IX. — DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions générales.
127. Quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et auquel
un siège dans le sénat sera offert, ne l’acceptera pas dans les trente jours, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick (selon le cas), sera censé l’avoir refusé ; et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et acceptera un siège dans le sénat, perdra par le fait même son siège à ce conseil législatif.
Voir les actes concernant l’abolition du double mandat.
128. Les membres du sénat ou de la chambre des communes du Canada devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, — et pareillement, les membres du conseil législatif ou de l’assemblée iégislaiive d’une province devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions,
. prêter et souscrire devant le lieutenant-gouverneur de la province où quelque personne à ce par lui autorisée, — le serment d’allégeance énoncé dans la cinquième cédule annexée au présent acte ; et les membres du sénat du Canada et du conseil législatif de Québec devront aussi, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications énoncées dans la même cédule.
129. Sauf toute disposition contraire prescrite par le présent acte, — toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau Brunswick, lors de l’union — tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle, toutes les commissions, pouvoirs et autorités ayant force légale, — et tous les ofiiciers judiciaires, administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l’époque de l’union, continueront d’exister dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l’union n’a*ait pas eu lieu ; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus par des actes du parlement de la Grande- Bretagne ou du parlement du royaume-uni de la Grande- Bretagne et d’Irlande), être révoqués, abolis ou modifiés par le parlement du Canada, ou par la législature de la
province respective, conformément à l’autorité du parlement ou de cette législature en vertu du présent acte.
Voir commentaires — pouvoir législatif local.
130. Jusqu’il ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — tous les officiers des diverses provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières autres que celles tombant dans les catégories de sujets assignés exclusivement par le présent acte aux législatures des provinces, seront oiliciers du Canada et continueront à remplir les devoirs de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et pénalités que si l’union n’avait pas eu lieu.
Voir commentaires— pouvoir législatif fédéral.
131. Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — le gouverneur-générel en conseil pourra, de temps à autre, nommer les officiers qu’il croira nécessaires ou utiles à l’exécution efficace du présent acte.
132. Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir, envers les pays étrangers, comme portion de l’Empire Britannique, les obligations du Canada ou d’aucune de ces provinces, naissant de traités conclus entre l’empire et ces pays étrangers.