Les enquêtes sur les naufrages et leurs causes
Voir 30 Vict., ch. 55. — 37 Vict., ch. 29.
10. L’établissement, la réglementation et l’entretien des hôpitaux de marine et de marins, le soin des marins dans la détresse, et en général tout ce qui est relatif à la marine et à la navigation du Canada.
Quant aux marins malades, 31 Vict., ch. 04, amendé par 33 Vict., ch. 19. — 38 Vict., ch. 31.
La 40 Vict., ch. 17, place tous les havres, quais, piliers, jetées et brise-lames, qui sont la propriété du Canada,
sauf seulement ceux qui sont situés sur des canaux ou qui s’y rattachent, sous le contrôle et la régie du ministre de la marine quant à leur usage, la promulgation et la mise à exécution des règlements relatifs à cet usage, et la perception des droits et péages à cet égard, leur construction et réparation (sauf leur entretien et les réparations ordinaires) et les travaux qui en dépendent, restant sous le centrôlc du ministre des travaux publics.
Le gouverneur peut faire des règlements pour l’usage des travaux, et un tarif de péages, et imposer des amendes pour contravention.
Rien de contenu dans cet acte ne s’applique aux havres de Québec, Montréal, Toronto, St-Jean, N. B., ou Pictou, ou à aucun havre placé sous le contrôle de commissaires nommés en vertu de quelque acte.