MINISTRE DE LA JUSTICE
Le ministre de la justice est d’otlice procureur général de Sa Majesté au Canada, et chargé de l’administration et de la direction du département de la justice constitué par 31 Vict., ch. 30.
Le ministre de la justice est le conseiller jurisconsulte officiel du gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil privé de Sa Majesté pour le Canada; il doit veiller à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi ; il a la surintendance de toutes les matières se rattachant à l’administration de la justice au Canada, n’étant point de la juridiction des gouvernements des provinces ; il donne son avis sur les lois et délibérations de chacune des législatures des provinces, et en général il avise la couronne sur toutes les questions de droit, et remplit tels antres devoirs que le gouverneur peut lui assigner.
Comme procureur général il exerce les attributions et remplit les devoirs du procureur général en Angleterre, applicables au Canada, et ceux des procureurs généraux des ci-devant provinces, applicables au gouvernement de la Puissance ; il a\isc les chefs des différents départements sur toutes les questions de droit les concernant; il est chargé de déterminer et approuver la forme de tous instruments émis sous le grand sceau du Canada; il a la surintendance des pénitenciers et du système des prisons de la Puissance ; il règle et conduit les contestations formées pour ou contre la couronne ou quelques départements publics concernant les sujets qui relèvent de l’autorité ou de la juridiction de la Puissance; il remplit généralement tels autres devoirs que le Gouverneur en conseil peut lui assigner.
Il est assisté d’un assistant ministre de la justice et tels autres officiers nécessaires à la bonne administration de son département.
Quant aux pénitenciers voir 38 Vict., ch. 44, 40 Vict.,ch. 33, et 41 Vict.
Quant aux prisons voir Statuts refondus du Bas-Canada, ch. 109 et 110, amendés l ar 28 Vict., ch. 12, 31 Vict., ch. 16, 34 Vict., ch. 9 et 30.
Prisons de réforme, 32-33 Vict., ch. 29, s. 98 et ch. 34, s. 9, Statuts refondus du Canada, ch. 107, 34 Vict., ch. 30.