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SECTION XVIII. — JURY

L'institution du jury, corps composé de plusieurs personnes appelées jurés, qui remonte au premier temps de la monarchie anglaise, est considérée comme le boulevard de la liberté du citoyen anglais. D’abord consignée dans la grande charte relativement "aux affaires criminelles, on l’a introduite dans plusieurs affaires civiles. Le jury, quoique ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire, trouve sa place dans un chapitre où on s’occupe de cette puissance, puisque en certain cas il en remplit réellement une partie des fonctions, et qu'il juge sur les faits. Au criminel, aucun homme, dit la grande charte, ne peut être arrêté, emprisonné ou exilé, ou mis à mort de quelque manière que ce soit, à moins que ce ne soit par le jugement de ses pairs. On a petit à petit fait exception à cette règle, et aujourd’hui un individu accusé d’une offense criminelle devant un magistrat, est arrêté ou sommé de venir devant lui. Règle générale, ce magistrat ne fait qu’examiner s’il y a suffisamment de

freuves pour faire subir un procès à l’accusé. Alors il emprisonne ou l’admet à caution pour s’assurer qu’il comparaîtra aux assises prochaines. Un grand jury examine de nouveau l’affaire, et ce n’est que si ce grand jury trouve matière à procès, c’est-à-dire “ accusation fondée ” (true OUI ) que l’accusé en subit un devant un petit jury. Telle est la manière générale de procéder et qu’on doit adopter quant aux affaires dites passible de l’action publique (indictables), et elles sont toutes de celte nature, a moins que la loi n’en ordonne autrement. Alors et quand la loi le dit on procède par voie sommaire ; c’està-dire que le magistrat fait lui-même subir le procès à l’accusé.

Dans les matières civiles le code de procédure fait connaître en quel caspeutavoir lieu le procès par jury. Art. 348: “ Le procès par jury peut avoir lieu dans toute ac-

tion fondée sur dette, promesse, ou convention d'une nature mercantile, soit entre commerçants, ou entre une partie qui est commerçante et une autre qui ne l’est pas ; et aussi dans toute poursuite en recouvrement de dommages résultant de torts personnels, ou de délits et quasi délits contre la propriété mobilière.’'

Art. 349. “ Il a lieu sur la demande de l’une des parties, lorsque la somme réclamée par l’action excède $200, et seulement sur les matières qui forment le fonds du procès.”

Des jurés.

Est qualifié et tenu d’agir comme grand juré, dans les villes d’au moins 20,000 âmes, tout domicilié mâle, porté sur le rôle d’évaluation comme propriétaire immobilier de plus de $2,000, ou comme occupant ou locataire d’immeuble d’une valeur annuelle de plus de $300, ou un juge de paix qualifié. Dans les autres municipalités, dont quelque partie se trouve dans un rayon de dix lieues du siège de la cour dans le district qu’il habite, et qui est porté au rôle d’évaluation comme propriétaire d’immeuble de la valeur de plus de $1500, ou comme occupant ou locataire d’immeuble d’une valeur annuelle de plus de $150. Dans Gaspé et Bonaventure la valeur comme propriétaire est de $1000, et comme locataire ou occupant de plus de $100.

Sont qualifiés et tenus d’agir comme petits jurés, ceux qui dans les villes comme susdit, sont évalués comme propriétaires au moins de $800, mais pas plus de , 52000 ; ou comme occupants ou locataires d’une valeur annuelle d’au moins $100, mais pas de plus de $300, excepté les juges de paix habiles à agir en cette qualité.

Dans les autres municipalités comme susdit pour les grands jurés, celui qui est porté comme propriétaire de la valeur de $600 au moins, mais pas plus de $1500; ou comme locataire ou occupant d’une valeur annuelle d’au moins $80, mais pas plus de $150.

Dans Gaspé et Bonaventure, propriétaire de $400, mais pas plus de $1,000 ; locataire ou occupant d’une valeur annuelle d'au moins $40, pas plus de $100. 32 Vict. ,

ch. 13, 38 Vict., ch. 1 1.

Sont incapables d’être jurés : ceux qui souffrent d’in-

firmités incompatibles avec l’accomplissement des devoirs de juré ; ceux qui sont arrêtés ou sous caution sur accusation de félonie, ou qui en ont été convaincus ; les aubains, excepté dans le cas où le jury peut être composé

de moitié d’étrangers.

Sont exempts, au criminel: les membres du clergé, les membres d’aucun des pouvoirs exécutif ou législatif, ou employés civils des gouvernements ; les avocats pratiquants; les protonotaires, greffiers de la couronne, de la paix, de la cour de circuit, et les officiers municipaux de Québec et Montréal ; les shérifs et coronaires ; les ofliciers des cours ; les geôliers et gardiens des maisons de correction ; les officiers de l’année en activité ; les pilotes licenciés; les instituteurs; les employés de chemin de fer ; les médecins, apothicaires ; les caissiers, payeurs, commis et comptables de banques; les patrons et équipages de bateaux à vapeur pendant la navigation ; les employés de moulins à farine ; la milice active; les pompiers; les registrateurs ; les personnes de plus de 60 ans.

Les personnes mentionnées dans la sec. 23 de 4 et 5 Vict., ch. 90, et le surplus d’un membre d’une société commerciale.

Dans les deux mois d’un nouveau rôle d’évaluation ou de cotisation, le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité locale sis dans les trente milles du siège de la cour du district, en délivre au shérif un extrait corrigé par le conseil, sur avis de huit jours, contenant les noms de tous domiciliés qualifiés pour être grands et petits jurés, et tous les ans une liste supplémentaire désignant les personnes décédées ou ne résidant plus dans la municipalité, ou qui sont devenues inhabiles ou exemptes à. servir comme jurés, ou ceux omis dans l’extrait précédent.

Sur ces extraits le shérif dresse une liste qu’il corrige tous les ans, de ceux qualifiés comme grands jurés, dont il délivre'une copie au protonotaire, et l’autre comme petits jurés, dont il délivre copie au greffier de la couronne, qui corrigent tous les ans les dites listes auxquelles le public a accès.

Le shérif dresse, si besoin est, un ou plusieurs tableaux de vingt-quatre grands jurés, et un autre de quarante petits jures devant être assignés pour aucun terme des cours criminelles, en commençant par le premier nom

après celui déjà assigné. Dans Québec et Montréal, le nombre de petits jurés à assigner est de 60.

Le délai d’assignation est de six jours, excepté si le juré est assigné comme juré d’un tableau spécial ou supplémentaire, cas où le délai n’est que de quarantehuit heures ; mais il est du devoir d’assigner quatorze jours avant le terme pour donner du temps pour assigner les jurés supplémentaires, en remplacement de ceux qui entendent se faire exempter.

Avis est donné au juré assigné de la manière qu’il devra réclamer le bénéfice d’exemption. Un tableau supplémentaire peut être fait. Le shérif rapporte à la cour le tableau qu’il a fait et un rapport de ses opérations.

Les jurés ne comparaissant pas s’exposent à une pénalité de $10. Des pénalités sont imposées aux officiers en défaut de fournir des rôles, de préparer des listes, etc.

Quant à de plus amples détails, v. 27-28 Vict., ch. 41, amendé par 31 Vict., ch. 16, 32 Vict., ch. 22, 33 Vict., ch. 13, 38 Vict., ch. 11.

Au civil, le protonotaire de la cour supérieure fait de la liste déposée à son bureau par le shérif, un tableau des noms de tous ceux résidant dans un rayon de cinq lieues du siège de la cour.

Sont exemptés de servir comme jurés, en sus de ceux mentionnés pour les affaires criminelles, les officiers de douane, les employés des bureaux publics, ceux qui ont été au service militaire pendant sept ans, les volontaires.

L’assignation des jurés en matière civile se fait par bref de venire fadas délivré au shérif par le protonotaire, lui enjoignant d’assigner vingt-quatre personnes dont les noms sont annexés au dit bref. L’assignation qui se fait au moins quatre jours avant celui fixé pour le procès se fait par le shérif, en donnant avis au juré lui intimant de comparaître à tel lieu, à telle date.

Quant à la procédure, v. Code de procédure civile, art. 348 et suivants, amendé par 33 Vict., ch. 13.

V. 41 Vict., relatif à l’indemnité des petits jurés en matière criminelle.

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