DEPUTE DE PARIS
Goupy père, Breton pour la liste de conciliation du ministère et de la droite; Casimir Périer, Gilbert des Voisiris, Manuel, Benjamin Constant etLafayettc pour les indépendants, participaient seuls au ballottage.
Le scrutin eut lieu le 25 septembre; furent élus dans l'ordre suivant : MM. Goupy père, Bellart, Breton, Pasquier et Casimir Périer. Le candidat de l'extrême droite ne venait qu'en sixième rang, il fut cependant proclamé « dans le cas où M. Périer n'aurait pas quarante ans, ainsi que la question s'en est élevée (1) ».
En définitive, le ministère remportait un succès, abstraction faite de la difficulté qu'avait présentée la nomination de M. Pasquier ; sur les huit députés élus, cinq figuraient sur sa liste et les trois autres étaient ceux des indépendants qu'il avait offert d'y porter. La note fut générale et partout des choix modérés vinrent rassurer l'opinion un moment alarmée par les sinistres prédictions des journaux d'extrêmedroite.
Entré à la Chambre, Casimir Périer y siégea jusqu'à sa mort. 11 prit place sur les bancs du centre gauche au milieu de l'opposition constitutionnelle, dont il allait bientôt devenir un des chefs.
La session fut ouverte le 5 novembre par une séance royale. Casimir Périer fit partie du bureau d'âge en qualité de secrétaire, c'était le plus jeune membre de la Chambre.
Lors de la vérification des pouvoirs, la question réservée par le Moniteur à propos de l'âge de Casimir Périer fut soulevée devant la Chambre ; né le 12 octobre 1777, il n'avait pas encore quarante ans lorsqu'il fut élu le 23 septembre 1817, mais il était dans les conditions fixées par la loi lorsque la Chambre se réunit le 5 novembre. M.Becquey, chargé du rapport de l'élection, vint déclarer, après avoir exposé la situation et cité un précédent, que le 9" bureau proposait à l'unanimité d'admettre le jeune député de Paris. Le lOnovem-
(1) Moniteur.
12 CASIMIR PKRIER
hrc la Cliambro arlopta ces conclusions. Mais une loi votée sur la id-oposilioM de M. Duvcreier do llauranno niodifia pour ravcnir celle interprétation jx-ul-èlre un peu large du texte de la Charte.
La réaction qui suivit les événements de 1815 fit placer la presse périodique, sous l'empire d'une législation draconienne qui était en opposition formelle avec la liberté promise par la Charte. La loi de 1816 n'avait guère adouci ce régime rigoureux. Après les élections de 1817, le ministère présidé par le duc de Richelieu prit la résolution de rendre un peu moins illusoire le droit, reconnu à tout Français, d'exprimer sa pensée. Le 17 novembre, M. Pasquier, garde des Sceaux, présenta à la Chambre des députés un projet de loi en vingt-sept articles destiné à réprimer les abus de la liberté de la presse.
Sauf le cas de provocation directe à des crimes, oi'i tous étaient solidairement responsables, la loi établissait les responsabilités dans l'ordre suivant : l'auteur ou le traducteur, l'éditeur, l'imprimeur et enfin, à défaut de ceux-ci, le libraire ou le vendeur.
Si le dépôt exigé par la loi a été fait, et s'il n'y a pas provocation à un crime, les poursuites ne pourront être exercées qu'après la publication, c'est-à-dire après la distribution. Le seul fait du dépôt constituait la publication. Le tribunal pourra, sauf toujours dans le cas de provocation directe à un crime, si l'auteur ou le responsable y consent dans les trois jours qui suivront la saisie, ordonner la destruction de l'écrit incriminé, cette destruction annulant toute poursuite. La juridiction établie était da police correctionnelle. L'article 27 et dernier portait : « Les journaux et autres ouvrages périodiques qui traitent des matières et nouvelles politiques ne pourront, jusqu'au premier janvier 1821, paraître qu'avec l'autorisation du Roi. »
La commission nommée par la Chambre ne fit que quelques légères modifications au projet gouvernemental ; elles ne pouvaient satisfaire l'opposition. Le rapport présenté par