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LIBERTÉS DU SUJET ANGLAIS

En Angleterre, le droit public est fondé sur les actes du Parlement, les décisions des cours de lois et sur les usages reçus de temps immémorial ; conséquemment ils forment les principes sur lesquels la constitution anglaise elle-même repose, les sources d’où nous devons tirer nos connaissances sur sa nature et ses limites, et sur l’autorité à laquelle il convient d’appeler et qui doit décider les doutes qui s’élèvent sur ces questions.

Dans la constitution anglaise comme dans toutes les autres formes de gouvernement, il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Si nous considérons la théorie du gouvernement anglais, nous y voyons le roi protégé par l’impunité personnelle la plus absolue, revêtu du pouvoir de rejeter les lois adoptées par les deux chambres du parlement, jouissant du droit d’appeler dans une de ces chambres tel nombre d’hommes qu’il lui plaît, et d’envoyer dans l’autre des personnes pour le représenter et il est la fontaine de toute grâce et de tous les honneurs. A première vue, ce pouvoir paraît n’être qu’un despotisme plus subtile. Cependant, en considérant l’étendue légale de l’exercice pratique de l’autorité rovale en Angleterre, on s’aperçoit que toutes ces formidables prérogatives ne sont que de vaines cérémonies contrebalancées par une influence sûre et puissante surgissant de l’énorme patronage que l’étendue et la richesse de l’empire ont mis entre les mains de l’exécutif.

La constitution de l’Angleterre veille aux intérêts et aux droits des sujets et à sa propre conservation.

Pour parvenir à veiller aux intérêts et aux droits des sujets, elle règle que tout citoyen est capable de devenir membre de la Chambre des Communes; que, comme tel, il a le droit de soumettre à la considération du parlement tout projet de loi qu’il lui plaira.

L'empire est partagé en divisions électorales dont les habitants ont le droit d’élire des représentants connaissant les intérêts, les moyens et les besoins de leurs électeurs ou constituants et chargés de les faire connaître au Parlement. L’individu le plus obscur a, par ce moyen, quelqu’un qu’il peut charger de soumettre ses plaintes à

Patlention publique. De cette manière, tous les états et professions sont représentés dans le Parlement.

Le nombre, la fortune, la condition des représentants, la diversité de leurs intérêts et de leurs caractères, par dessus fout, la durée temporaire de leurs pouvoirs sont autant de garanties en faveur du peuple, tant contre la soumission de ces représentants à toute volonté étrangère ou extérieure, que contre toute organisation de ces mêmes hommes assez puissants pour imposer ses décisions. Les représentants du peuple sont tellement mêlés et liés à leurs constituants, qu’ils ne peuvent, sans une partialité insupportable, imposer au peuple une charge qu’ils ne partagent pas eux-mêmes, ou adopter quelque loi avantageuse pour tous, sans que leurs intérêts personnels en retirent quelque bénéfice. D’ailleurs, la publicité des actes et des débats du Parlement par une presse dont la liberté est garantie, est un frein salutaire; par ce moyen la conduite de chaque représentant est connue de la nation entière.

Le représentant dépend tellement de scs électeurs et son importance politique est tellement liée à la part qu’il possède dans la faveur publique, qu’il ne peut plus efficacement se concilier cette faveur et travailler ù son propre avancement que par l’introduction de lois d’une utilité générale.

Lorsque les besoins, les désirs du peuple sont ainsi connus au moyen de ses représentants, il est à présumer que les remèdes ou améliorations convenables seront suggérés par quelqu’un de ces représentants et adoptés par une loi, d’après les dispositions d’une assemblée constituée comme l’est la Chambre des Communes.

Pour prévenir les contestations, les luttes pour obtenir le pouvoir suprême et assurer la tranquillité du peuple et de l’Etat, le gouvernement ou le pouvoir d’exécuter les lois, de régler les intérêts de la nation, de les défendre contre les agressions des puissances étrangères, est confié à un roi qui n’est pas choisi par le peuple, mais qui monte sur le trône par droit de naissance et qui, à son tour, transmet ce droit à son fils ouàsa fille. S’il n’a pas d’enfants, alors son plus proche parent lui succède.

Les dangers à redouter du gouvernement royal sont : la taxe ou l’impôt ; le châtiment ou punition. Sur ces

deux points, la constitution anglaise veille à la sûreté du peuple par les plus sages et les plus minutieuses précautions. Quant à la taxe ou impôt , toute loi qui sous le rapport le plus éloigné, peut être considérée comme tendant à prélever une somme quelconque sur les biens des sujets, doit être introduite d’abord dans la Chambre des Communes et approuvée par celte Chambre, et il est à présumer que ces membres ne se taxeront pas euxmêmes en taxant leurs concitoyens, sans être bien convaincus de la nécessité de prélever cette taxe.

L’emploi des argents publics est aussi surveillé d’un œil attentif et jaloux par la Chambre des Communes. Chaque année, les comptes et les revenus publics, ainsi que les dépenses, sont soumis à cette Chambre, qui examine et vérifie si ces comptes sont fidèles et corrects.

Le pouvoir de punir que possèdent le roi et les magistrats, est renfermé dans les bornes les plus précises; la culpabilité de l’accusé doit être prononcée par douze de ses compatriotes, et la punition que mérite son crime est fixée et réglée par la loi.

L’emprisonnement illégal et secret est impossible, puisque chaque personne détenue a droit d’obtenir un bref d ’Habeas corpus, afin de faire examiner s’il y a de justes raisons pour cet emprisonnement.

Ce writ ne peut être, refusé à personne, et il est émis par la Cour ou par l’un des juges de la Cour du Ranc de la Reine. Il a été donné par un statut passé dans la 30" année du règne de Charles II, qui a pour titre : Acte pour mieux assurer la liberté du sujet et prévenir l'exil audelà des mers. Ses principales dispositions sont : 1° Pour régler les délais dans lesquels un prisonnier sera produit en vertu de ce bref; 2° Tout officier ou geôlier de prison qui ne produira pas le prisonnier dans le temps fixé, ou qui ne lui délivrera pas, ou à son agent ou procureur, six heures après demande, une copie du mandat d’emprisonnement, ou qui transportera le prisonnier d’une prison à l’autre, sans une des raisons mentionnées dans cet acte, sera condamné pour la première fois à une amende de £200 sterling, au profit du prisonnier, et de plus déclaré incapable d’exercer aucun office; 3° Aucune personne mise en liberté en vertu d’un writ d ' Habeas corpus ne pourra être emprisonnée de nouveau pour l’offense

pour laquelle elle avait déjà été emprisonnée et libérée en vertu de ce writ, à peine de £300 d’amende contre la personne qui aura ordonné ce nouvel emprisonnement; 4° Si une personne détenue pour trahison ou félonie requiert, dans la première semaine du terme d’une cour criminelle, ou dans le premier jour d’une session, d’ètre jugée dans ce terme ou dans cette session, sa demande devra lui être accordée, à moins que les témoins du roi ne puissent être produits dans ce même temps. Et si cette personne n’est pas jugée au second terme, ou à la seconde session qui suivra son emprisonnement, elle sera mise en liberté; 5° Tout juge qui, sur la représentation du mandat de détention, ou sur serment que la copie de ce mandat a été refusée, refusera d'accorder un writ d 'Hcibeas corpus sera condamné à une amende de £300 sterling au prolit du prisonnier; 6° Aucun habitant d’Angleterre (excepté les criminels condamnés et qui demandent d’être déportés) ne pourra être envoyé prisonnier hors de l’Angleterre ; et ceux qui exécuteront, aideront et assisteront, ou faciliteront telle exportation, seront condamnés à une amende de pas moins de £300 sterling au prolit du prisonnier ; ils paieront en outre triple dépens et seront déclarés incapables de tenir aucun office.

Tels sont les principaux articles de cette loi regardée par les Anglaiscomme une seconde grande charte. Ce writ s’applique non-seulement à l’emprisonnement ou détention en vertu d’un warrant ou mandat de détention dans une prison, mais encore à tous les cas où un individu, contre sa volonté, est détenu et gardé dans quelque lieu que ce soit, par une personne quelconque sans ordre ou autorité.

Ce bref est de droit public et a passé parmi nos lois par la cession du Canada, puisque l’émanation de ce bref est une des prérogatives du roi de s’informer de l’état d’un prisonnier et pour quelle cause il est privé de la liberté. Aussi est-ce en vertu de ce bref que plusieurs jugesaccordèrentdes writs (l’JIabeas corpus à quelques prisonniers détenus à propos des troubles de 1837-38, malgré la suspension de l'ordonnance provinciale concernant VHabeas corpus que nous examinerons en parlant de notre constitution.

La constitution anglaise veille aussi à sa propre conser-

vation, c’est-à-dire qu’elle règle la manière d’après laquelle chaque partie qui compose la législature exerce ses attributions sans empiéter sur celles des autres parties ; c'est ce qu’on appelle quelquefois l’équilibre des pouvoirs constitutionnels. Par cet équilibre aucune partie de la législature ne peut tenter d’abuser de son pouvoir, sans qu’aussitôt une autre partie n’y mette un frein. Ainsi le pouvoir des deux Chambres du Parlement de faire des lois, est contrôlé par le refus du Roi de les sanctionner ; c’est ce qu’on appelle le veto. Si le Parlement passait une loi attaquant les droits de la couronne, le Roi, par le moyen du veto, préserverait ces droits en refusant de donner son consentement à cette loi.

i D’un autre côté, si le Roi, sans raison, refusait de donner sa sanction à une loi nécessaire et utile au bien public, le Parlement, dans ce cas, aurait le droit de réprimer cet abus de l’autorité royale, en refusant de voter les sommes nécessaires à l’administration du gouvernement.

Si une chambre adoptait une loi attaquant les privilèges ou les droits d’une autre chambre, celte dernière aurait le pouvoir de refuser son consentement à cette loi et de la rejeter.

On tient pour principe que le Roi ne peut faire de mal; mais pour empêcher les abus qui peuvent résulter de ce principe, il y en a un autre qui dit que les ordres illégaux du Roi ne justifient pas ceux qui assistent ou aident à les mettre à exécution. Entin, par un troisième principe, tous les actes du Roi n'ont aucune force légale ou constitutionnelle, à moins qu'ils ne soient signés par un des grands officiers ou ministres de la couronne. La sagesse de ces principes est évidente. Comme le Roi ne pourrait être puni pour infraction à la constitution, sans causer des troubles, la guerre civile dans le royaume, la constitution exempte sa personne de toute responsabilité : elle est inviolable.

Et afin de réprimer l’exercice illégal du pouvoir qui peut résulter de l’impunité ou de l’irresponsabilité royale, on a mis divers obstacles à la volonté du souverain lorsqu’elle a pour but un objet illégal. Ainsi la volonté du roi doit être connue suivant certaines formalités prescrites et certifiée par la signature d’un des officiers de la Couronne. Dans quelques cas, l’ordre du Roi doit être

signifié par un des ministres ; dans d’autres, il doit être révêtu du sceau de l’Empire. Ainsi, lorsque l’ordre du Roi a été régulièrement publié, il ne peut en résulter aucun mal, sans le concours des ministres ou des officiers auxquels cet ordre est adressé, et eux seuls sont punis du mal causé par l’illégalité de cet ordre.

Parmi les moyens de contrôle que le Parlement possède sur le gouvernement, il en est un par lequel il a droit de demander au Roi par le conseil de qui il a agi dans une mesure quelconque, illégale ou inconstitutionnelle, et de punir ceux qui ont avisé le Roi en cette occasion.

Comme le commandement de l’armée de terre et de mer appartient au Roi, pour empêcher l’abus qu’il pourrait faire de la force armée, les sommes nécessaires pour l’entretien de cette armée sont votées tous les ans par le Parlement; et pour faire la guerre, il a besoin que le Parlement lui vote l’argent nécessaire.

C’est sur cette constitution anglaise telle qu’elle existait en 1791, que fut basé l’acte constitutionnel du Canada. Mais toutes les libertés qu’ont droit d’avoir les sujets anglais ne nous avaient pas été accordées ; il y manquait plusieurs des éléments essentiels: le gouvernement responsable, c’est-à-dire que les conseillers exécutifs formant le conseil privé du gouverneur, représentant ici la reine, n’étaient pas obligés d’avoir la confiance du Parlement ; l’indépendance du corps judiciaire ; l’indépendance du Parlement et le contrôle des votes d’argent par la chambre basse. C'était donc un germe de discorde qui ne tarda pas à éclater.

Le gouverneur et son conseil se trouvèrent bientôt en opposition ouverte à la branche populaire de la Chambre; et le soulèvement de 1837-38 s’en suivit après de longues années de trouble et de malaise.

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