PARTIE III. CHAPITRE II. 3G
sévères cantre rimpureté. Il contraignit^ entre autres^ deux jeunes veuves qui^ dans la fleur de leurs années, refusaient de se remarier afin de pouvoir mener plus librement une vie licencieuse, ou de se remarier dans l'espace de cinq ans après la mort de leurs époux, ou Lien d'abandonner sur-le-champ la moitié de leur fortune aux parents natiu"els et légitimes [Stolh. K. G. B. 7).
h. Charlemagne croyait que Timpudicité, l'adultère et autres péchés qui déshonorent et aviUssent Fliomme, étaient toujours accompagnés de la malédiction divine; aussi répétait-il souvent : « Ce sont ces crimes là qui ont bouleversé des royaumes entiers et précipité des souverains de leur trône. » Il ordonnait qu'on attachât à un pilori les hommes et les femmes de mauvaise vie, afin qu'ils fussent exposés au mépris du public (StoU. 25).
i. Un cultivateur alla un jour se plaindre auprès de Boniface, gouverneur en Afrique sous Tempereur Valentinien II, qu'un soldat de la légion romaine entretenait un commerce criminel avec sa femme. Le gouverneur assigna le plaignant pour comparaître le lendemain à son tribunal. Voulant se convaincre si sa plainte était fondée, après s'être informé du lieu où l'action coupable avait été commise, il part encore le soir du même jour avec quelques amis, marche ainsi pendant plusieurs heures, surprend le soldat, et le fait aussitôt mettre à mort. Lorsque le plaignant comparut le lendemain, Boniface se contenta pour toute réponse de lui faire apporter la tète du coupable {Le même, vol. IG).
h. Le concile d'Elvire, en Espagne, statua, en 305, que les vierges qui, après s'être consacrées à Dieu, se
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livreraient à des désordres opposés au sixième commandement, resteraient excommuniées pendant toute leur vie [Le même, vol. 9).
l. Le pape Sixte-Qumt avait ordonné dans les Etats de l'Eglise dont il était à la fois, comme on le sait, prince temporel et législateur, que les adultères, les incestueux, ainsi que les séducteurs de la jeunesse seraient punis de mort. Pour ce qui concerne les adultères, il enleva aux juges le droit de pouvoir jamais leur faire grâce, et il les faisait rechercher avec une rigoureuse ponctuante. Ses poursuites s'étendaient aussi aux complices, fussent-ils des hommes de la plus vile condition, n arriva qu'un jour toute une armée de chevaliers luhriques et de prostituées ayant été convaincus d'avoir eu des rapports coupables avec des personnes mariées, ils furent battus de verges, ce qui inspira une telle crainte , que dans la suite on n'entendit presque plus parler de semblables désordres. — Toutes les femmes de désordre durent s'éloigner de Rome (Ber. Berc, K. G. B. 19).
m. n existait une loi en France, d'après laquelle quiconque s'entretenait de galanterie avec une personne du sexe non encore mariée ou liée de quelque manière, devait payer une amende de 15 pièces d'or. •— L'amende était double quand on la prenait par le bras, et quadruple, lorsqu'on se permettait sur elle des attouchements illicites. En général, tout manquement aux devoirs de la bienséance et de la pndcur envers le sexe était puni d'une amende proportionnée au degré d'impudence et d'effronterie du coupable {.Stolh. K. G. lî. 22).