‹ Casimir Périer, député de l'opposition, 1817-1830Chapitre 119 sur 158 · BREVET DES IMPRIMEURS ET LII5R AIRES · texte numérisé non relu

BREVET DES IMPRIMEURS ET LII5R AIRES

(( la discussion du projet de loi que nous examinons; car si, « après les nombreux amendements qu'il a subis, je dirai (( presque après les châtiments qui lui ont été infligés, il a pu « encore être qualifié d'exécrable, avec l'assentiment d'un « grand nombre de membres, jugez de ce que devait être ce « projet dans sa beauté native, dans le simple appareil oii il (( s'est présenté à nous sous l'escorte de M. le garde des « Sceaux.

« Mon amendement a pour but de le corriger encore, « d'empêcher que les imprimeurs et les libraires soient sou- « mis à l'arbitraire de l'administration, exposés souvent à « une destitution de colère et de premier mouvement.

« Voyez, messieurs, à quel point leur existence est précaire, « puisqu'elle dépend de la volonté d'un seul homme. S'il « fallait d'autres preuves que ce seul mot, l'arbitraire, je « citerais encore la séance de vendredi. Certes, si, au lieu « d'être ministre, M. de Villèle était imprimeur, et qu'il eût « parlé, comme il l'a fait, d'un article du projet de loi, M. le « garde des Sceaux lui aurait retiré son brevet. (Hilarité générale.)

« Un amendement dans l'état de la discussion est peu de « chose sans doute, messieurs; mais s'il ne peut pas rendre « la loi meilleure, j'ai la conscience que du moins il ne peut « pas la rendre plus mauvaise.

« Le droit établi relativement aux imprimeurs et aux li- (( braires, par la loi de 1814, pouvait, jusqu'à un certain « point, paraître tolérable, lorsqu'ils n'étaient pas, comme « ils vont l'être, placés au milieu de mille entraves, assiégés « de contraventions et de pièges. Mais, désormais, il est « impossible, quoiqu'ils fassent, qu'ils ne tombent pas dans « quelques-uns des cas punissables, ipso facfo, auxquels « vous les exposez, qu'ils ne subissent pas, par suite, quelques H condamnations; et dès lors leur existence même va être, à « chaque instant et de toutes parts, menacée.

(( Je ne demande pas que la garantie qu'on a voulu fonder « par la loi de 1814 soit révoquée : je m'y opposerais de tout

(( mon pouvoir s'il s'agissait de l'établir ; mais dans l'état « actuel des esprits, je crois devoir me borner à proposer « seulement d'enlever à la police la faculté arbitraire dont « elle est armée, pour la confier aux magistrats et à la jusv( tice,

« Quelques mots me suffiront pour démontrer cet abus de « la législation présente, je pourrais dire sa brutalité, son '( inconséquence révoltante, et la nécessité de la changer. « Dans l'état présent deschoses, tout ce que les juges peuvent « faire, c'est de prononcer des amendes contre les imprimeurs, (( c'est-à-dire une peine accessoire, quand on la compare à (( la perte du brevet; et c'est la police qui décide si ce brevet « sera oui ou non conservé, c'est-à-dire qui applique la peine (( principale; en d'autres termes, c'est la police qui, se déter- « minant par d'autres considérations que celles des juges, « peut retirer le brevet, lors même qu'ils n'auraient condamné « l'imprimeur qu'au minimum de l'amende, comme elle peut « le lui laisser lors même qu'ils auraient prononcé le maxice mum.

« Que résulte-t-il de cet état de choses ? C'est que la police « peut, dans l'un et l'autrecas^infirmer l'arrêt des magistrats.

« Indépendamment de l'iniquité absurde de cette légis- « lation, voyez dans quelle situation d'infériorité, do dégra- « dation même, vous placez la justice et ses organes. Nos « cours souveraines ne jouent, par rapport à votre police, « que le rôle d'un tribunal de première instance. Vous sou- « mettez leurs jugements à la liontcuse suprématie d'une « cour d'appel ou de cassation qui s'appelle la police, et qui, « choisissant ses agents, au moins pour la plupart, dans les « rangs de ceux qui ont subi les arrêts des cours royales, en « vient, si ces agents montent en grade, à en faire les juges (( suprêmes de ceux qui les ont condamnés.

« Je le demande aux quatre-vingts magistrats qui siègent « dans cette enceinte, et qui tous ont condamné la loi, soit « parleurs discours, soit par leur silence ; qu'ils me disent « s'ils veulentlaisser subsister l'état d'humiliation dans lequel

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