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DE LA CORRESPONDANCE AVEC LE PARLEMENT

On s’adresse, par requête, aux branches de la législatures pourobtenir le redressement des griefs auxquels les cours de justice ni les autorités municipales ou locales ne peuvent apporter remède. On s’adresse aussi à la législature pour en obtenir des faveurs, soit pour requérir la passation d’une loi; soit pour demander une somme

d'argent pour des ameliorations publiques ou pour tout autre objet d’un intérêt public et même privé ; mais lorsqu’on demande une somme d’argent il faut toujours s’adresser à l’exécutif en premier lieu ; on peut aussi adresser en même temps la requête aux autres branches de la législature, en la faisant présenter par un membre. Hors des sessions on ne peut s’adresser qu’au chef du gouvernement.

Chaque requête doit à la fin contenir une conclusion qui est un précis ou résumé exact de ce qu’on demande.

Les chambres de la législature ne reçoivent aucune requête à moins qu’elle ne soit sous forme de requête ou supplique. Le pétitionnaire ne doit pas se borner à soumettre ses idées, à" faire des suggestions ou à donner des renseignements, il faut que sa demande soit nettement et clairement formulée.

Lorsqu’on demande une somme d’argent précise ou autre chose semblable, on peut mentionner le montant dans le corps de la requête, mais dans la conclusion il est mieux de dire: telle somme d'argent que votre honorable chambre trouvera juste et convenable.

De même lorsqu’on suggère un mode d’elfcctuer une chose, on doit, après l'avoir exposé dans la conclusion, ajouter : ou de toute autre manière que votre honorable chambre trouvera convenable.

Les requêtes adressées à la chambre basse commencent ordinairement dans les termes suivants :

Aux Honorables Membres de la Chambre des Communes

(ou de C Assemblée Législative) réunis en Parlement.

La Requête des soussignés, ( qualités et résidences ), expose humblement :

Que, etc. (on expose ici l’objet de la requête).

C’est pourquoi Vos Pétitionnaires (résumez ici ce que vous voulez demander).

Et Vos Pétitionnaires ne cesseront de prier.

(Lieu et date).

(Signatures).

Les signatures doivent se trouver (au moins trois, lorsque la requête est signée par plusieurs) sur la feuille qui contient la fin de la requête, et non sur le papier collé au bas. S’il y a des croix, elles doivent être certifiées.

On ne doit jamais oublier de dater les requêtes.

Les requêtes adressées aux chambres hautes ne demandent rien de plus sinon qu'elles doivent être adressées :

Aux Honorables Membres du Sénat ou du Conseil Législatif réunis en Parlement.

Voir ce que nous avons dit de la procédure dans les chambres.

SECTION 1. — DU rouvoin LÉGISLATIF FÉDÉRAL.

Le pouvoir législatif fédéral se compose du Gouverneur, du Sénat ou Chambre Haute et de la Chambre des Communes. Le pouvoir de l’Union Américaine est composé d’un Sénat et d’une Chambre des Représentants. Ces chambres forment le Congrès. Chaque Etat envoie au Congrès deux sénateurs nommés par ses législateurs, et un certain nombre de représentants nommés par le peuple en proportion de la population.

En rapport avec la section 18 de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, la 31 Yicl., ch. 23, définit les pouvoirs, privilèges, immunités et attributions du Sénat et de la Chambre des Communes. Ils sont les mêmes que ceux exercés par la Chambre des Communes en Angleterre.

Le Parlement canadien avait passé un acte (36 Vict., ch. 1), pour pourvoir à l’interrogation des témoins sous serment par des comités du Sénat et de la Chambre des Communes, mais cet acte ayant été désavoué par proclamation du 1er juillet 1873, la 39 Vict. , ch. 7, fut passée à cette fin.

L’acte 31 Vict., ch. 1, corrigé par 31 Vict., ch. 28, amendé par 35 Vict., ch. 1 et 38 Vict., ch. 1, pourvoit à l’impression des Statuts du Canada, à leur distribution et ù leur interprétation.

La publication de la Gazette Officielle du Canada est autorisée par 32 et 33 Vict., ch. 7, s. 2, amendé par 33 Vict., ch. 6.

Le service civil du Canada est réglé par 31 Vict., ch. 34, amendé par 33 Vict, ch. 4 et 7, 35 Vict., ch. 18, 36 Vict., ch. 32, 37 Vict., ch. 24, 38 Vict., ch. 9.

Quant aux cautionnements de certains ofticiers civils, voir 31 Vict., ch. 37, amendé par 33 Vict., ch. 5, 35 Vict., ch. 19.

La 31 Vict., ch. 23, pourvoit à la protection sommaire des personnes chargées de la publication des documents parlementaires.

La 34 Vict., ch. 35, pourvoit aux dépenses contingentes, et la 34 Vie., ch. 21, règle ce qui concerne la bibliothèque du parlement.

Quant à l'indépendance du parlement consultez 31 Vict., ch. 25, amendé par 34 Vict. , ch. 19 et 40 Vict. , ch. 2. — Voir actes de la dernière session, 41 Vict.

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