SECTION XV. — COUR DE RECORDER
La charte de certaines cités établit des cours dites “cour d« recorder,'’ présidé par le recorder; ces cours ont juridiction civile et criminelle.
Les pouvoirs de celle de Montréal sont indiqués par la 37 Vict., ch. 51, sec. 128, ainsi que la procédure qui doit y être suivie.
Les tarifs sont ceux du règlement 27 du conseil de ville.
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La cour de recorder pour Québec est réglée par la 24 \ ict.,ch. 26, (dont la sec. 36 est abrogée par 32-33 Yict., ch. 36 fédéral), amendé par 27 Yict., ch. 21, 34 Yict., ch, 1 1 , 36 'Yict., ch. 55, 37 Vict., ch. 50, 3î) Yict., 54.
La cité de Hull a aussi une cour de recorder dont les attributions sont indiquées par 38 Vict., ch. 79.