SECTION IV.—-COUR DU BANC DE LA REINE
La cour du banc de la reine est le plus haut tribunal provincial. Il est composé d’un juge en chef et de quatre juges puinés. Ce tribunal a une juridiction civile en appel et l’autre au criminel. Les termes en sont fixés par ordre du lieuterant-gouverneur en conseil, dont avis est donné par proclamation.
Juridiction civile.—Æ£lie a juridiction pour juger sur
pourvoi pour erreur p:r bref d’erreur de tout jugement de la cour supérieure iondé sur un verdict général donné par un jury spécial. Les questions de droit seul peuvent être débattues sur D pourvoi.
Il y appel au même tribunal de tout autre jugement final rendu par la cour supérieure, excepté dans les cas de certiorari et dans les matières concernant les corporations municipales ou officiers municipaux, excepté aussi dans les causes où le jugement a été confirmé en révision devant trois juges.
Elle a aussi juridiction d’appel de tout jugement interlocutoire dans les cas suivants : 4° lorsqu'il décide en partie du litige; 2° lorsqu'il ordonne qu’il soit fait une chose à laquelle il ne peut être remédié par le jugement final ; 3° lorsqu'il a l'effet de retarder inutilement l’insæuction du procès.
Elle siége alternativement à Québec pour les jugements rendus dans les districts de Québec, Trois-Rivières, Saguenay, Chicoutimi, Gaspé, Rimouski, Kämouraska, Montmagny, Beauce et Arthabaska, et à Montréal pour les jugements rendus dans les districts de Montréal, Outaouais, Terrebonne, Joliette, Richelieu, St-François, Bedford, St-Hyacinthe, Iberville et Beauharnois,
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Il y à appel des re de ce tribunal, en ceriains cas, au conseil privé de la reine en Angleterre ou à ia cour suprême du Canada.
Pour la procédure— Voir Code de procédure civile et les règles de pratique que cette cour peut faire.
Juridiction criminelle. —La cour et les juges de la cour du banc de la reine ont juridiction criminelle dans toute l'étendue de la province de Québec, avec pouvoir de juger suivant la loi tous plaids de la couronr”, trahisons, meurtres, félonies et délits, crimes et offcases criminelles quelconques, faits et commis et dont il peut être pris connaissance dans Québec, sauf et excepté ceux qui tombent sous la juridiction de l’amirauté,
Sont tranférables à cette cour par certiorart les causes pendantes devant une cour dé sessions générales ou de quartiers de la paix dans lesquelles un procès par jury est autorisé par la loi.
Elle remplace la cour des sessions de quartiers là où il n’y enapas. Le quorum de cette cour est d’un seul juge, qui peut être un juge de la cour supérieure.
Dans chacun des districts criminels de la province de Québec il y a un greflier de la couronne nommé par la couronne, lequel peut nommer un député, un greffier de la paix, un coroner, un geôlier, un grand connétable et d’autres officiers convenables à l’administration de la justice.
La couronne a aussi le droit d’émaner, quand bon lui semble, une commission générale ou spéciale d'oyer et terminer, ou d'évacuation générale des procès criminels.
Statuts refondus du Bas-Canada, ch. 96.
La procédure suivie dans cette cour est celle de la loi anglaise jusqu’au temps de leur introduction au Canada, et les divers statuts depuis cette date, généralement résumés aux chap. 29 des 32-33 V., Canada.
Des tarifs de grand constable, huissiers, constables, sont faits par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Il y a deux termes de la cour dans chaque district, dont l’époque est fixée par le lieutenant-gouverneur, excepté pour Québec et Montréal qui sont fixés par la loi.