‹ Catéchisme politiqueChapitre 35 sur 104 · Dans le cas où des droits de douane seraient, à · texte numérisé non relu

Dans le cas où des droits de douane seraient, à

l’époque de l’union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après l’union, être importés de l’une de ces deux provinces dans l’autre, sur preuve de paiement des droits de douane dont ils sont frappés dans la province d’où ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s’il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils sont importés.

124. Rien dans le présent acte ne préjudiciera au privilège garanti au Nouveau-Brunswick de prélever, sur les bois de construction, des droits établis par le chapitre quinze du titre trois des statuts révisés du Nouveau- Brunswick, ou par tout acte l’amendant avant ou après l’union, mais n’augmentant pas le chiffre de ces droits ; et les bois de construction des provinces, autres que le Nouveau-Brunswick, ne seront pas passibles de ces droits.

Voir 36 Vie., ch. 41, concernant les droits d’exportation imposés sur les bois de construction par la législature du Nouveau- Brunswick.

125. Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.

126. Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau- Brunswick avaient, avant l’union, le pouvoir d’approprier, et qui sont, par le présent acte, réservés aux gouvernements ou législatures dos provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, formeront, dans chaque province, un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public de la province.

Page 1