‹ Catéchisme politiqueChapitre 37 sur 104 · TRAITÉS · texte numérisé non relu

TRAITÉS

Traité de Washington, relatif à l’extradition 9 août 1842. Voir 31 Vie., ch. 94, contenu au 32-33 Vie. ; 33 Vie., ch. 23 ; 33-34 Vie., imp. contenu au 35 Vie. ; 35-36 Vie., imp. contenu au 36 Vie.

Traité signé entre l’Angleterre et les États-Unis, Washington, le 8 mai 1871, contenu au 35 Vie.

Acte pour mettre à exécution le susdit traité, 35-36 Vie. , imp. contenu au 36 Vie.

Conventions entre la Grande-Bretagne et la France, la Suède et la Norwége, le Brésil, l'Autriche, les Pays-Bas, la Suisse, et de commerce avec la France, contenues au 38 Vie.

Traités relatifs aux postes- avec l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, l’Égypte, l’Espagne, les États- Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, 1 .Italie, le Luxembourg, la Norwége, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse et laTurquie, contenus u 39 Vie.

Conventions générales entre l'Angleterre et Tunis, contenu au 39 Vie.

Traité d’extradition avec Haïti ot le Honduras, contenu au 39 Vie.

Traité d'extradition avec la Belgique, contenu au 40 Vie.

La 40 Vie., ch. 2S, établit des dispositions pour l’extradition des criminels fugitifs.

133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui seront établis sous l’autorité du présent acte, et par-devant tous les tribunaux, ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

Les actes du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux langues.

Ontario et Québec.

134. Jusqu’à ce que la législature d’Ontario où de Québec en ordonne autrement — les lieutenants-gouverneurs d’Ontario et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants, qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir: le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, — en ce (pii concerne Québec, — le solliciteur-général ; ils pourront aussi, par ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre, les attributions de ces fonctionnaires et des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers cl employés y attachés; et ils pourront également nommer d’autres fonctionnaires qui resteront en charge durant bon plaisir, et prescrire, de temps à autre, leurs attributions et celles des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés.

135. Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions conférés ou imposés aux procureur-général, solliciteur-général, secrétaire et registraire de la province du Canada, ministre des finances, commissaire des terres de la couronne, commissaire des travaux publics, et ministre d’agriculture et receveur-général, lors de la passation du présent acte, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, — n’étant pas d’ailleurs incompatibles avec le présent acte, — seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour l’exécution de ces fonctions ou d’aucune d’elles ; le commissaire d’agriculture et des travaux publics remplira les devoirs et les fonctions de ministre d’agriculture prescrits, lors de la passation du présent acte, par la loi de la province du Canada, ainsi que ceux de commissaire des travaux publics.

Voir commentaires— Pouvoirs exécutifs — Attributions.

138. Jusqu’à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, les grands sceaux d’Ontario et de Québec respectivement seront les mêmes, ou d’après le même modèle, que ceux usités dans les provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement avant leur union comme province du Canada.

Voir 40 Vict., ch. 3.

137. Les mots “et delà jusqu’à la fin de la prochaine session de la législature,” ou autres mots de la même teneur, employés dans aucun acte temporaire de la province (lu Canada non-expiré avant l’union, seront censés signifier la prochaine session du parlement du Canada, si l’objet de l’acte tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ce parlement et définis dans la présente constitution, sinon, aux prochaines sessions des législatures d’Ontario et de Québec respectivement si l’objet de l’acte tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ces législatures et définis dans le présent acte.

138. Depuis et après l’époque de l’union, l’insertion des mots “Haut-Canada” au heu “d’Ontario,” ou “ Bas- Canada” au lieu de “ Québec,” dans tout acte, bref, pro-

cédure, plaidoirie, document, matière ou chose, n’aura pas l’effet de l'invalider.

139. Toute proclamation sous le grand sceau de la province du Canada, lancée antérieurement à l’époque de l’union, pour avoir effet à une date postérieure à l’union, qu’elle ait trait à cette province ou au Haut- Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’y avoir la même force et le même effet que si l’union n’avait pas eu lieu.

140. Toute proclamation dont l’émission sous le grand sceau de la province du Canada est autorisée par quelque acte de la législature de la province du Canada, — qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas- Canada, — et qui n’aura pas été lancée avant l’époque de l’union, pourra l’être par le lieutenant-gouverneur d’Ontario ou de Québec (selon le cas), sous le grand sceau de la province; et, à compter de l’émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’avoir la même force et le même effet dans Ontario ou Québec que si l’union n’avait pas eu lieu.

141. Le pénitencier de la province du Canada, jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, sera et continuera d’être le pénitencier d’Ontario et de Québec.

Le pénitencier pour Québec est maintenant à St. Vincent de Paul, P. Q. Voir 31 Vie., ch. 75, amendé par 33 Vie., ch. 30; 36 Vie., ch. 52, abrogé par 38 Vie., ch. 44; 40 Vie., ch. 38. Voir S. R. C., ch. 99; 32-33 Vie., ch. 29.

142. Le partage et la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés, et de l’actif du Haut et du Bas- Canada seront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont l’un sera choisi par le gouvernement d’Ontario, l’un par le gouvernement de Québec, et l’autre par le gouvernement du Canada ; le choix des arbitres n’aura lieu qu’après que le parlement du Canada et les législatures d’Ontario et de Québec auront été réunis ; l’arbitre choisi par le gouvernement du Canada ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans Québec.

La décision des arbitres n’ayant pas été acceptée, la question a été, de consentement, soumis au Conseil Privé de Sa Majesté.

143. Le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre ordonner que les archives, livres et document de la province du Canada, qu’il jugera à propos de désigner, soient remis et transférés à Ontario ou à Québec, et ils deviendront dès lors la propriété de cette province; toute copie ou extrait de ces documents, dûment certifiée par l’officier ayant la garde des originaux, sera reçue comme preuve.

144. Le lieutenant-gouverneur de Québec pourra de temps à autre, par proclamation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour mentionné, établir des townships dans les parties de la province de Québec dans lesquelles il n’en a pas eucore été établi, et en fixer les tenants et aboutissants.

Le gouvernement de Québec a mis en circulation un excellent “guide du colon” qui consiste en un tableau des agences des terres de la couronne, indiquant les noms et résidence des agents locaux, les moyens de communication de Québec à ces différentes agences, les noms des townships dans chacune d'elles, le nombre d’acres de terres disponibles au 30 juin 1877, et le prix par acre dans chaque township, avec remarques générales sur la qualité des terres et des bois, sur les mines, etc.

Page 1