‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 100 sur 137 · SECTION II.— COUR SUPRÉMÉ · texte numérisé non relu

SECTION II.— COUR SUPRÉMÉ

La cour suprême est une cour de droit, d'équité et d'archives, composée d'un juge en chef qui est choisi parmi les juges des cours supérieures des provinces, ou parmi les avocats d'au moins dix ans de pratique, et de cinq juges puinés choisis de mème et dont deux dans le barreau de la province de Québec.

Elle tient deux termes par année à Oltawa, l’un devant commencer le premier lundi de janvier et l’autre le premier lundi de juin, avec pouvoir de s’ajourner à jour fixe, annoncé dans la Gazette Officielle, ou de convocation par le juge en chef ou le doyen des puinés.

Elle a juridiction d'appel au civil et au criminel dans et par tout le Canada.

Appel peut y être interjeté chaque fois qu’on allègue erreur en loi à l'égard de tout jugement final de la cour de juridiction supérieure en dernier ressort, pourvu que nul appel d’un jugement rendu dans Québec, ne sera vermis dans les causes au-dessous de #2,000 ; de tout Jugement sur une motion à l’effet de faire enregistrer un verdict ou une mise hors de cour (non suit) sur un point réservé lors du procès—de tout jugement rendu sur une motion à l'effet d'obtenir un nouveau pro:ès, à l'égard de toutes procédures relatives à un bref d’habeas corpus, ne se rattachant pas à une accusaïion criminelle et à l’égard de toutes procédures relatives à un bref de mandamus et dans tous les cas où un règlement d’une corporation municipale a été infirmé par une cour, ou que l'ordonnance pour l’infirmer a été refusée, après audition.

La cour suprême a seule juridiction d'appel dans les causes d'élection contestée des membres de la chambre des communes,

Elle a juridiction d'appel de toute décision des cours criminelles des provinces.

Le gouverneur en conseil peut soumettre à la cour suprême toutes questions sur lesquelles elle fera connaitre son opinion.

Elle examine et fait mate tout bill privé ou pétition pour passation de bill privé, qui lui sera présenté en vertu des règles du parlement.

L'acte de création, 38 Vict., ch. 11, s..54, décrète:

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Lorsque la législature d’une province formant partie du Canada, aura passé un acte convenant et décrétant que la cour suprême et la cour de l’échiquier, ou la cour suprême selon le cas, auront juridiction dans aucun des cas suivants, en matière civile et quel que soit le montant du litige, savoir : 4° Les contestations entre la Puissance du Canada et cette province ; 2° les contestations entre cette province et quelqu’autre province ou quelques autres provinces qui auront passé un acte semblable ; 3° les poursuites, actions ou a pc dans lesquelles les parties auront, par leur plaidoyer, soulevé la question de la validité d'un acte du parlement du Canada, ou de la législature de cette province, lorsque, dans l’opinion d’un juge de la cour devant laquelle elle est pendante, cette question est essentielle alors, dans les deux premiers cas, la procédure aura lieu dans la cour de l’échiquier et appel pourra en être interjeté à la cour suprême—et dans les autres cas le juge qui aura décidé que cette question est essentielle, ordonnera s’il le juge à propos que la cause soit portée devant la cour suprême.

Tous avocats, procureurs, solliciteurs, conseils, ayant droit de pratiquer dans les provinces ont droit de pratiquer dans la cour suprême et sont officiers de cette cour, laquelle a le droit de faire des règles de procédure et dont les décisions sont publiées par un rapporteur nommé par le gouverneur en conseil. Les règles de pratique actuellement en force se trouvent au statut du Canada 39 Vict. Toutes personnes autorisées à resevoir des dépositions ou affidavits dans les cours supérieures des différentes provinces, pourront recevoir les dépositions ou affidavits pour la cour suprême.

Voir 39 Vict., ch. 26, 40 Vict.,ch. 22, quant à certaines procédures.

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