TITRE PRÉLIMINAIRE
Des lois.
Par sa nature l’homme est destiné à vivre en société; une société ne peut subsister sans subordination. Donc, Dieu, fondateur de toute société, est aussi l’auteur de toute autorité. La paix et l’ordre des sociétés ne trouveraient point une garantie suffisante dans les seules prescriptions d’une législation humaine, si ces prescriptions n’étaient complétées par l’influence de la religion. Aussi la morale et la religion seraient-elles souvent impuissantes sans le secours des lois civiles qui gardent le silence sur le plus grand nombre de nos actions, quoiqu’il en soit fort peu qui n’aient une influence plus ou moins directe sur le repos ou le bonheur de nos semblables. Le précepte d’aimer le prochain comme soi-même, dicté par la saine raison, n’est pas toujours suivi, et dans les règles de la loi civile il en est un nombre infini dont on peut dérober la connaissance aux hommes et qui ne peuvent conséquemment être reprimées par l’autorité du magistrat. C’est alors que la religion vient prêter son secours favorable en faisant entendre ses éternelles vérités.
Il y a donc une alliance réelle et nécessaire entre le droit civil et la morale et la religion ; et c’est de leur accord que dépendent la bonté des institutions d’un État, la paix de la société et le bonheur de chacun.
Le recueil ou la collection des lois d’une même espèce est appelé le Droit, qui se divise en droit divin et droit humain, suivant qu’il régit les rapports des hommes avec Dieu ou les rapports des hommes entr’eux.
Le droit divin se divise en droit naturel, qui est la volonté de Dieu promulguée par la saine raison, et en droit positif, qui est l’ensemble des lois révélées transmises par la tradition et les saintes Écritures,
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Le droit humain se divise en droit canon, qui contient les lois de l’autorité ecclésiastique ; en droit des gens, ou international, qui régit les rapports que les peuples peuvent avoir entr’eux, soit de nation à nation, soit des particuliers d’une nation avec les particuliers de l’autre ; et en droit civil, qui règle les rapports des citoyens entr’eux.
Le droit civil, considéré comme droit particulier à une nation, comprend en son sens général le droit public qui régit les rapports politiques et qui touchent à l’ordre public ; droit administratif qui règle les rapports de l’administration ; droit commercial qui établit des règles particulières aux affaires commerciales; droit criminel, qui punit de peines criminelles les violations du droit naturel ou positif; droit municipal qui donne pouvoir à des corporations de faire elles-mêmes certaines lois locales, d’après des règles qui les régissent dans leurs rapports, soit avec la nation, soit avec les contribuables, soit entr’clles.
Des différentes formes de gouvernement.
Les lois dont nous avons parlé sont faites par une autorité supérieure. Les différentes formes que l’autorité peut revêtir dans le gouvernement de l’État et (pii paraissent toutes avoir eu la famille pour origine, se réduisent à trois : la Monarchie, Y Aristocratie et la Démocratie .
La monarchie est cette forme de gouvernement où l’autorité est surtout confiée à un seul. Elle se divise eu monarchie absolue et en monarchie tempérée.
La monarchie absolue est celle où le chef ne trouve en dehors de lui aucun contrôle efficace à l’exercice de son autorité. La monarchie tempérée est celle où le chef trouve dans les grands corps de l’État un contrôle salutaire dans l’exercice de l’autorité : telle est la monarchie constitutionnelle, qui gouverne avec l’aristocratie et le peuple.
L aristocratie est une forme de gouvernement où l’autorité est confiée à un petit nombre de personnes à l’exclusion du reste du peuple.
La démocratie est cette forme de gouvernement où le
pouvoir souverain est exercé par le peuple, ou par une grande partie du peuple, au moyen de délégués qui agissent pour lui.
Ces deux formes de gouvernement peuvent, aussi bien que la première, dégénérer en absolutisme, car dans l’une et dans l’autre c’est le gouvernement des majorités, et une majorité qui ne trouve pas un contrôle efficace dans la combinaison sage et prudente des grands corps de l’État, chargés de promouvoir et de défendre au besoiu les intérêts des différentes classes de citoyens, peut devenir un gouvernement d’un absolutisme redoutable.
Tout gouvernement sans contrôle est exposé à tomber de l’absolutisme dans le despotisme et du despotisme dans la tyrannie.
Ces trois formes de gouvernement sont réglées par des constitutions et des lois différant suivant le temps, les lieux, les circonstances, le génie et les mœurs des peuples. Les nations, comme les individus, ont donc une constitution propre et un tempérament particulier qu’elles tiennent de la nature; cette constitution et ce tempérament, chez le même peuple, varient et s’altèrent aux différentes phases de son existence nationale, comme chez l’individu, aux différents âges de la vie. En conséquence il faut à la nation, comme à l’individu, un régime et un traitement eu rapport avec ses qualités constitutives. Donc, considérée dans son application, la meilleure des trois formes de gouvernement est celle qui se trouve le mieux en harmonie avec les besoins du peuple auquel elle s’applique.
Mais heureux les peuples qui sont dignes de participer à la royauté par un gouvernement tempéré, car, prise eu soi, c’est la forme la plus parfaite et qui offre le plus de garantie. C’est celle du gouvernement divin où les trois personnes divines concourent d’une manière efficace à gouverner le monde ; c’est celle du gouvernement de l'Église où le Pape trouve dans le corps épiscopal ce conseil, celte assistance, ces lumières qui sont la plus haute expression de la sagesse ici-bas. Le corps sacerdotal, vivant au milieu des fidèles, connaissant les besoins et les inlirmités de chacun en particulier, porte au Pape, par l’entremise des Evêques, la connaissance des besoins particuliers de chaque fidèle, aussi bien que les besoins
généraux du troupeau qui leur est confié, lesquels nécessitent l’action du gouvernement de l’Église. C’est la beauté et la force de cette constitution qui faisait dire au célèbre historien de l’Angleterre, Macaulay, dans le Parlement angjais, ces remarquables paroles: “La Constitution de l’Église romaine est certainement le chef-d’œuvre de l’esprit humain. Le Pape était sur le trône à Rome avant que le nom anglais fût connu sous le ciel ; il pourrait bien arriver que quelque pêcheur viendrait sécher ses filets sur les ruines du dernier palais de Londres, après que l’Angleterre aura disparu du milieu des nations, que le Pape n’en continuera pas moins son règne étonnant et indestructible dans la Ville Éternelle.”
C'est aussi lê gouvernement de la famille où l’autorité réside dans le père, tempérée par l’autorité de la mère qui a aussi des droits propres et imprescriptibles. A ce modérateur de l’autorité paternelle il faut adjoindre les sentiments d’amour mutuel et réciproque que Dieu a mis au cœur du père et de la mère, lesquels se concentrent et se personnifient en quelque sorte dans l’enfant. Cet amour sera le mobile le plus puissant de tout ce qu’il faudra entreprendre, faire et même souffrir pour la conservation, le développement et le perfectionnement de cet être si faible et si cher que Dieu a confié à leurs soins.
C’est aussi le gouvernement de l’individu chez qui les facultés de l’âme contribuent à le diriger.
Vouloir, agir, juger, telles sont les trois opérations distinctes qui constituent tout gouvernement, et c’est ce que l’on appelle la séparation des pouvoirs dont se compose le gouvernement : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Le premier est le pouvoir de faire des lois nouvelles, de corriger ou d’abroger les anciennes ou de déléguer à des corporations ou à des individus le pouvoir d’en faire.
Le second, le pouvoir de faire exécuter les lois, tant dans l’intérieur qu’à l’extérieur.
Le troisième, le pouvoir d’appliquer la loi aux faits particuliers, de juger les différends qui s’élèvent entre les citoyens et de punir les crjrnes,
Dif érents gouvernements qui ont régi le Canada.
Parmi les nations qui surnagèrent sur les flots des invasions et des irruptions des descendants de Sem, fils de Noë, se distinguent la France et l’Angleterre.
La France envoya en Amérique Jacques Cartier qui, en 1531, découvrit le Canada que les Français partagèrent en trois gouvernements : Québec, Montréal et les Trois-Rivières, et qui faisait partie de ce qui constituait la Nouvelle-France, que des découvertes postérieures acquirent à la France. La Nouvelle-France embrassait tout le bassin du St-Laurent, celui de la Baie d’Hudson et la vallée du Mississipi, — contrée qui embrasse aujourd’hui la Baie d’Hudson, le Labrador, la Nouvelle-Écosse ou Acadie, le Nouveau-Brunswick, le Canada et une grande partie des États-Unis. L’héroisme a longtemps conservé ce territoire à la France, malgré les attaques incessantes des indigènes et la guerre des Anglais établis dans la Nouvelle-Angleterre, aujourd’hui partie des Etats- Unis. Le nombre l’emporta et les troupes anglaises s’emparèrent de Québec le 18 septembre 1759 et de Montréal le 8 septembre 1760. Par la capitulation de Québec il fut entre autres choses convenu que les catholiques romains auraient le libre exercice de leur religion. La capitulation de Montréal comportait entre autres choses :
Art. XXVII. Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine subsistera en son entier, en sorte que tous les États et le peuple des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés pourront continuer de s’assembler dans les églises et fréquenter les sacrements, comme ci-devant, sans être inquiétés en aucune manière, directement ni indirectement. Ces peuples seront obligés par le gouvernement anglais à paver aux prêtres, qui en prendront soin, les dîmes et tous les droits qu’ils avaient coutume de payer sous le gouvernement de Sa Majesté Très-Chrétienne. “ On accorde le libre exercice de leur religion ; l’obligation de payer les dîmes aux prêtres dépendra de la volonté du roi.”
Art. XXVIII. Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires continueront avec entière liberté, leurs exercices et fonctions curiales dans les paroisses, les villes et campagnes, ‘‘Accordé,”
Art. XXXII. Les communautés de filles seront conservées dans leurs constitutions et privilèges; elles continueront d’observer leurs règles. “Accordé.”
Art. XXXIV. Toutes les communautés et tous les prêtres conserveront leurs meubles, la propriété et l’usufruit des seigneuries et autres biens, que les uns et les autres possèdent dans la colonie, de quelque nature qu’ils soient, et les dits biens seront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions. “ Accordé.”
Art. XXXV. Les chanoines, prêtres, missionnaires, les prêtres des missions étrangères et de Saint-Sulpice,
ainsi que les Jésuites et les Récollets . , seront maîtres
de disposer de leurs biens et en passer le produit, ainsi que leur personne et tout ce qui leur appartiendra, en France. “Accordé.”
Art. XXXVII. Les seigneurs des terres, les olïiciers militaires et de justice, les Canadiens, tant des villes que des campagnes . conserveront l’entière et paisible pro¬
priété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers, meubles et immeubles, marchandises, pelleteries et autres effets “ Accordé.”
Art. XLII. Les Français et Canadiens continueront d’être gouvernés suivant la coutume de Paris et les lois et usages établis pour ce pays, et ils ne pourront être assujettis à d’autres impôts qu'à ceux qui étaient établis sous la domination française. “ Ils deviennent sujets du roi.”
Art. XLVI. Les habitants et négociants jouiront de tous les privilèges du commerce aux mêmes faveurs et conditions accordées aux sujets de Sa Majesté Britannique. “ Accordé.”
CIIAP1TBE I.
Régime martial.
Immédiatement après 1759 les Anglais inaugurèrent un régime martial qui dura jusqu’à 1763, pendant lequel fut conclu à Paris, entre la France, l’Espagne, l’Autriche
lo
et le Portugal, le traité de paix du 10 février 1763, par lequel la France cédait entr’autres à la Grande-Bretagne, le Canada et toutes les îles du Golfe St-Laurent, excepté les îles de St-Pierre et de Miquelon, réservées pour l’usage des pêcheries ; et à l'Espagne, la Louisiane, eu échange de la Floride et de la haie de Pensacole qu’elle abandonna aux Anglais, le Mississipi devant former la limite entre les deux nations.
L’Angleterre déclare de nouveau dans ce traité que les Canadiens jouiront du libre exercice de leur religion.