DE L’HABEAS CORPUS
Déjàdepuis 1784, nous jouissions en Canada des bénéfices de l’ordonnance 24 George III, ch. d, pour assurer la liberté du sujet, connue sous le nom d’ordonnance de Y Habeas corpus, amendée et étendue par 52 George III, ch. 8 (1812), et 1 George IV, ch. 8.
A la suite des troubles de 1837 et 38 le conseil spécial, le 8 nov. 1838, avait suspendu, par la 2 Vie., ch. À, l'ordonnance de Y Habeas corpus. Mais des individus arrêtés sous soupçon de trahison s'adressèrent aux juges, se prévalant de i’Acte Impérial, cl les juges Panct, Bédard et Vallières décidèrent qu'il était eu force en Canada ; on peut voir les motivés des jugements de ces savants juges, ainsi que les raisons deT.-C. Aylwin, écr, alors avocat des accusés et [tins tard juge du Banc de la Heine, dans Crémazie. (Lois criminelles, p. 284). La loi concernant Y Ha-
béas corpus a aussi été suspendue en 1866, 1867 et 1870, pendant un temps et pour les causes mentionnées aux statuts de ces années.
Le bref d’Habeas corpus ad subjiciendurn (pour se soumettre à tout ce qui sera décidé par la Cour) en matière criminelle, tient de la nature du bref d’erreur pour examiner la légalité de l’emprisonnement ; c’est pourquoi il ordonne que le temps, le jour et la cause de l’arrestation et le warrant d’emprisonnement soient rapportés devant le juge qui a émané le bref. Les différents statuts concernant ce bref ont été compilés au chap. 93 des S. R. B. C., amendé par 23 Tic., ch. 37, s. 26 et suivantes, et dont voici les principales dispositions :
Toute personne détenue pour crime quelconque (autre que pour félonie ou trahison pleinement exprimée dans le mandat d’emprisonnement ou sur condamnation), hors de terme ou de sessions, pourra se plaindre à l’un des juges du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure, qui, sur une copie du mandat d’emprisonnement ou sur serment que telle copie a été refusée, accordera un bref d’Habeas corpus sous le sceau de la Cour dont tel juge est membre, adressé à la personne sous la garde de laquelle est le prisonnier, rapportable devant le dit juge, sous peine par le juge de £500 stg d’amende.
Tout bref d’Habeas corpus doit être marqué ainsi : 1 1 En vertu du chapitre quatre-vingt-quinze des Statuts Refondus du Bas-Canada,” et signé de la personne qui l’accorde.
Et sur la signification de ce bref, l’officier, ou sousofficier ou député sous la garde duquel le prisonnier est détenu, fera rapport de tel bref sous trois jours après la signification du dit bref (à moins que l’emprisonnement ne soit pour trahison ou félonie, pleinement et spécialement exprimée dans le mandat d’emprisonnement), sur paiement ou offre des frais de transport du dit prisonnier à être déterminés par le juge qui accorde le bref, et endossés sur le dit bref, et n'excédant pas soixante contins par lieue, et sur caution donnée, sous sa propre obligation, de payer les frais de transport pour le retour du prisonnier, s’il est renvoyé en prison par la Cour du par le juge, et qu’il ne s’échappera pas en chemin ; et produira le corps du prisonnier devant un des juges de la
Cour d’où le bref aura émané, ou devant tel autre juge devant lequel le bref est rapportable, conformément à l’ordre y contenu, et certifier les causes véritables de sa détention, à moins que le lieu de l’emprisonnement ne soit d’au-delà de dix lieues de telta Cour ou juge. De dix lieues à trente lieues, dans l’espace de dix jours ; de trente lieues à soixante lieues, dans l’espace de vingt jours; de soixante lieues à cent lieues, dans l’espace de quarante jours ; au-delà de cent lieues, dans l’espace de trois mois, si c’est depuis le premier mars jusqu’au vingt septembre ; et dans l’espace de huit mois, si c’est en un autre temps.
Et dans les deux jours après que le prisonnier aura été amené devant lui, le juge l’admettra à caution à sa discrétion pour sa comparution au prochain terme de la Cour à laquelle il appartient de connaître de telle offense; et certifiera alors le dit bref avec le rapport d'icelui et le cautionnement, à moins qu'il n’apparaisse que le prisonnier ne peut par la loi être admis à caution.
Tout gardien qui refuse d'amener comme susdit le corps d’un prisonnier ou qui refuse pendant six heures, de la demande, de délivrer copie du mandat d’emprisonnement, est passible, pour la première offense, d’une amende, en faveur de la partie lésée, de £100 stg, et pour la seconde offense de £200 stg, et déclaré incapable de tenir sa charge.
Si la personne ainsi détenue l’est pour félonie ou trahison, et si, dans la première semaine du terme d’une Cour criminelle à laquelle appartient l’offense, elle a demandé à être amenée à procès et qu’elle ne soit pas mise en accusation durant le terme qui suit son emprisonnement, l’un des juges de la dite Cour ou tenant la dite Cour, sur motion faite le dernier jour du terme, mettra le prisonnier en liberté sur cautionnement, à moins qu’il n’apparaisse à tel juge que les témoins pour la Couronne ne peuvent être produits durant ce terme.
Et si tel prisonnier ne subit pas son procès durant le second terme de son emprisonnement, il sera élargi.
Aucune personne libérée sous bref d ’Habeas corpus ne peut être emprisonnée pour la même offense, autrement que par un ordre légal delà Cour à laquelle elle est tenue par son cautionnement de comparaître, ou d’une
autre Cour ayant juridiction dans la cause. Et quiconque l’emprisonne, ou assiste à l’emprisonner, est passible de £500 stg d’amende en faveur de la partie lésée.
Aucun prisonnier ne peut être transféré d’une prison à une autre, à moins que ce ne soit par bref d ’lfabeas corpus ou autre bref légal, ou à moins d’incendie ou de maladie contagieuse, ou d’autre nécessité, sous peine d’amende, contre ceux qui effectueraient ce changement, de £500 stg.
Nul habitant du Bas-Canada ne peut être envoyé comme prisonnier dans aucun endroit hors la province du Canada, sous peine d’au moins £500 d’amende contre qui contribue à cette détention, et triple dépens.
La 23 Vict., ch. 57, permet que quand il n’y a pas de juge dans un district, le bref d ’Habeas corpus puisse être obtenu d’un juge d’un district adjacent ou dans les cités de Québec ou Montréal, où les causes du district vont en appel, et dans ce cas le juge accordant tel Habeas corpus pourra ordonner que le prisonnier soit amené devant un juge de paix du district dans lequel telle personne est détenue et admise à caution par tel juge de paix, suivant l’ordre du juge qui lixe le montant du cautionnement, les termes et conditions du cautionnement ; et si tel juge de paix est satisfait que l’accusé a rempli ces conditions, il ordonnera que tel accusé soit mis en liberté ; et dans le cas où l’accusé devra être élargi sans cautionnement, l’ordre du juge prescrira au juge de paix de mettre le prisonnier en liberté.
L ’lfabeas corpus, une fois refusé par un juge, ne peut être accordé par un autre juge, à moins que la demande ne contienne des faits nouveaux; mais il peut être accordé par la Cour du Banc de la Beine, siégeant en appel, qui peut aussi l’accorder en première demande, et agir alors comme nous avons vu que pouvait agir un juge, en ordonnant à un juge de paix du district où est le prisonnier de l’admettre à caution ou de le libérer.
Tout individu privé de sa liberté pour cause autre que criminelle, peut s’adresser à un des juges de la Cour du Banc de la Heine ou de la Cour Supérieure, pour obtenir un hvcîà’ Jfabeas corpus adressé à la personne qui le détient, lui enjoignant de le conduire sans délai devant le juge qui a décerné le bref ou tout autre du même tribunal, et de
taire voir la causede détention, alin de constater si elle est justifiable. Cette demande doit être accompagnée d’une déposition sous serment établissant qu’il y a cause raisonnable de plainte. Ce bref est signifié au gardien de I endroit de la détention et, à défaut de s’y conformer, ce gardien est contraignable par corps. Sur rapport du bref, le juge peut admettre la personne à caution de comparaître au prochain terme. Le bref une fois refusé ne peut être accorde, sans allégation de nouveaux fa i 1 s , que par la Cour du Banc de la Reine, à sa prochaine séance en appel, à l’endroit oii sont portés les appels du district.
La procédure à suivre sur ce bref est indiquée parles articles 1040 et suivants du Code de Procédure civile.
Des assemblées publiques.
Une des libertés incontestables des sujets de Sa Majesté, c’est le droit de s’assembler non-seulement lorsqu’ils sont requis de le faire d’après l'ordre formel de la loi, mais encore chaque fois qu’ils jugent expédient de s’assembler pour délibérer sur des matières d'un intérêt public ou pour faire connaître à leur Souverain ou à son représentant en cette province, ou aux deux, ou à l’une ou l’autre des deux Chambres du Parlement Impérial, fédéral ou local, leurs vues à cet égard, soit que ce soit pour approuver ou désapprouver l’administration des affaires publiques ; mais ils doivent le faire avec ordre et régularité.
Une loi faite en 1843, contenue au ch. 82 des S. R. C., règle le mode de convoquer et de tenir les assemblées publiques.
Lorsque les habitants d’une paroisse, d’un comté, d’une ville ou d’un township désirent s’assembler publiquement, douze au moins des. citoyens qualifiés à voter à l’élection des membres de l’Assemblée Législative, doivent s’adresser au maire ou à deux juges de paix, les requérant de convoquer telle assemblée.
Les deux juges de paix, ou le maire (ou le grand shérif, si c’est dans le Haut-Canada) doivent alors publier un avis, qui peut être dans les termes et à l'effet suivant :
A VIH.
Au\ 1 1 ii I il lu 1 1 1 h du lu |>iii'oihm! (Je...... (ou ilti etmt/c ou de
I" d,! . ) <'l » Ion# autres sujets de Su Majesté <juo
Ich présentes | > <; 1 1 v u 1 1 1 ou aucune manière concerner.
Allni.lu que nous A . II. H (J. I»., «Jeux tlcH juges de paix
*J« Sa I»""- !«• UUlricI (II! . résidant «I.hih |<- .lit
«I inl rir,| , avons reçu une réquisition signée par . {niellez
A .s ikiuim de douze nu moim des erÿ//é;w//*),IVunrs- terni liciers
de la dite paroisse do . {comté ou ville), ayant droit do
\oler ii | élection dos uioiiiliros qui doivent servir dans le Parlement {ou l.éf/iiiliiture /' roviuciule ), ou vertu do la proprielo 1 1 u ils possèdent dans la dite paroisse {ou eilé, eoni/é, e/eX nous requérant do coiivo(|iier une assemblée publique do..... (ici réciter lu réquiiition . et attendu'aue nous avons résolu d areorder la dite réquisition, nous I i \ 0 1 1 s en conséquence la dile asscinldéo {mettes ici le lieu) jour do prochain {ou courant), ù
[l,,,ii'0( de I midi, ce dont loulos pcrsuiinos soûl par les oreseiiles requises de prendre connaissance. Kl al tondu rpie la dite assemblée a élé ainsi convoquée par nous onulonnémülit aux dispositions du cliap. NJ des statu ts reldiidus pour le Canada, intitule : u Acte pour rét/lcr le mode de ronvof/uer les (memf/lées puldiiines'el de les tenir tirer ordre et réf/ulniHe la dite assemblée et toutes les autres personnes qui y assisteront seront eu ronsé quence sous la protection du dit acte, ce dont toutes personne# quelconques sont par le présent strictement
réduises, au imiii >!<■ Mu \l . .1 . i.. . . • i
Majesté, de prendre spéciale péril et de se conduire en cou-
requises, au nom de Nu ment connaissance à loin séquence.
Témoin, mon (ou nos) seings ii . dans le district
de . . ce . jour de .
K avis doit être donné au moins trois jours avant le jour livé pour l'assemblée. Il doit être répandu autant que possible; des copies imprimées ou écrites doivent être envoyées et distribuées .laits l'étendue de la localité lllleressee à celle assemblée.
Il y a encore uni) autre manière de mettre une as#om Idée son» la protection de h| loi.
Lorsqu’une personne va déclarer sous serment devant un juge de paix qu’il doit y avoir une assemblée publique, et qu’elle a raison de croire qu’un grand nombre do personnes y assisteront, il est loisible a deux juges do paix de donner avis de cette assemblée de la manière suivante.