PROCÉDURE GÉNÉRALE DANS LES CHAMBRES BASSES
On appelle “ comité” un certain nombre de membres choisis pour prendre plus particulièrement en considération des questions qui leur sont soumises et en faire rapport à la chambre. On les nomme comités permanents, comités spéciaux, comités des subsides, des voies et moyens, comités généraux.
Les comités permanents se nomment ordinairement au commencement de chaque session. La règle 87 en fait une obligation aux communes pour les comités des subsides et des voies et moyens.
On appelle comité général une réunion de tous les membres de la chambre auquel ne préside pas l’orateur, qui nomme un président chargé de faire maintenir les règles, à l’exception de celle qui limite le nombre de fois qu’il y est permis de parler.
Un comité spécial ne peut, sans la permission de la chambre, se composer de plus de quinze membres.
La majorité des membres composant un comité en forme le quorum, à moins que la chambre n’en décide autrement.
Les membres peuvent faire, de leur place en chambre, les rapports des comités permanents et spéciaux, sans se rendre à la barre de la chambre.
Une liste des comités permanents et spéciaux est allichée en un lieu apparent de la chambre.
Le grellier paie aux témoins entendus devant les comités spéciaux, le temps et les dépenses taxés par l’orateur.
Quant à la faculté d’assermenter les témoins — Voir: Pouvoir législatif fédéral et local.
Les chambres, dont le quorum est de 20, y compris l’orateur, s’assemblent de 3 h. p. m. à 6, et de p. m. jusqu’à ajournement. Elles sont présidées par un orateur élu qui maintient le décorum et décide les questions d’ordre sauf appel à la chambre.
Aux communes, la majorité de la chambre ou l’orateur, et à la chambre d’assemblée de Québec, tout membre, peuvent exiger que les étrangers se retirent. Us doivent dans tous les cas assister aux débats sans troubler l’ordre.
Tout membre s’adresse, découvert et de son siège, à l’orateur. Le premier qui se lève parle généralement le
premier, qu’une fois. Un membre personnellement intéressé ne peut voter.
Affaires de routine.
Les affaires de routine journalière sont prises dans l’ordre suivant: Présentation des pétitions. Lecture et réception des pétitions. Présentation des rapports par les comités permanents et spéciaux. Motions.
Api’ès ces affaires de routine viennent les différents ordres selon les jours de la semaine : les bills privés, les interpellations au ministère, les avis de motions, les bills publics, les mesures du gouvernement.
Bills publics.
Tout bill est présenté sur motion pour permission à cet effet, spécifiant le titre du bill ; ou sur motion pour nommer un comité pour le préparer et le présenter.
Aux communes, aucun bill relatif au commerce n’est présenté avant d’être examiné en comité général et agréé par la chambre.
La première lecture d’un bill est décidée sans amendement ni discussion. Tout bill subit trois lectures, à jours différents, à moins de circonstances extraordinaires ; il est lu deux fois avant son renvoi devant un comité, ou avant qu’il ne soit amendé. Un bill rapporté d’un comité peut être discuté et amendé avant que la troisième lecture n’en soit fixée. S'il est rapporté sans amendement sa troisième lecture est aussitôt fixée.
Bills privés.
Nulle pétition pour bill privé n'est reçue, par les communes, après lesdix premiers jours d’une session, par la chambre d’assemblée de Québec, après les deux premières semaines; et nul bill privé ne peut être présenté aux communes après les deux premières semaines de la session, età la enambre d’assemblée, après les trois premières semaines; aucun rapport de comité permanent ou spécial sur un bill privé, n’est reçu, aux communes, après les six premières semaines d’une session, et à la chambre d’assemblée, après les quatre premières semaines.
Le greffier doit durant chaque vacance publier une
fois par semaine daus la Gazette Officielle les règles touchant les avis de demandes de bills privés ; et en substance dans la gazette officielle de chaque province, pour les communes; dans d’autres journaux anglais et français, pour la chambre d’assemblée. Il doit aussi annoncer par avis affiché dans les chambres de comités et les couloirs de la chambre, le premier jour de chaque session, les époques fixées pour recevoir les pétitions pour bills privés, les bills privés et les rapports sur ces bills. Les époques pour Québec sont aussi publiées dans les mêmes gazettes, immédiatement après l’émission de la proclamation convoquant la législature.
Analyse des règles touchant les avis de demandes de bills
privés.
Toute demande de bills privés (spécifiés dans la publication que fait le greffier) exige la publication d’un avis spécifiant clairement et distinctement la nature et l’objet de la demande.
Pour les communes , cet avis, signé par les applicants, est publié pendant deux mois de la dernière session.
Dans Québec et Manitoba, cet avis se fait dans la Gazette Officielle , en français et en anglais, et dans un journal anglais et un français, dans le district auquel s’applique la mesure demandée, ou dans les deux langues s’il n’v a qu’un seul journal, et s’il n’y a pas de journal, dans le journal d’un district voisin. Dans toute autre province, l’avis est inséré dans la Gazette du Canada et dans l’un des journaux publiés dans le comté ou l’union de comtés auquel s’applique la mesure demandée, sinon dans le journal du comté le plus proche où il s’en publie.
* Des exemplaires des journaux contenant la première et la deuxième insertion de cet avis sont envoyés au greffier des communes par ceux qui le publient, pour être déposés à la chambre du comité des ordres permanents.
Pour la législature de Québec, cet avis est publié pendant trente jours depuis la dernière session, dans la Gazette Officielle , en anglais et en français, et dans un journal français et dans un autre en anglais, dans le district auquel s’applique la mesure demandée, ou dans l'une et
l'autre langue s’il n’existe qu’un journal, ou s’il n’existe pas de journal, dans celui d’un district voisin.
Tout applicant pour bill privé doit :
Aux communes, déposer entre les mains du greffier, huit jours avant la réunion de la chambre, un exemplaire de ce bill, en anglais et en français, avec une somme suffisante pour payer la traduction et l’impression de 600 exemplaires anglais et 200 français; et après la seconde lecture, au comptable de la chambre $200 et de plus le coût de l’impression du bill comme statut, les paiements en question devant être faits immédiatement après la seconde lecture du bill et avant sa prise en considération par le comité, et reçu en sera déposé entre les mains du greffier du dit comité.
A la chambre d’assemblée de Québec, l’applicant, sous une semaine de l’apparition de la première publication de l’avis dans la Gazette Officielle , doit adresser une copie de son bill, avec $100, au greffier du comité des bille privés.
L’avis de la présentation d’un bill privé est accompagné, lorsqu’il s’agit de la construction d’un pont de péage, d’un avis public de la même manière, des péages qu’on se propose d’exiger, de l’étendue du privilège, de la hauteur des arches, de l’espace entre les culées ou piliers pour le passage des radeaux et navires, et si l’on a l’intention de construire un pont-levis ou non, et les dimensions de ce pont-levis.
Tout bill privé est introduit sur pétition et peut être présenté à la chambre sur motion à cet effet, après qu’il a été fait un rapport favorable sur la pétition par le comité des ordres permanents.
A tout bill pour confirmer des lettres patentes ou un contrat, doit être annexée une copie de ces lettres, etc.
Toutes personnes dont les intérêts peuvent être compromis par un bill privé doivent, lorsqu’elles en sont requises, comparaître devant le comité permanent au sujet de leur adhésion, ou envoyer par écrit cette adhésion dont le comité peut exiger la preuve.
11 est tenu un “ Registre des bills privés ” où sont inscrits les nom, qualité, domicile des pétitionnaires, et toutes les délibérations sur ces bills, ainsi que le jour fixé pour la séance du comité auquel le bill est renvoyé. Le
public peut, pendant les heures du bureau, avoir accès à ce livre.
Des agents parlementaires, autorisés par l’orateur, peuvent diriger les procédures sur un bi 11 privé.
Pétitions.
Les pétitions à la chambre sont présentées par un membre, de sa place, en l’endossant et se bornant à mentionner les personnes au nom desquelles il la présente, le nombre de signatures y apposéeset les choses spéciales qui y sont alléguées. Les pétitions peuvent être écrites ou imprimées, et la page qui contient les conclusions doit être revêtue d’au moins trois signatures.
Toute pétition faite d’après les règles est apportée à la table sur ordre de l’orateur qui ne peut permettre aucune discussion sur la pétition; mais elle peut y être lue par le grellier, s’il en est requis; si elle contient une plainte de grief personnel et immédiat, elle peut être sans délai soumise à la discussion.
La discussion sur une motion demandant une aide publique, ou d’imposer une charge sur le public, peut être ajournée, et alors elle est renvoyée à un comité général de la chambre, avant qu’une résolution ou un vote ne soit adopté sur cette motion.
Règle générale — tout bill est imprimé avant sa seconde lecture, eu français et en anglais.