‹ Catéchisme politiqueChapitre 91 sur 104 · SECTION XVI. — COMMISSAIRES DES INCENDIES · texte numérisé non relu

SECTION XVI. — COMMISSAIRES DES INCENDIES

Les commissaires des, incendies ont été créés par la 31 Yict., ch. 32. sous le nom de prévôt des incendies, pour les cités de Montréal et de Québec. La juridiction de celui de Québec a été étendue à la banlieue de la cité de Québec et à la ville de Lévis. Ces ollicicrs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Leurs devoirs est de s'enquérir des causes des incendies; ils ont à cette fin la juridiction d’aucun juge de sessions, recorder ou coronaire. Ils peuvent faire comparaître toute personne etles assermenter ; fairearrêter toute personne soupçonnée d’avoir mis le feu et les traiter de la manière prescrite par le ch. 102 des Statuts refondus du Bas-Canada.

Ils ont toute l’autorité des juges de sessions ou recorder pour l’arrestation de personnes troublant la paix à aucun feu, ou soupçonné y avoir volé, et de les traduire devant les juges de sessions, recorder ou juge de paix. Ils peuvent commander les services des officiers de police afin de faire exécuter leurs devoirs.

Leur salaire, les tarifs et la procédure sont réglés par les actes 31 Vict., ch. 32, 32 V i c t . , ch. 29, 33 Vict., ch. 38, et 39 Yict. , ch. 32.

SECTION XVII. — CORONAIRES.

Le coronaire, du mot latin corona, aiusi appelé parce qu’il ne prenait connaissance que des plaids de la couronne, était le principal conservateur de la paix. Son origine remonte aux rois saxons. Il était alors chargé de s’enquérir des trésors trouvés, du viol, des contraventions à la paix, et des assauts et batteries, ainsi que de s’enquérir des causes de morts violentes.

En Angleterre, de nos jours, à part les coronaires de comté, chaque bourg ayant une cour de sessions, nomme un coronaire officier de telle cour.

Le coronaire en Canada est nommé pour chaque district par le lieutenant-gouverneur, et doit fournir des cautions. Les principales attributions des coronaires sont de s’enquérir des causes d’incendies dans leur district, (Statuts refondus du Bas-Canada ch. 88,) excepté dans Québec Montréal et Lévis, où leur juridiction à cet effet est remplie par les commissaires des incendies.

11 est obligé de s’enquérir des causes de mort violente, chose qu’il fait au moyen d’une enquête faite sur l'inspection du corps. Cette enquête est faite par douze jurés, présidés par le coronaire ; et le rapport de cette enquête équivaut à l’indictement rapporté par un grand jury.

11 peut faire arrêter les personnes soupçonnées d'homicide, d’examiner des témoins en sa présence, de les envoyer en prison, 32-33 Vict., ch. 30, sec. 60, et il suit en ce cas la procédure dictée par ce chapitre.

Il ne peut pas être nommé juge de paix.

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