‹ Casimir Périer, député de l'opposition, 1817-1830Chapitre 63 sur 158 · EMISSION DES BONS ROYAFX · texte numérisé non relu

EMISSION DES BONS ROYAFX

« s'il était vrai qu'il s'efforçât d'ajouter à tous les moyens « ordinaires de succès les plus hautes influences, et voulût <i ainsi diminuer sa responsabilité morale dans une mesure « impopulaire où elle devrait être plus exclusive que jamais a {murmures)^ une pareille condition ne serait-elle pas en « opposition, je ne dis pas avec les principes du gouverne- « ment représentatif, mais avec les devoirs et la loyauté de « fidèles serviteurs de la Couronne ? Tant de gens seprécipi- « tent ordinairement au secours du pouvoir, que nous ne « sommes pas souvent appelés à faire entendre des réflexions « de cette nature; mais, dans une circonstance aussi grave, « nous aimons à donner une nouvelle preuve de notre déct vouement au Trône constitutionnel, et à veillera ses inté- « rets qui sont les intérêts permanents du pays, tout en a combattant les intérêts et les fautes d'une administration « nécessairement mobile et passagère. » C'est toujours le même loyalisme qui guide l'opposition de Périer, et il tient à le bien affirmer,

Casimir Périer prit, comme il en avait l'habitude, une part active à la discussion du budget. L'article VI du budget des recettes autorisait le Gouvernement à créer pour 140 millions de bons royaux pour faire face aux besoins de la Trésorerie. Un paragraphe laissait au ministre la faculté de dépasser cette somme par ordonnance royale, en lui imposant seulement l'obligation d'en rendre compte à la prochaine session des Cliambres. Périer combattit vivement cette disposition. Il prononça à ce sujet un remarquable discours que nous croyons devoir reproduire en entier (1).

« Messieurs, le ministre nous présente l'article 6 comme « une disposition qui met la barrière de la loi à la faculté « indéfinie que le ministère avait eue jusqu'alors de créer « des bons royaux; il nous présente cette disposition comme « une preuve de son respect pour les principesetde sadéférence « envers les Chambres, dont il demande l'autorisation pour

(1) Séance du 22 juillet 1824.

a créer des valeurs qui ressortent du domaine de la loi. Rien de mieux, en apparence, que cette conduite ; et je suis presque tenté d'en adresser publiquement dcsremercîments au président du conseil ; mais, pour ne pas être obligé de compromettre notre reconnaissance, examinons si cette mesure atteint le but qu'elle nous promet, ou, pour mieux dire, si son but n'est pas de consacrer les abus qui existent déjà par la sanction de la loi.

« D'abord, pour rendre à chacun ce qui lui appartient, je dirai que cette disposition, dans tout ce qu'elle a de bien, avait déjà été présentée par un des prédécesseurs de M. de Villèle (1). Ce n'est pas. à Dieu ne plaise, que je veuille lui faire un reproche de s'être emparé d'une bonne idée pour la faire fructifier, mais c'est pour vous rappeler un fait assez singulier : c'est que cette disposition législative, pour déterminer l'émission des bons royaux, fut insérée dans la proposition de la loi de finances de 1818 ; mais avec la différence que, comparativement à ce que l'on vous demande aujourd'hui, aucune émission ne pouvait avoir lieu par l'efl'et de la volonté ministérielle. (( Eh bien ! messieurs, cette limite, si sage et sans réserve de la part de ceux qui demandaient qu'on la leur imposât, ne reçut pas l'approbation de la Chambre; et, ce qu'il y a de remarquable, c'est que le député qui la combattit le plus violemment, et qui contribua le plus à la faire rejeter, fut M. de Yillèle. {Sensation. M. le président du conseil fait un signe approbatif.) Non seulement il ne voulait alors aucune création de valeurs du Trésor négociables, mais il prétendit encore que le ministre avait plus de moyens qu'il ne lui en fallait, par les anticipations de recettes sur les époques de paiements, pour faire face à toutes les dépenses de l'Etat, et il trouva même dans ces anticipations de recettes des ressources assez considérables pourproposer de réduire de 30 millions la contribution foncière.

(1) M. le baron Louis.

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