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DU PARLEMENT ANGLAIS

De sa convocation, de sa dissolution, de sa prorogation, et des privilèges dont jouissent ses membres.

Au roi seul appartient le droit d’assembler le parlement, de le proroger, c’est-à-dire, d’en suspendre les sessions pour un temps plus ou moins long, et enfin de le dissoudre. Par la dissolution, le parlement cesse entièrement d’exister ; la charge ou le mandat des représentants est fini, et le peuple doit en élire de nouveaux. Chaque fois que le parlement se rassemble en vertu d’une convocation, le roi s’y rend en personne, revêtu des insignes de sa dignité, et ouvre la session, en exposant au parlement l’état, les besoins du pays et en l'invitant à s’en occuper; c’est ce qu’on appelle le discours d’ouverture du Parlement, ou le discours du Trône. Si le roi ne peut assister à l’ouverture du parlement, une commission charge certaines personnes de représenter le roi en cette occasion ; car la présence du roi, soit en personne ou par des commissaires nommés à cet effet, est essentiellement requise dans la première assemblée du parlement; sans cela cette ouverture serait illégale. Le parlement est alors saisi des affaires de la nation, il s’en occupe, et continue d’agir jusqu’à ce qu’il soit prorogé ou dissous. La chambre des lords et celle des Communes s’assemblent séparément ; la chambre des Lords, sous la présidence du Lord-chancelier qui est nommé par le roi ; et la chambre des Communes, sous la présidence de l'orateur qu’elle a choisi. Les deux chambres s’ajournent elles-mêmes, aux jours qui leur conviennent.

Comme chacune de ces deux chambres a le droit de rejeter les résolutions ou les mesures adoptées par l’autre, et qu’il n'est pas à craindre qu’elles empiètent sur leurs prérogatives mutuelles, ou sur celles du roi qui a pareillement le droit de refuser son concours à leurs mesures, les chambres ont le droit de s’occuper et de prendre en considération ce qu’elles jugent convenable au bien de l’Etat. Telles sont, par exemple, de nouvelles bornes à mettre à l’autorité du roi, ou de nouveaux pouvoirs à lui accorder, de nouvelles lois à établir, ou des changements à faire aux anciennes. Enfin, les divers

Sortes de réglements ou d’établissements publics, les divers abus de l’administration et les remèdes à apporter, sont à chaque session, l’objet de l’attention du parlement.

Les bills ou projets'de lois relatifs aux subsides (sommes nécessaires aux besoins de l’Etat) doivent absolument être introduits dans la chambre des Communes : la chambre des Lords ne peut s’en occuper que sur une représentation de la part des Communes, qui sont tellement jalouses de leurs droits, qu’elles ne soutirent jamais que la chambre des Lords apporte aucun changement aux bills qu’elles leur envoient à ce sujet, et que cette chambre fasse autre chose que de les accepter, ou de les rejeter purement et simplement.

Sur tout autre sujet, chaque membre, dans chaque chambre, propose la matière qu’il juge à propos de soumettre à la considération de la chambre. Si après avoir été discutée et examinée mûrement, elle passe, on la renvoie à l’autre chambre pour qu’elle s’en occupe à son tour. Si celle-ci la rejette, elle demeure sans effet ; si elle l’accepte, il ne manque plus au bill pour devenir loi, que la sanction du roi.

Ordinairement cette sanction, s’il n’y a pas d’affaires pressantes, est donnée à la lin de la session. Alors le roi se rend au parlement avec la même solennité avec laquelle il l’a ouvert; et pendant qu’il siège sur le trône, un secrétaire, qui a la liste des bills, lit et donne, ou refuse à mesure, le consentement royal. Pour l'acceptation d’un bill public, le secrétaire dit: le roi le veut. Si c’est un bill privé, il dit : soit fait comme il est désiré. Si c’est un bill accordant les subsides, il dit : le roi remercie ses loyaux sujets, accepte leur béncvolencc et aussi le veut. Et enfin, si c’est un bill auquel le roi ne juge pas à propos de consentir, le secrétaire dit: le roi s’advisera ; ce qui est une manière polie de le rejeter. Toutes ces formules sont prononcées en langue française et dans les termes que nous venons de rapporter, il est assez singulier que le roi d’Angleterre s’exprime en français dans son parlement : c’est un reste de la conquête de l’Angleterre par les Normands qui substituèrent à la langue anglaise la langue française dans les affaires publiques. Le roi après avoir déclaré ses diverses volontés proroge le parlement et se retire.

Les bills qu’il a rejetés restent sans force ; ceux auxquels il a consenti deviennent lois et obligent et le souverain et ses sujets. Le roi peut aussi nommer une commission pour donner en son nom la’ sanction royale aux bills ou les rejeter, et pour proroger le parlement ou le dissoudre.

Privilèges des Chambres.

La chambre des Lords et celle des Communes jouissent de la plus parfaite liberté dans leurs débats sur quelque sujet que ce soit ; elles ne sont soumises à aucune restriction, et elles peuvent proposer et discuter les sujets qu’il leur plait sans que le gouvernement puisse s'ingérer dans leurs délibérations. En un mot, ce qui rend la liberté de délibérer qu’ont les deux chambres, réellement illimité et sans réserve, c’est le privilège, ou plutôt la souveraineté dont chacune d’elles jouit en dedans de ses murs ; et aucun pouvoir étranger n’a le droit de contrôler ce qui s’v fait ou s’y dit.

Privilèges des Lords.

Les membres de la chambre des Lords ont seuls, le droit de juger leurs collègues dans les cas de crimes emportant peine de mort. Un lord absent peut autoriser un autre lord à voter pour lui sur toutes les questions qui se présentent. Chaque lord a le droit, lorsque la chambre adopte une opinion contraire à la sienne, d’inscrire son protêt sur le journal de la chambre. Un lord ne peut être emprisonné pour dette.

Privilèges des membres des Communes.

Les membres des Communes ne peuvent être arrêtés pour dette pendant la durée de la session, ni pendant les quarante jours qui précèdent ou qui suivent une session du parlement.

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