‹ Catéchisme de la vénérable mère Marie de L'Incarnation, fondratrice des Ursulines de Québec ou Explication familière de la doctrine chrétienne [microforme]Chapitre 36 sur 83 · partie · texte numérisé non relu

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Dans ce commandement comme dans tous les autres, il faut distinguer deux parties opposées ; l'une qui défend, et l'autre qui commande. La première empêche qu'on ne dise du mal du prochain : la seconde ordonne que l'on en parle avec avantage quahd il est nécessaire, et que la sincérité se rencontre toujours dans les paroles, comme saint Paul le recommande (Ephes. 4. 15.) : « Pratiquant la vérité par » la charité, croissons en toutes choses dans Jésus-Christ » qui est notre chef et notre tête. »

Pour ce qui regarde la première, encore que le précepte défende généralement tout faux témoignage et toute fausseté contre le prochain, en quelque occasion que ce soit, il défend néanmoins plus expressement le faux témoignage, qui se fait en jugement après que celui qui dépose a prêté serment devant le juge. Car, comme cette personne jure et qu'elle interpose le nom et l'autorité de Dieu pour assurer ce qu'elle dit, son témoignage est d’un tel poids et le serment le rend si croyable, que le juge.même est obligé de le croire, s'il n’a des raisons très-fortes pour le rejeter, comme serait la malice reconnue de celui qui porte témoignage, son impiété, ses mensonges, ses parjures passés et autres semblables défauts. Oté ces exceptions, il le faut croire après le commandement que Notre-Seigneur en a fait dans l'Evangile, où il dit (Matth. 48. 46.) : « Que toute » affaire demeure ferme et arrêtée, par le témoignage de » deux ou de trois témoins. » Ainsi, les conséquences du faux témoignage étant très-grandes et très-périlleuses, c'est avec beaucoup de raison que Dieu le défend par ce précepte. Mais avant que de passer outre, il.est nécessaire de savoir ce que l'on entend par le mot de prochain. Il faut en cela suivre la doctrine de Notre-Seigneur, qui nous apprend dans l'Evangile (Luc. 10. 36.), que toute personne qui a besoin de nous et de notre secours dans ses nécessités, est notre prochain, soit qu'il nous:soit voisin, ou qu'il soit éloigné de nous, soit qu'il nous soit ami ou

ennemi, soit qu'il soit de notre pays ou étranger. Le Fils de Dieu prouve clairement cette vérité, dans la parabole du voyageur étranger, qui tomba entre les mains des voleurs, dans laquelle il fit avouer au Pharisien qui lui avait demandé qui était son prochain, que ce voyageur infortuné était le prochain de celui qui le soulagea, quoi- … qu'il ne l'eût jamais connu.

De ce principe il faut inférer qu’il n’est pas permis de porter faux témoignage, ni de parler faussement contre ses ennemis, puisque Dieu même nous oblige de les aimer de même que nos amis (Matth. 5. 44.).

Il n’est pas permis non plus de porter faux témoignage . contre nous-mêmes, ni de dire des faussetés qui noircissent notre propre réputation, et qui nous rendent infâmes parmi . les hommes. Outre que nous ferions tort à l'Eglise et à Jésus-Christ même, dont nous sommes membres, nous sommes formellement compris dans les paroles du pré-

cepte, étant nous-mêmes nos premiers prochains et la règle

à laquelle nous devons mesurer tous les autres ; parce que Dieu ne nous commande pas de nous aimer comme nous aimons notre prochain, mais il nous commande d'aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Suivant cette explication, si quelqu'un disait qu'il a tué un homme, qu'il a volé, qu'il a commis quelque impureté ou qu'il a fait quelque péché semblable, qu'il n'aurait pas néanmoins commis, il porterait faux témoignage contre lui-même, ‘et il ferait un très-grand péché.

Il ne nous est donc pas permis de mentir, soit à notre préjudice, soit au préjudice du prochain, parce que le mensonge doit être mis au rang des faux témoignages défendus par ce précepte. Et cette espèce de faux témoignage ne comprend pas seulement les mensonges que nous faisons à notre désavantage et au désavantage du prochain, mais encore ce que nous faisons én notre faveur ou en faveur du prochain. Ainsi, c'est un faux témoignage de donner de

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fausses louanges, ou aux autres, ou à nous-mêmes, comme l'on fait quelquefois par vanité, par intérêt, par flatterie ou autrement. C’est ce que témoigne saint Paul, quand il dit (I. Cor. 45. 15.) qu'il serait un faux témoin, si, préchant la résurrection de Jésus- Christ, il n'était pas vrai qu'il fût ressuscité. .

C'est encore un faux témoignage et un péché, de dire quelque fausseté en jugement, pour favoriser l’un au préjudice de l’autre ; car il arrive de là que le juge étant prévenu par de faux témoins, est quelquefois obligé de faire aussi un faux jugement et de condamner l'innocent pour le coupable.

Et il faut remarquer que les rapports et les témoignages qui peuvent nuire au prochain ne sont pas seulement défendus en jugement, ils le sont encore en toute autre rencontre, car il est écrit au Lévitique (19. 414.), où les mêmes préceptes que nous expliquons nous sont encore recommandés : « Vous ne volerez point, vous ne mentirez » point, vous ne vous tromperez point les uns les autres. »

T1 faut inférer de là que les calomnies et les détractions sont encore défendues par ce précepte. C'est un péché détestable devant Dieu et devant les hommes, à cause des désordres et des maux infinis qu'il cause dans le monde. C'est pourquoi le Prophète (Ps. 100. 5.) dit qu’il ne pouvait souffrir la compagnie des calomniateurs : « Je ne » souffrais point à ma table ceux qui détractent de leur » prochain; et je ne me trouvais point à la leur. » Et saint Jacques dit (4. 41.) : « Mes frères, donnez-vous de garde » de vous calomnier les uns et les autres. »

Mais la calomnie est encore plus grande, quand elle est publique et que l'on fait perdre la réputation du prochain par des harangues publiques, par des plaidoyers, par des libelles diffamatoires.

Elle est encore plus criminelle, quand elle offense les corps et les communautés, et les familles entières soit

ecclésiastiques soit laïques, que quand elle attaque des personnes particulières. Nous en avons un exemple au Livre d'Esther où nous lisons que le perfide Aman, abusant de l'autorité que sa fortune lui avait acquise, supposa malicieusement des crimes, dont il chargea le peuple de Dieu qui était alors en captivité, afin d'en donner de l'aversion au roi et aux peuples, et de les exciter à l'exterminer entièrement.

Il faut rapporter à cette espèce de péché, les médisances dans lesquelles les fautes du prochain que l’on publie sont véritables et non supposées, mais augmentées et amplifiées de telle sorte, que sa réputation en est notablement intéressée.

Il faut parler de la calomnie comme du vol.:Et comme le vol n’est point pardonné, quelque pénitence que l'on fasse, si l’on ne restitue la chose volée, de. même la calomnie n'est point remise par la pénitence, si l'on ne restitue la réputation que l’on a ravie; cela ne se peut faire qu'en rétractant la fausseté que l'on a avancée, et en désabusant les personnes à qui l'on a donné ces mauvaises impressions. La raison de cela est, que la réputation est censée entre les biens du prochain, et c'est le plus grand et le plus précieux qu'il ait après la grâce et la vertu. C'est donc un vol de la lui ravir ou de la lui faire perdre, et partant l'on n’est pas moins obligé de la lui restituer quand on l’a ravie, que l'on est obligé de lui rendre son argent ou ses autres biens temporels quand on les a volés. Mais parce que cela est souvent très-difficile, tant de la part des calomniés, que du côté du calomniateur, qui ne peut se dédire qu'avec une extrême confusion, il est d’une très-grande importance de ne parler jamais du prochain, ou d'en parler toujours en bonne part.

Il faut inférer de cette première partie du précepte : 1. Que la langue indomptée est la cause d’une infinité de maux. 2. Que tous les faux témoignages et toutes les faus-

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setés dites contre le prochain sont autant de contraventions à ce précepte, soit qu'elles soient dites en jugement, soit qu'elles soient proférées en d’autres compagnies, et même à des personnes particulières. 3. Que par le prochain il

faut entendre tous les hommes. 4. Que, par conséquent, il : n'est pas plus permis de porter faux témoignage contre

ses ennemis que contre ses amis. 5. Qu'il ne nous est pas plus permis de porter faux témoignage contre nous-même que contre notre prochain, soit en bien soit en mal. 6. Que les calomnies et les détractions sont encore défendues par

ce précepte. 7. Que quand l'on en a fait, il est nécessaire,

pour obtenir la rémission du péché, de se dédire et de restituer la réputation que l’on a ravie ou blessée.

CONTINUATION DU MÊME PRÉCEPTE

Avant que de passer à la seconde partie de ce précepte, il est bon d'ajouter ici, par forme de supplément à ce que nous avons dit dans la dernière instruction, que les simples médisances et les simples mensonges sont encore défendus.

Il y a cette différence entre la simple médisance, le simple mensonge et la calomnie, que par la simple médisance l’on rapporte quelque mal de son prochain, mais qui est véritable; par le simple mensonge, l'on dit quelque chose de faux, mais qui ne regarde pas le prochain, ou s'il le regarde, ce n’est qu'indirectement; et par la calomnie, l'on rapporte quelque chose du prochain et qui est faux ; et de la sorte la calomnie est une médisance et un mensonge tout ensemble.

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Cela n'empêche pas que la simple médisance et le simple mensonge ne puissent être de très-grands péchés : car encore que le mal que l'on dit du prochain soit véritable, il peut être néanmoins d’une très-grande conséquence, et porter un très-grand préjudice à sa réputation ; et quoique le simple mensonge ne touche pas directement le prochain, il peut néanmoins avoir. des effets très-funestes et trèspernicieux.

Il y a deux sortes de médisance ; la première est celle par laquelle, parlant d’une tierce personne, l'on en dit du

.-mal et on découvre ses défauts. Saint Paul donnait une telle

aversion de ce péché aux fidèles de Corinthe, qu'il leur défendait même de manger avec ceux qui y étaient sujets. « Quand je vous ai écrit, dit-il (I. Cor. 5. 11.), que vous

» n'eussiez point de cominerce avec ces sortes de personnes,

» j'ai voulu dire que si quelqu’un d'entre vos frères est » fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, vous ne » mangiez pas même avec lui. » Ce saint Apôtre ne permet pas que ceux qui aiment la pureté de l’âme aient du commerce avec les médisants, parce que Dieu n'en a point luimême, comme il témoigne aux mêmes fidèles : « Ne vous » y trompez pas; ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les » impudiques, ni les médisants, n'auront point de part » avec Dieu, et ne seront point les héritiers de son » royaume (Ib. G. 10.). »

L'autre sorte de médisance est lorsque, parlant à la personne même qui est offensée, on lui dit des injures en face,

on lui reproche ses défauts, on lui dit des malédictions.

C'est ainsi que Semeï (II. Reg. 16. 7.) disait des injures et donnait des malédictions à David, lorsqu'il fuyait de Jérusalem où Absalon s'était érigé en roi : « Sors, sors, homme » de sang, homme de Bélial. Voilà que le Seigneur venge » en toi tout le sang que tu as répandu de la maison de » Saül. Tu as usurpé son royaume, et voilà que Dieu te » l'ôte, pour le donner à ton fils Absalon. C'est avec justice

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est celle n dit du , une telle qu'il leur nt sujets.

que vous ersonnes, rères est , Vous ne e permet du compoint lui- Ne vous es, ni les de part

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» que les maux t'accablent, parce que tu es un homme de » sang. » C'est encore ainsi que les Pharisiens donnaient des malédictions à l’aveugle-né, à qui Notre-Seigneur avait donné la vue. Voici comme en parle saint Jean (9. 28.) : « Ils s'emportèrent contre lui jusqu'aux injures, et ils lui » dirent : Sois toi-même son disciple; pour nous, nous » sommes les. disciples de Moïse; nous savons que Dieu a » parlé à Moïse, mais pour celui-ci, nous ne savons d'où » ilest. Tu n'es que péché dès le ventre de ta mère ët tu te » mêles de nous enseigner. »

Notre-Seigneur, pour éloigner entièrement de nous l'esprit de médisance, nous porte à une extrémité tout opposée, et il en a fait expressément un conseil évangélique, disant (Luc. 6. 28.) : « Donnez des bénédictions à » ceux qui vous donnent des malédictions. » Ce qu'il nous enseigne de paroles, il l’a encore enseigné par ses exemples, comme témoigne saint Pierre (I. Pet. 2. 23.) : « Quand » on l'a chargé d'injures, il n’ä point répondu par des inju- » res; quand on l’a maltraité, il n’a point fait de menaces. »

Pour ce qui est du mensonge, quand il n'y aurait que la seule aversion naturelle que l'on en a, elle serait capable de nous retenir. Mais l'autorité de Dieu, qui nous est marquée dans l'Ecritüre, doit être encore plus forte. Dieu ne se contente pas de le défendre, quand il dit (Levit. 49. 11.): « Vous ne volerez point, vous ne mentirez point, nul » ne trompera son prochain. » J1 témoigne encore l'extrême aversion qu'il en a, comme dit le Sage (Prov. 6. 46.) : « Il y a six choses pour lesquelles le Seigneur a de l'aver- » sion; et il y en a une septième qu'il déteste entièrement : » un œil orgueilleux, une langue mensongère, des mains * cruelles et sanguinaires, un cœur qui médite de mauvais » desseins, des pieds qui se précipitent dans le mal, un » faux témoin qui dépose des choses fausses, et celui qui » sème de la discorde entre les frères. »

Dieu ne se contente pas d’avoir tant d'aversion du men-

songe, il veut que nous en ayons comme lui, et il nous en donne un puissant motif quant il dit (Joan. 8. 44.) que le diable est le père du mensonge et des menteurs. « Vous » êtes les enfants du diable. Il n’est point demeuré dans la » vérité, parce que la vérité n'est point en lui. Lorsqu'il » dit des mensonges, il dit ce qu'il trouve en lui-même, car » il est menteur et le père du mensonge. »

C’est pourquoi aussi les menteurs ne peuvent attendre qu’une peine semblable à celle de leur père, comme enseigne le Prophète (Ps. 5. 7.) : « Vous perdrez, Seigneur, » tous ceux qui aiment et qui profèrent le mensonge. » Et

il dit ailleurs (Ps. 44. 4.) : « Seigneur, qui est celui qui

» demeurera dans votre maison? Qui est celui qui reposera » sur votre sainte montagne? C'est celui qui dit la vérité » comme il l'a dans le cœur, dans les paroles duquel on ne » remarque point de tromperie ni de fraude. »

Outre cette espèce de mensonge, dont le: conséquences sont quelquefois importantes et dangereuses, il y en a encore deux autres dont les suites ne sont pas tant à craindre, mais qui ne laissent pas d’être péchés et de charger Ja conscience : Ce sont les mensonges joyeux, qui se font par divertissement, pour faire rire et pour passer agréablement le temps; et les mensonges officieux, qui se commettent seulement pour faire plaisir à quelqu'un, pour l'obliger, et pour lui apporter quelque utilité ou pour le délivrer de quelque peine. Il se commet encore pour notre propre intérêt et pour notre propre utilité.

Encore que ces sortes de mensonges ne portent pré-

judice à personne, il suffit qu’ils portent préjudice à la vérité, pour nous obliger à veiller sur nos pensées et sur nos paroles, afin de n’en point commettre. La conséquence même en est plus grande qu’elle ne paraît, d'autant que par ces sortes de mensonges l'on se forme l'habitude de mentir, et l'habitude étant formée, on se laisse plus facilement aller aux mensonges pernicieux. Ecoutons donc avec respect ces

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paroles de saint Paul (Ephes. 4. 25.), et pratiquons-les avec fidélité : « Eloignons-nous du mensonge, et disons » toujours la vérité. »

Il faut‘ajouter ici que, comme il n'est pas permis de faire des médisances contre le prochain, c'est aussi un péché de prendre plaisir à les écouter, et cela se doit aussi entendre des calomnies, dont nous avons parlé dans notre dernière instruction. Car, comme dit saint Bernard, s'il n’y avaît point d'oreilles pour écouter les calomnies et les médisances, il n’y aurait point de langues pour les dire.

Mais passons à l’autre partie du précepte. La première, défend de porter de faux témoignages; la seconde, commande d'en dire de véritables et de légitimes.

La principale fin de cette loi est que la justice soit exercée équitablement et avec connaissance de cause; c'est pourquoi Dieu défend les faux témoignages et ordonne les véritables, afin que les juges puissent connaître la vérité avant que de former leur jugement. Sans cette précaution, les juges se mettent en danger de porter eux-mêmes un faux témoignage; car c'est porter en quelque façon un faux témoignage, que de prononcer un faux jugement, parce que le jugement du juge est fondé sur le témoignage des témoins.

L'on est donc obligé, quand l’on est juridiquement interrogé par un juge, soit laïque, soit ecclésiastique, de dire la vérité, et il n’est pas permis au témoin ni même au criminel, de mentir pour quelque considération que ce soit.

Dieu est glorifié par la déclaration de la vérité, comme le

émoigna Josué (7. 19.), lorsque interrogeant Achan, il lui dit: « Mon fils, donne de la gloire au Dieu d'Israël, » c'est-à-dire, comme il se voit assez par les circonstances du fait: Mon fils, confesse la vérité. Au contraire, celui qui ne veut pas dire la vérité pèche et déshonore Dieu : car, comme témoigne saint Augustin, celui qui cache la vérité et celui qui fait un mensonge, sont tous Geux coupables ;

le premier, parce qu'il ne fait pas le bien qu'il doit faire; et l’autre, parce qu'il fait le mal qu'il ne doit pas faire.

Les juges ayant connaissance de la vérité par la déposition fidèle des témoins, ils doivent former un jugement équitable, avant que d'absoudre ou de condamner l'accusé, Les Scribes et les Pharisiens, ne gardèrent pas cette formalité, à la mort qu'ils donnèrent à saint Etienne ; mais ce saint lévite haranguant en leur présence et prêchant la gloire de Jésus-Christ, ils se jetèrent tumultuairement sur lui, le trainèrent hors de la ville et le lapidèrent, comme un blasphémateur, sans aucune forme de justice (Act. 7. 17.). L’Ecriture fait le même reproche au juge de Philippes en Macédoine, qui condamna saint Paul à être battu de verges, sans prononcer aucune sentence en forme contre lui. C'est pourquoi, ce juge ayant appris que saint Paul était citoyen romain, et craignant que ce châtiment injuste ne fit du bruit, il commanda qu'on le mit en liberté; mais le saint Apôtre dit aux huissiers qui lui portaient la parole de la part des Juges (Act. 16. 37.) : « Quoi, après nous » avoir publiquement battus de verges sans connaissance » de cause, nous qui sommes citoyens romains, ils nous » ont mis en prison, et maintenant ils nous en font sortir » en secret! Il n'en sera pas ainsi : il faut qu'ils. viennent » eux-mêmes nous en tirer. Les huissiers rapportèrent ceci » aux magistrats qui eurent peur, ayant appris qu'ils » étaient citoyens romains. Ils vinrent leur faire des » excuses, et les ayarit mis hors de la prison, ils les sup- » plièrent de se retirer. »

. Tout ce que nous venons de dire, s'entend des juges et des magistrats qui sont établis de Dieu pour rendre la justice, et des témoins qui leur sont présentés, pour donner la connaissance de la vérité. Mais il se doit aussi étendre à tous ceux qui ont quelque autorité sur les autres, et qui participent en quelque façon à la dignité de juge, comme sont les pères dans leurs familles, les maîtres parmi leurs

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disciples, et les supérieurs à l'égard de ceux qui leur sont soumis. Comme il est difficile qu'il n'arrive quelquefois des contestations et des différends, comme il arriva entre les Apôtres mêmes qui, un peu avant la Passion de Notre-Seigneur, s'échauffèrent à qui tiendrait le premier rang; les pères de famille, les maîtres, les supérieurs, et ceux qui ont de l'autorité sur les autres, sont obligés d'y mettre la paix, en rendant à chacun ce qui lui appartient. À cet effet, ils doivent se conduire prudemment et prendre connaissance de cause, interrogeant ceux par le moyen desquels ils peuvent découvrir la vérité. En ces rencontres, chacun la doit dire, surtout quand il s’agit de justifier l'innocent, et de délivrer celui qui est dans l'oppression; et ce serait un faux témoignage de ne pas dire les choses comme on les connaît, et tout ensemble un défaut de charité. ;

Concluons donc cette instruction en disant : 1. Que la simple médisance est quelquefois un grand péché, quoique le mal que l’on dit du prochain soit véritable, et soit qu’on le dise à une tierce personne, soit qu'on le reproche par forme d'injure ou de mépris à la personne même. 2. Que tous mensonges pernicieux, joyeux et officieux sont pareillement défendus, car encore qu'ils n’offensent point le prochain, ils ne laissent pas de blesser la vérité. 3. Qu'en toutes sortes de jugements, soit civils, soit. domestiques, le juge ou celui qui a l’autorité doit juger équitablement et avec connaissance de cause. 4. Que les témoins sont obligés de dire la vérité quand on la leur demande, et qu'il ne leur est jamais permis de mentir, non pas même pour. délivrer une personne coupable ou accusée, par le principe: d'une fausse charité. ;

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