PROCÉDURE APPLICABLE AUX DEUX CHAMBRES
Lorsqu'un bill a été passé dans une chambre, l’orateur ordonne de le porter à l’autre pour la prier de donner son consentement.
Le bill doit encore passer par trois lectures dans l’autre chambre et y être pris en considération de la même manière que dans la première. S’il est rejeté, il n’en »st plus question. S’il est adopté, un message est envoyé à la chambre où le bill a été introduit, pour l’en informer. S’il a été fait des amendements, le bill y est renvoyé pour que les amendements soient acceptés. Si elle refuse, une conférence s’en suit entre un certain nombre de membres députés par chaque chambre, lesquels ajustent ordinairement le différend ; l’accord est annoncé par un message.
Quand un bill est passé dans les deux chambres, il reste à la chambre haute, excepté les mesures de finances qui sont envoyées à la chambre basse.
Les chambres communiquent entre elles au moyen de messages et par adresess au chef de l’exécutif qui communique, par ses ministres, au moyen de messages ou par communication \erbale.
Voyez 32-33 Vie., ch. 15 (C), 33 Vie., ch. 7 (Q), pour éviter de grossoyer certains documents sur parchemin.
Le chef de l’exécutif se rend de temps à autre, et généralement seulement à la fin de la session, à la salle de la chambre haute, pour y sanctionner les bills passés par les deux chambres. 11 fait demander à la barre les membres de la chambre basse et en leur présence il donne sa sanction, au nom de la Reine, ou bien il réserve les mesures pour la signification du plaisir de Sa Majesté ou du Gouverneur. Il a même le droit de refuser sa sanction, et ce suivant les instructions royales.
Les instructions données au gouverneur-général, en date du 22 mai 1872, sont qu’il ne doit donner aucune sanction à aucun bill de divorce, aucun bill portant en sa faveur un don de gratification, aucun bill tendant à donner cours à des monnaies autres que les espèces du royaume, ou d’or ou d’argent, aucun bill établissant des droits différentiels, à aucun bill dont les dispositions paraîtraient incompatibles avec les obligations imposées à
Sa Majesté par traité. Aucun bill portaut atteinte à la discipline ou au contrôle des forces de Sa Majesté en Canada. Aucun bill d’une nature ou d’une importance extraordinaire pouvant préjudicier à la prérogative royale, ou aux droits et aux biens des sujets résidant hors du Canada, ou au commerce et aux intérêts maritimes du Iloyaume-Uni et de ses dépendances. Ancun bill que Sa Majesté aura refusé de sanctionner.
La Reine a deux ans et le Gouverneur un an pour sanctionner les bills réservés à leur bon plaisir ou désavouer ceux qui ont reçu la sanction du gouverneur ou du lieutenant-gouverneur.
Ces derniers actes deviennent nuis du moment que le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur a fait connaître aux deux chambres cette désapprobation.
Chaque chambre a un nombre' déterminé d'officiers nécessaires au service civil, et chaque année le peuple par la bouche de ses représentants vote une certaine somme d’argent pour subvenir à ces dépenses. Ces argents, avec ceux nécessaires à l’administration, forment les subsides.
Dans des circonstances extraordinaires, comme lorsque le peuple est mécontent des otliciers publics, ou lorsqu’il a des raisons bien graves, les représentants refusent de voter les subsides. Ces employés se trouvant sans argent, 11e peuvent rien entreprendre de préjudiciable au pays,
Mais comme dans ces circonstances la constitutiou pourrait être entièrement renversée, et toutes les affaires jetées dans la confusion, il est d’usage en Angleterre d’accorder au commencement de chaque règne une certaine somme au souverain pour payer les juges et les dépenses du gouvernement exécutif. Cette somme est trop faible pour permettre au souverain de tenter des usurpations, et elle cesse à la lin du règne. Avant d’accoraer une nouvelle somme au commencement du règne suivant le peuple corrige les abus qui ont existé sous le règne précédent, et il ramène la constitution à ses principes. C’est ce que l'on appelle la liste civile.
En 1778 le Parlement d’Angleterre passa un acte par lequel il renonçait formellement au droit de taxer les colonies, pour aucune autre fin que pour le règlement du commerce. Encore le produit de ces taxes devait-il être
rais à la disposition de leurs législatures. Cependant ce même parlement de la mère-patrie crut devoir, en 1840, approprier par l’acte d’Union une somme de £45,000 stg pour être payée permanemment, et qui devait être employée à payer le salaire du Gouverneur et les dépenses de l’administration de la justice ; et une autre de £30,000 pour être payée durant la vie de la Reine et les cinq années suivantes, devant servir aux dépenses des principaux bureaux publics, ce qui faisait une somme de £75,000, qui devait être prise chaque année à même le revenu de la province du Canada.
L’assemblée du Canada réclama, à plusieurs reprises, comme droit appartenant aux représentants du peuple, le droit de décider primitivement de tous votes d’argent. Le gouvernement impérial consentit en 1845 à effacer de l’acte d’Union cette clause, à la condition toutefois, que l'assemblée voterait elle-même une liste civile permanente.
Par l’acte de l'Amérique Britannique du Nord le salaire du Gouverneur-Général, jusqu’à modification par le parlement du Canada, était fixé à £10,000 stg, et les salaires des Lieutenants-Gouverneurs doivent être fixés et payés par le parlement du Canada.
Quant au gouvernement fédéral, le parlement, parle 31 Vie., ch. 33, considérant qu’il n’était pas à propos que le paiement du salaire de certains fonctionnaires dépendit du vote annuel du parlement, vota une liste civile allouant un salaire fixe aux principaux fonctionnaires des différents pouvoirs.
Aussi 32-33 Vie., ch. 8, 35 Vie., ch. 20, 21, 30 Vie., ch. 31, 37 Vie., ch. 4, qui fixe le salaire du lieutenant-gouverneur de Québec à $10,000.
Les subsides sont votés tous les ans.