‹ Catéchisme politiqueChapitre 90 sur 104 · SECTION XV. — MAGISTRAT DE POUCE · texte numérisé non relu

SECTION XV. — MAGISTRAT DE POUCE

Le lieutenant-gouverneur peut nommer des personnes compétentes pour agir comme magistrat de police, dans un ou plusieurs districts de la province de Québec. Cette charge créée par 28 Vict., ch. 20, a été rendue permanente par 34 Vict., ch. 6.

Ils exercent tous les pouvoirs et l’autorité, et ont les droits et privilèges conférés par la loi au magistrat de police, dans les cités (sauf eu ce qui concerne les contraventions aux règlements municipaux et les autres affaires purement municipales), or ces pouvoirs sont de un ou de deux juges de paix, et tous les pouvoirs cl l’autorité, ainsi que les droits et privilèges conférés aux juges de paix en général.

Dans les examens préliminaires scs pouvoirs de deux ou un plus grand nombre de juges de paix leur sont continués, par la sec. 59 du ch. 30 de 32-33 Yict.

Quant aux convictions sommaires, les mêmes pouvoirs leur sont continués par le ch. 31 du même statut, secs. 91, 92, 93.

Le ch. 28 du même statut leur donne juridiction dans les affaires de vagabondage.

Les ch. 32 et 33 des mêmes statuts leur donnent juridiction dans les procédures sommaires en vertu de ces actes.

La procédure qu’ils suivent est celle des autres magistrats. ,

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