‹ Cataractes traumatiques de guerreChapitre 20 sur 54 · ANS PAST RE PEU ER · texte numérisé non relu

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Or, ces s corps étrangers n'auraient pu être extraits qu’en une

proportion très restreinte à l’électro-aimant.

On voit donc, par ces simples chiffres, sans qu'il soit besoin d’insister davantage, les réserves qu’il faut appliquer: ‘dans le pronostic, même quand le billet d'hôpital porte la mention « pratiquée avec succès » et qu’une nouvelle radiographie est négative.

b) Résultat négatif. — Soit que la recherche du corps étranger n'ait donné aucun résultat par les méthodes que nous étu-

. dierons plus tard ; soit encore que l’éclat non magnétique ou incrusté dans les membranes n’ait pu être extrait à l’électro-

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aimant ; le pronostic devient dès lors très incertain sans. qu il soit même possible de se prononcer pour tel ou tel cas pris en particulier. Sans nul doute il apu être cité des observations de cataractes traumatiques avec corps étrangers où ceux-ci ont été bien tolérés pendant des années. Mais dans d’autres, au contraire, les. phénomènes irritatifs ne sont apparus qu au bout de 15 à 20ans. | RUN

Évidemment nous sommes encore mal fes sur l’évolution ultérieure des cataractes traumatiques de guerre avec corps étrangers, parce qu’elles sont de date encore Op récente, cependant nous avons pour nous fixer les résultats qu ‘ont donnés les cataractes traumatiques, suites d’ accidents du travail. L’on sait combien, dans ces cas, il est toujours prudent de prévenir le blècee, que, dans un avenir plus ou moins rapproché, les choses peuvent se gâter. Il ne faut pas oublier, en effet, qu’on s’adresse le plus souvent à des hommes qui retourneront, après leur réforme ou leur libération, dans des campagnes où ils manqueront de soins suivis. Les prévenir des accidents toujours à redouter est donc une nécessité.

Avec de telles réserves le pronostic n’est pas très encourageant; il l’est encore moins si l’on envisage les conséquences

\opératoires dans les cataractes traumatiques. HA

Pronostic médico-légal envisagé au point de vue militaire. La jurisprudence admise en matière d'invalidité contractée en service commandé, ou du fait de la guerre, se traduit pour le soldat, d’une part par une pension ou une gratification, d'autre part par une décision réglant sa situation militaire, étonne définitive ou temporaire, service auxiliaire. Si, au contraire, le traumatisme qui a déterminé la cataracte ne met pas en cause la responsabilité de l'État, l'homme n’a droit à aucune indemnité. “et peut obtenir la réforme n° 2 ou le service auxiliaire. Deux articles du barème des invalidités règlent ces différents cas, mais ils nesont pas d’une Ed déche qu'ils ne puissent HS une large part d'appréciation au médecin- -expert des commissions de réforme. Tout en reconnaissant nécessaire de

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| laisser : à ces médecins une certaine initiative pour l'appréciation d’un taux d’ évaluation variable avec chaque cas examiné, il semble néanmoins quelque peu étrange que, pour des lésions SA identiques, ce qui est le cas par exemple. pour les .cataractes à traumatiques non compliquées, des hommes aient pu obtenir dans certaines régions la réforme n° 1, alors que d’autres se voyaient simplement versés dans le service auxiliaire avec gratification. |

Les deux articles du barème en cause portent les n°73 et 83

de la nomenclature. Nous croyons utile dé 15 citer intégrale-

“ment. Es

lAkrrors pipes Stapiiide à au service armé exige une acuité visuelle

supérieure ou tout au moins égale à 1/2 pour un œil et 1/20 pour l autre œil après correction, S'il y a lieu par des verres sphériques, par des

verres cylindriques simples ou par des verres sphéro-cylindriques.

. Sont versés dans le service auxiliaire les sujets qui ont après correc- + tion, s’il y a lieu par les verres cylindriques ou #pRérO- cylindrique, une acuité visuelle supérieure ou tout au moins égale à 1/4 pour un œil, Nc celle de l’autre œil étant inférieure à 1/20 ou même complètement

abolie, sous la réserve toutefois des causes d' exemption ou de réforme :

spécifiée aux articles numérotés de. 18 à 83 exclusivement. La perte de la vision d'un œil, l’acuité visuelle de l'autre égalant au moins

1/4, entraîne le classement dans le service auxiliaire toutes les fois que la

(, te résulte de lésions éteintes depuis longtemps et non susceptibles de

‘retour offensif. Dans les autres cas l'exemption ou la réforme devront être prononcées. ] :

Toutefois, dans les cas, où la perte d'un œil ou la perte de lé vision

d’un œil sont le fait d’un service commandé, ces infirmités sont consi-

: dérées comme entraînant l'incapacité de servir.

6 ARTICLE 83. — L'opacité du cristallin et de sa capsule. saut ils réduisent l'acuité visuelle au-dessous des limites fixées par l’article 73, entraine l'exemption, ou la réforme, ou le classement dans le Fe auxiliaire.

Des principes posés dans ces deux articles 1l ressort donc

clairement, qu’au point de vue militaire tout œil qui, par blessure de guerre a une acuité visuelle inférieure à 1/20, entraîne la réforme définitive, si les lésions ne sont susceptibles d’au- * cune amélioration, la réforme temporaire si elles sont en voie d'évolution. : | AE tre 4

— 50 — se

Jusqu'ici aucune discussion possible, si bien que tout blessé de cataracte refusant l’ opération aurait droit à la réforme, tout au

moins temporaire, seul le taux de la gratification pouvant être abaissé par suite du refus de subir une intervention. De même pour les cataractes compliquées, si l’acuité visuelle est abolie, c’est la réforme n° 1 avec pension; s’il persiste quelques vagues perceptions lumineuses, c'est la réforme temporaire avec gratification renouvelable j jusqu ‘au moment, où il pourra être reconnu que les lésions ont acquis une stabilité à peu près définitive.

La situation est beaucoup moins nette, si le blessé à subi une opération et si surtout celle-ci a donné de bons résultats: Posant la question de l'utilité de l’ opération dans les cataractes traumatiques de guerre, le professeur Lagrange en arrive à ces conclusions, qui, dans le sens le plus favorable à l'État, donnent une appréciation très Ds sur l'interprétation des articles du barême. | |

« Notre réponse sera fe. il faut opérer ces cataractes de même qu’on opère celles des accidents du travail dans la vie civile ; en rendant la vue à un blessé, on est à la fois utile ‘au bienne lui-même et au patron, et il n’y a pas de raison de se comporter autrement, quand le blessé est un soldat EL lorsque le patron est la patrie. |

« Les avantages pour le blessé sont : l’ agrandissement de son champ visuel, 1e maintien de l’œil dans sa position normale et enfin, la certitude, quand l'opération aura donné un résultat ons ,que la vue sera pe conservée, quoi qu'il arrive à l’autre œil. 14

« Pour l’État, l'avantage est considérable, ces blessés ne sont plus réformés n° 1 ; du moment que l’opéré a une vision supérieure à 1/20, le soldat échappe à la loi de 1831 et tombe sous le décret du 24 mars 1915, prévoyant une gratification proportionnelle à la baisse de l’acuité visuelle. Au lieu de 600 francs de pension, somme très élevée pour la perte de la vision d’un œil, l’aphaque touche 200 francs que nous estimons suffisants et du reste en conformité avec Le tarif de la loi du 9 avril 4898 sur les accidents du travail. L'économie qui en résulte pour l'État est donc très grande et mérite d'attirer l'attention d’une facon toute spéciale. »

SUP RES A ces considérations s’ oppose déjà la théorie soutenue épis longtemps par Terson, qui pose en principe, que l'œil atteint de cataracte, quand bien même celle-ci se serait résorbée Spontanément est vicié, et que l’on doit à tous ces blessés une indemnité. Si l’opacité, ajoute-t-il, est peu visible, elle devrait être mise en relation avec la baisse de l’acuité visuelle, si celle-ci lui est imputable et pour l'avenir avec des réserves nécessaires. Objectives ou subjectives les infirmités n’en sont pas . moins réelles.

Prélat, de son côté, posant la question de savoir, si l’on doit prendre en considération l’amélioration de l’acuité visuelle obtenue à la suite d’une intervention, va plus loin encore. La jurisprudence actuelle, dit-il, en matière d'accidents du travail, n’admet pas, que POS ton puisse améliorer sutfianinent l’acuité visuelle pour diminuer l'incapacité. Et le professeur de Lapersonne fait encore avec pleine justice cette remarque, que la cataracte entraine une diminution dela capacité ouvrière

du fait de l’amétropie considérable; même si l’on obtient un

bon résultat opératoire, la vision binoculaire est désormais impossible.

Devant semblables divergences d'opinion ïl parait bien ‘difficile de trouver un terrain d’entente et cependant la chose n’est pas impossible. y En effet, Le professeur Lagrange trouve, avec raison, du reste, " pension de retraite de 600 francs pour la cataracte d’un ile quelque peu élevée, surtout si on la compare à l'indemnité allouée pour émblable lésion résultant d’un accident du travail. Par contre, ne serait-ce pas léser gravement les intérêts du blessé que da lui reconnaître une acuité visuelle obtenue par l’emploi d’un très gros verre convexe qu’il ne pourra jamais porter tant que son œil sain aura une fonction normale.

C’est en tenant compte de ces faits, que le médecin expert: doit décider s’il ne veut pas agir au détriment du blessé. Mais, ce point acquis, il lui reste toute liberté pour se demander si, dans les blessures oculaires, la réforme est justifiée. Ainsi nôus élargissons le problème. Il n’est plus seulement question des cataractes, mais nous mettons en cause toutes les lésions oculaires résultant des traumatismes de guerre.

Cette fois nous sommes d’accord avec le professeur Lagrange pour nous étonner qu’il puisse exister pareille différence entre, les pensions militaires et le barème des invalidités dans les” accidents du travail. Un exemple, d’ailleurs, fera mieux com-

prendre la diversité des taux alloués quand on saura que l’énu-

cléation pour un blessé militaire entraine une réduction de

capacité de travail de 60 p: 100, alors qu ’ellé n’est ae dE

30 p. 100 pour un ouvrier civil. | à \

Par ailleurs, l’énucléation Au œil, suite de bles re de guerre, entraine la réforme par don à la perte d’un i membre. Cependant la perte. complète de la vision d’un @&il antérieure à l'incorporation est compatible avec le service auxiliaire, alors que. ut d’une junae® où d’un bras entraine l’exemption. | a

L’on peut donc trouver exagérée, au point de vue tarif des. pensions, l'assimilation d’un œil avec un membre. Pendant la guerre, de nombreuses protestations furent, à différentes reprises, élevées pour réclamer des modifications à un état de

* choses si préjudiciable à l'État, en le privant, non seulement

de sujets vigoureux capables d'assurer, tout au moins dans la zone de l’intérieur, un travail rémunérateur, mais en Bree sans utilité, les finances du pays. Malheureusenfent, j jusqu’ ici, ces labs sont restées sans effet. Nous ne pouvons ue le. regretter.

En résumé, la perte de la vision et bleues du globe c oculaire, même en service commandé ou du fait de la guerre, ne deniai entrainer que le classement dans Le service auxiliaire avec inaptitude à la zone des armées. Une gratification serait allouée à valoir seulement après la démobilisation. Elle pourrait être avantageusement assimilée à celle prévue pi les accidents du travail, savoir : 30 p. 100.

C’est en partant de cette base que pourrait être établi! le taux de l’indemnité à allouer en cas de cataracte opérable et. entraînant une réduction de capacité de travail qui pop varier, suivant 1e cas, de 15 à 20 pè 100.

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