‹ Catéchisme historique (volume 2)Chapitre 182 sur 306 · PARTIE m. cnAPiTREn · texte numérisé non relu

PARTIE m. cnAPiTREn

ruuiuîn'isîration de la justice, vous exprimâtes le désir que toute personne, fût-ce même une personne de distinction, qui aurait commis quelque injustice, serait punie, et que quiconque aurait souffert quelque dommage devrait obtenir réparation; je me permets de demander à sa majesté si telle est encore aujourd'hui sa volonté. » L'empereur ne sachant pas où il voulait en venir, répondit qu'il était toujours dans les mêmes sentiments, il ajouta même qu'il comparaîtrait luimême en justice, si quelqu'un portait plainte contre lui. A cette réponse, le gouverneur fit un signe, la porte de la salle s'ouvrit, les huissiers entrèrent et le coupable fut saisi et emmené. On fit une enquête sé- Tére, les témoins furent entendus, les griefs mîu'ement pesés. Le coupable, convaincu d'avoir commis des injustices qui réclamaient un sévère châtiment, fut dépouillé de ses vêtements et battu de verges. Puis, après lui avoir rasé la tète, il fut placé sur un âne, tourné en sens inverse, et conduit par toute la ville. n était précédé par un crieur public qui proclamait à grands cris le crime du coupable, son nom, sa condition ainsi que la peine qu'il venait de subir. Cet exemple de sévérité inouïe jusqu'alors eut Teffet qu'on en attendait, les injustices diminuèrent à vue d'œil, et le meilleur ordre régna bientôt dans l'empire qui continua à jouir d'une sécurité pai'faite (Stolb. R. G, B. 20.).

d. Les rois Lombards punissaient plus sévèrement le vol que n'importe quelle offense faite à la personne du prochain. Chez eux, voler un tombeau était un crime regardé comme aussi grave qu'un meurtre prémédité (aSïc/^ô. R. g. b.).

384 CATÉCHISME IlISTORTOUE.

Liiitprand, roi des Lombards, faisait battre de fouets les voleurs, ordonnait qu on leur rasât les cheveux et la barbe, ce qui autrefois était considéré comme Ip, peine la plus infamante {Le même, 23.).

Baudoin, roi de Jérusalem, ordonna en 1120, conformément avec le concile' de Naplouse, que celui qui commettrait un vol surpassant la valeur de 6 sols se^'ait puni par la perte d'une main, d'un pied, ou par celle des yeux. Que si la valeur de Tobjet volé était inférieure à C6;tte somme, en le marquerait au front avec un fer rouge, après quoi on le chasserait hors de la ville. — En cas de récidive, on lui coupait plusieurs membres {Michaud, Histoire des Croisades, vol. 2.).

e. Les Mahométans eux-mômes regardaient le moindre vol comme un très-granil péché. Ainsi les Caréjite? enseignent que quand un Mole^me se permettait seulement de couper un épi de Idé dans un champ qui ne lui appartenait pas, il était irrévocablement perdu et condamné à brûler éternellement dans Fenfer de Mahomet {Stolb. R. G. B. 22.).

/. Un enfant, battu par son père pour avoir soustrait à ses frères et sœurs différents objets de peu de valeur, disait en poussant des cris lamentables : a Ah ! mou père ! c'est bien peu de chose ce que j'ai volé, et vous me punissez avec tant de rigueur? » — C'est précisément pour que d'un petit voleur tu n'en deviennes pas im grand que je te punis d'une manière si sensible, répondit le père. Les voleurs ([ui écliappcnt à la verge de leur père, tombent entre les mains du buurreau » (Avsdem Leben. 470.).

g. Lors de la recous truclion du temple de Jérusalem

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