veut « faire immédiatement ce que probablement on vous propo- « sera de faire l'année prochaine... (Rires à gauche.)
« L'amendement, a dit M. de Villèle, aurait bien un autre (( inconvénient. Comment voudrait-on mettre la censure « entre les mains de corps inamovibles et non responsables ? « Prenez garde au danger auquel vous vous exposez en in- « troduisant la politique dans des corps qui ne sont appelés « qu'à rendre la justice. »
« Certes, voilà un langage admirable et qui ne semble pas « appartenir au ministère qui a proposé la loi de tendance, « c'est-à-dire qui a mis la répression des délits de la presse « entre les mains des cours royales. Je me suis reporté « à l'époque de la discussion de cette loi. Alors, on n'a « pas manqué de nous signaler le danger qui pouvait rô- « sulter de la suprématie politique dans les corps judiciai- « res. Que répondait le ministre actuel, celui qui est là sur a ce banc ? Qu'a répondu M. de Villèle lui-même ? Le voici :
« La loi de tendance, dit-on, transporte la politique dans « le domaine des tribunaux. Mais cette terreur qu'on a ma- « nifestée n'est qu'un vain fantôme qui ne peut avoir aucune
« réalité. Est-il possible, lorsque le pouvoir législatif réside « dans les deux Chambres, que la société soit exposée aux (( envahissements du pouvoir judiciaire? Mais le pouvoir lé- « gislatif changerait la loi qui amènerait un tel résultat. »
« Ainsi de cette faculté de changer la loi, dérive l'impos- « sibilité de l'abus qu'on signale. Vous voyez, messieurs, que « c'est là répondre d'une manière péremptoire à l'objection rt qui se rattache aux inconvénients de laisser la politique « s'introduire dans les cours rovales. Cependant M. le minis- « tre, lorsqu'il s'agit de combattre ramendement, lui oppose <( un argument contraire. Que faut-il donc croire, du ministre tt de 1822 ou du ministre d'hier ? (Sensation.)
« Mais puisque vous ne trouvez pas la loi de tendance assez « forte, puisque vous n'avez pas voulu vous en servir, pourrt quoi n'avez-vous pas proposé de la rapporter ? Car, de « deux choses l'une : ou cette loi est bonne, ou elle est mau- « vaise; si elle est bonne, elle doit vous suffire: si elle est « mauvaise, pourquoi n'avez-vous pas recours au pouvoir « législatif dont vous avez parlé, et qui peut toujours enlever « aux tribunaux un droit dont ils feraient usage contraire- (( ment à votre but ? Mais d'où vient que le ministère, qui « d'abord avait montré tant de confiance danslamagistrature, « fait voir maintenant tant d'éloignement ? Je ne dis pas « qu'il ait tort, mais je lui demande d'expliquer sa conduite.
« Il est nécessaire ici, messieurs, de pénétrer dans le fond « des choses. Rappelez-vous ce que le ministère a tenté pour (( écraser la presse périodique et la libre manifestation de la « pensée. Le ministère avait compté sur un moyen qui lui a « échappé. Cette magistrature, lorsqu'on lui a demandé des « arrêts au nom de nos lois, en a rendu; mais lorsqu'on lui « a demandé des services au nom de l'intérêt du ministère, « elle a répondu qu'elle ne rendait (jue des arrêts. Voilà pour- « quoi le ministère, ne pouvant plus s'appuyer sur les tribu- « naux^ voudrait un moyen plus puissant. Ce n'est plus l'apte pui de la magistrature qu'il vous demande, mais le concours (( de la police. Toute l'action qui devrait appartenir aux tri-
« bunaux, il la fait passer à la police et à des agents desli- « tuables, desquels il peut plutôt obtenir des services. C'est « ce que je vais chercher à vous démontrer.
« Le ministère, dans l'étatactuel des choses, n'a compté en « aucune manière sur l'appui des lois et de la magistrature. « Tout est ici un tissu d'artifices. Quoiqu'il nous dise que la « presse est libre, le ministère la détruit. L'article du dépôt, « qui en lui-même paraît insignifiant, découvre ce qu'il a de « caché, quand on le compare avec les vingt-deux articles qui « l'accompagnent; aussi les adversaires du projet ministé- « riel, ceux qui soutiennent l'amendement ont-ils remarqué « que la formalité du dépôt ne signifiait rien sous le rapport « de l'action des tribunaux. Maisje prétends quel'action qu'elle « donne à la police est immense. Pour vous rendre cette « vérité sensible, il suffira de suivre un moment l'exécution (( mécanique de ce dépôt.
« Un ouvrage est déposé. Pendant les cinq jours qui sui- « vent ce dépôt, on n'a pas le droit de le saisir, parce qu'il « n'y a pas encore publication. Mais l'article du projet regarde « tout déplacement comme tentative de publication. Tout « s'enchaîne dans ce projet. Le dépôt, comme je l'ai déjàdit, f( ne signifie rien isolément: mais cet article, combiné avec « les vingt-deux articles qui suivent, forme le projet le plus « machiavélique, la combinaison la plus infernale qu'on « puisse concevoir. {Murmures .) Tout est établi en faveur « de l'arbitraire de la police. Le projet n'a pas, comme on « vous en donne l'assurance, le but de prévenir; mais il fait (( bien pis encore : il met l'imprimeur et l'auteur dans la né- « cessité de passer dans un défilé qui sera garni de vingt- « deux batteries, autant qu'il y a d'articles dans le projet de « loi, et on ne pourra y passer qu'avec un sauf-conduit. Pour « nous, il nous paraît impossible de franchir ce défilé, fùt-on « rusécomme l'auteur du projet de loi, fût-on riche comme un « munitionnaire général à qui on n'aurait pas fait faire ban- « queroute. {Rire général.) Les écrivains y trouveront leur « ruine, les imprimeurs la destruction de leurs presses, le
« génie et la pensée, la mort; voilà toute la combinaison du « ministère. {Profonde sensation.)
« Messieurs, j'aime mieux ceux qui disent franchement : « Nous ne voulons pas de la liberté de la presse, et qui sont « allés chercher des arguments dans des temps et dans des « pièces dont les dates, dont les auteurs sont remarquables, « et qu'on n'a pas cités :
« La plupart des gens de lettres seront pour vous desenne- « mis redoutables; ils feront la guerre des sophismes, et « multiplieront autour de vous les fléaux de l'imprimerie, « seule plaie dont Moïse ait oublié de frapper l'Egypte (1). »
(( Je ne sais pas, messieurs, pourquoi l'orateur s'est arrêté « en si beau chemin, car il aurait trouvé au paragraphe qui « suit immédiatement un bien meilleur remède contre ce « fléau de l'imprimerie.
« Ne vous dissimulez pas, ajoute son auteur, qu'il existe « une lutte terrible entre l'imprimerie et l'artillerie. Quel en (( sera le fruit pour le triste genre humain ? La Providence, « qui place ces deux inventions à la même époque, dans la « marche des temps et des événements, a-t-elle voulu pro- « portionner le remède au mal ? »
« Vous voyez, messieurs, le remède que l'on proposait {( alors contre la presse ; celui-là est rationnel. {Rire géîié- « i^al.) Voilà qui vaut mieux que des plirascs, que des arti- « ticles de lois et que des amendements? Pourquoi, dirai-je {( à l'orateur, ne pas demander franchement ce qui, dans sa « pensée, devrait atteindre si sûrement celte liberté de la « presse qui lui inspire tant de craintes? J'aime mieux con- « naître mes ennemis et leurs armes que d'être obligé de (( lutter sans cesse contre l'astuce et la ruse, contre des a attaques qui chaque année serenouvellent etdans lesquelles « le ministère emploie, Tannée suivante, des moyens dont il (f n'aurait osé se servir tout d'abord. Parlez-moi de ceux qui
(1) Lettre adressée par M. deCalonne à la noblesse française au moment où il se préparait à rentrer en France avec l'armée du duc de Brunswick. Ce passage avait été cité par un orateur de droite dans un discours précédent.
LOI SL R LA PRESSE :m
« au Jieu de proposer des amendements, demandent de l'ar- « tillerie contre la presse. {Mires.)
« L'imprimerie est la seule plaie dont Moïse ait oublié de « frapper l'Egypte. Si c'est la seule, c'est qu'alors il ne con- « naissait pas laseptennalité,son ministère, son système d'é- « lections et ses funesteslois.» {Violents murmu7'es à di^oite. Vive approbation à gauche.)
Après un nouveau discours de M. de Villèle, dont la plus grande crainte était que, donnant libre cours à sa haine contre la presse, la majorité ne compromît le succès du projet, l'amendement fut rejeté.
Dans la séance suivante, Périer monte de nouveau à la tribune, il reproche au ministère de ne passe prononcer franchement sur les modifications introduites par la commission. « Leur ensemble, dit-il, compose un système complet, et le « Gouvernement devrait dire s'il l'adopte dans son intégra- « lité.
(( Rappelez-vous, messieurs, ce qui a été allégué lors de la » discussion de l'article 8 de la loi des postes. La surtaxe sur « le port des journaux passera, disait-on ; mais quanta l'ac- « croisement du timbre, il ne sera certainement pas consenti ; « et en effet la commission en a demandé le rejet.
« Dans cette position ne serait-il pas loyal que le Gou- « vernement se prononçât sur la totalité des modifications rt qu'elles a présentées?...
« Le Gouvernement a proposé vingt-deux articles de sé- « vérité, et il ne consentira à les adoucir que quand il aura « assezobtenu pourdétruire l'imprimerie et la presse périodi- (( que. Du moins, les ministres ont été obligés de reculer de- « vant l'esprit de cette Chambre que 3L le président du conseil « accusait d'être, plus que lui, l'ennemie de la liberté de la « presse; c'est le développement d'opinions manifestées dans « cette enceinte qui l'a forcé d'abandonner cette disposition <( draconienne qui anéantissait toute une édition. Quoi « qu'il en soit, c'est à la commission et à l'assentiment du « Roi que nous devons ce résultat...
riQO CASIMIR PERIEK
« Je ferai une autre observation, ot ce ne sera pas une des « moindres particularités du projet. La loi de 1814 avait « prévu le cas de récidive; mais le ministère est tellement « persuadé que la loi actuelle est une loi de mort qu'elle « ne dit rien à cet égard. Et, en effet, messieurs, quand on « condamne à mort pour la première fois, on n'a pas besoin (c de prévoir la récidive. {Rire prolongé.)
« Et ne croyez pas, messieurs, que ce ne soit pas là la « véritable pensée du ministère. Qui doute qu'il veuille user « de cette faculté de retirer les brevets, faculté qui lui a été (' accordée par la loi de 1814? Voyez dans quelle situation a les imprimeurs ont été placés. En 1814, il est vrai, cette « faculté existait; mais du moins les contraventions n'étaient a pas multipliées à l'infini, comme elles vont l'être désor- (( mais. Aujourd'hui, avec les intentions d'un ministère qui « a proposé, pour une simple contravention, la destruction « de l'édition tout entière, il est évident que le droit de sup- « primer les brevets sera sévèrement exercé, et pourtant les « imprimeurs ne seront que trop sujets à être abusés, peul- « être, par la malveillance et par cette caisse mystérieuse « qui achetait les journaux. Ces journaux, a-t-on dit, n'ont pas « été achetés par le ministère des Finances; ils l'ont donc été « par la police et à l'aide des fonds secrets. Il est imposft sible que le ministère ne s'explique point à cet égard aua trement que ne l'a fait M. de Villèle; sans cela la loi aura « tout l'air d'avoir été combinée avec le chef de cette caisse « de corruption. Il y a tel journal à qui l'on a offert 1.200.000 « francs; il n'en faudra pas tant pour acheter ces in-32 que « M. Pavy nous montrait tout à l'heure avec tant de coma plaisance; et comme la contravention résulterait du fait d'un a seul exemplaire déplacé, les imprimeurs vont se trouver à tt la merci de cette caisse, qui descendra jusque dans leurs « ateliers pour tenter de corrompre leurs ouvriers...
a Vous soumettez la presse, dites-vous, à un régime d'ex- « ception : soit; mais n'outrez pas la rigueur, et surtout, si « la suppression du brevet subsiste, confiez-la, non à la po-
QUESTION A -M. DE CORBIERE 401
« lice, mais à la loi; au lieu de la justice des tribunaux, « n'employez pas l'arbitraire de vos agents... »
Dans cette môme séance du 22 février 1827, et à propos d'un paragraphe additionnel à l'article premier, Casimir Périer pose la question suivante à M. de Corbière :
« Considérez-vous comme pouvant être poursuivis les « ouvrages anciens qui, depuis que leurs auteurs les ont fait « paraître, n'ont donné lieu à aucune poursuite, c'est-à-dire, « poursuivrez-vous Rousseau et les autres écrivains du dix- « huitième siècle? Poursuivrez-vous les ouvrages qui ont été « déposés conformément à la loi de 1814, ceux mêmes qui « ont été réimprimés depuis la loi de 1819. (Violents murmures au ceîitre.)
Plusieurs voix. — <( Il n'est pas question de cela.
M. Casimir Périer, avec force. — « Je vous demande par- « don; la question est tout entière sur le terrain oii je « la place. Si la poursuite peut avoir lieu contre les an- « ciens auteurs, comme il n'y a pas de censure préventive i( possible pour les ouvrages qui ont déjà paru, il est de « votre devoir, de votre honneur de dresser une liste des « ouvrages que vous ne vouiez pas qu'on réimprime; sans {( cela vous tendrez un piège indigne aux éditeurs de ces c( ouvrages; établissez un index comme à Rome. {Iiu?neur prolongée au centre.)
c( Qu'un imprimeur ait consacré une partie de sa fortune, (f peut-être cent mille francs à la réimpression d'un ouvrage, (( il aura toujours à craindre que vous ne le saisissiez.
(( Cette question importante, qui intéresse la fortune et « l'existence de tout ce qui touche à l'imprimerie et à la « librairie, sollicite les explications précises de MM. les (( ministres; et s'ils refusent de les donner, nous avons droit « de nous étonner du silence qu'ils gardent, et du mépris « qu'ils montrent pour la Chambre quand ils s'obstinent à (( ne pas répondre, à ne pas nous dire quels sont les pièges « que nous n'avons pas devinés et qui sont encore contenus « dans le projet de loi. »
402 CASIMIR F>ÉRIER
La centre réclama la clôture et les membres du cabinet en profitèrent pour ne pas répondre.
La loi obligeait les propriétaires d'un journal à désigner un, deux ou trois d'entre eux comme responsables de la rédaction et cbargés de la surveillance du journal. Ceux-ci étaient tenus de posséder entre eux plus de la moitié des actions du journal et du cautionnement.
Casimir Périer combattit cet article (1).
(( Toute cette discussion... vous prouve évidemment que (( la loi n'est pas faite en réalité pour obtenir des éditeurs plus (( responsables que ceux qui ne l'étaient pas du tout, mais (( bien pour environner les journaux existants de tant de dif- (( ficultés qu'ils ne puissent plus exister...
<( Je suppose que quatre propriétaires, réunissant les sept (( douzièmes de la propriété, fassent leur déclaration, qu'ils (( obtiennent leur autorisation, et que le journal paraisse. (( Mais si, au nombre de ces propriétaires, il s'en trouve un « qui, à l'insu des ^autres, ait fait une contre-lettre pour des (( arrangements à lui particuliers, qu'arrivera-t-il dans le cas « oii cette contre-lettre que vous proscrivez aura par hasard '( obtenu une sorte d'authenticité ? La considérerez-vous « comme annulant la déclaration qui aura été faite? Direz- (( vous que le journal devra cesser de paraître?
« Je fais cette question parce que le cas peut se présenter (( souvent, et que la solution, qui ressort naturellement de « votre loi, est directement contraire au droit commun. Dans (( les sociétés collectives on est bien passible des fautes pécu- (( niaires de la gestion d'un co-sociétaire; mais on n'est passi- <f ble ni des fausses déclarations ni des fraudes qui lui sont '( personnelles. Je conçois bien que la contre-lettre affaiblisse « la déclaration de celui qui a fait cette contre-lettre; mais '( atténuera-t-elle la déclaration des autres propriétaires qui « n'en avaient pas même connaissance? Empêchera-t-elle le « journal de paraître ? Voilà ce qu'il faut savoir : si c'est ainsi
(1) Séance du 3 mars 1827.
AMENDEMEiNT DU GÉNÉRAL SEBASTIAN! 403
(( qu'on l'entond, c'est la chose du monde la plus injuste...
« Cette situation oii vous placez les journalistes... prouve (( incontestablement que ce n'est pas un éditeur vraiment res- « pensable que l'on cherche; mais que l'on veut placer la <( totalité des journaux existants sous la dépendance du Gou- « vernement.
(( M. le ministre des Finances nous disait dernièrement « qu'il y avait plus d'autorisations que de journaux existants. « Combien y a-t-il donc de ces journaux, de ceux du moins « qu'on lit suivant le discours de M. de Beaumont? Il y en (( a cinq, et vous les détruisez entièrement par la situation (( oii vous les mettez. De ces journaux il en est un, celui « dont M. de la Bourdonnaye rapportait hier qu'on avait dit (( pouvoirpeut-être subsister, qui sera nécessairement détruit; (( car sur les douze actions entre lesquelles la propriété se (( divise, la police en possède sept. Quant aux quatre autres, « il ne sera pas difficile d'acheter une ou deux actions à « chacun d'eux et de faire ainsi qu'ils soient tous obligés de (( se liciter. Alors, comme il faudra de nouvelles autorisations, « les journaux seront tous dans la main du Cou vernement.., »
Cet argument n'était pas fait pour toucher la majorité qui aurait assisté sans trop de peine à la destruction complète de la presse et de la librairie. S'il était besoin d'une autre preuve que celle qui résulte de ses votes, l'extrait suivant du compte rendu de la séance du 28 février nous la fournirait :
M. Casimir Périer. — «... Je pourrais dire que, dans difféc( rentes villes, M. le ministre de l'Intérieur s'est fait présence ter des brevets de libraire, sous prétexte qu'ils n'étaient « pas en règle ; que ces brevets n'ont pas été rendus, et que « les libraires ont été supprimés. Les mesures de ce genre « ont été tellement multipliées qu'il y a une foule de villes (( qui manquent absolument de libraires.
Plusieurs voix à droite. — « Oh! il n'y en a que trop. »
M. de Peyronnet n'ayant pas fourni d'explications sur le point particulier soulevé par Périer, le général Sébastiani proposa par voie d'amendement de ne rendre le journal respon-
404 CASIMIR PKRIER
sable, dans le cas d'une contre-lettre d'un des co propriétaires, que lorsque les autres associés en auraient eu connaissance et se seraient ainsi rendus complices de la fraude dans la déclaration exip^ée par la loi.
Le garde des Sceaux combattit la proposition sous prétexte qu'elle forçait la Chambre à se déjuger et à revenir sur un vote acquis.
Casimir Périer, après avoir fait justice de cet argument, ajoute :
« Vous avez, dans la discussion actuelle, un précédent parce faitement analogue à l'amendement. Vous vous rappelez « les dispositions du projet de loi, relatives au déplacement a de tout ou partie de l'édition; vous savez que la loi rendait « les imprimeurs passibles de toutes les contraventions qui (( pouvaient être du fait de leurs agents ou de ceux qui « auraient transporté les difl'érentes feuilles qui composent « l'édition. M. le garde des Sceaux était allé si loin, dans ses « précautions, qu'il avait inséré dans sa loi que, dans le cas « oiî, non pas un seul exemplaire, mais une seule feuille « viendrait à être détournée, l'édition serait détruite. Vous « avez réformé cette disposition draconienne. {Murmures.) « Vous l'avez décidé parce qu'il vous a été démontré qu'il y « aurait une injustice criante à rendre les imprimeurs res- « ponsables d'un délit qu'ils n'auraient pas commis. Plusieurs voix. — « Il n'y a nulle analogie. M. Casimir Périer. — « Je discute assurément avec bonne « foi cette loi qui n'en a aucune dans ses dispositions. (Mur- « mures.) Oui, messieurs, qui n'en a aucune. Si, d'après « l'amendement proposé, les éditeurs responsables pouvaient « échapper aux dispositions de la loi actuelle, et ne présence taient plus la même garantie à la société, je serais le (( premier à ne pas appuyer cet amendement. Mais il n'ôte (( rien au droit de la société; seulement il fait que les pro- (( priétaires de journaux ne sont pas passibles pour une (( fraude qui aura été faite à leur insu. Telle est la question ; « c'est ainsi que nous vous proposons de rendre la loi équi-