‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 105 sur 137 · LUE 4 À · texte numérisé non relu

LUE 4 À

officiers nommés par la cour supérieure et dont le salaire n’est pas en vertu de la loi fixée par le lieutenant-gouverneur, Iquel peut faire, modifier, révoquer ou amender les tarifs d'honoraires payables aux protonotaires, greffiers, shérifs, coronaires et crieurs, qui sont tous officiers de la cour supérieure.

Tout juge, protonotaire, greffier et lout commissaire nommé à cette fin par un juge de la cour supérieure, peut faire prêter serment. dans les cas requis, à moins que la loi ne restreigne ce droit à quelqu’autre.

Le juge en chef et un autre juge, ou en l’absence du juge en chef, deux autres juges de la cour supérieure peuvent nommer des commissaires dans la province d’Ontario pour y recevoir, sous serment, des Gépositions qui doivent servir dans la province de Québec.

Le lieutenant-gouverneur peut ainsi nommer des commissaires dans toute partie de la Grande-Bretagne.

Toute déposition sous serment, affidavit, faite et reçue devant ces commissaires, a la même portée que si elle était faite cour tenante. La même validité est attachée, suivant les dispositions de 26 Vict., ch. 41, à toute déposition reçue devant un commissaire autorisé par le lord chancelier à admini$trer le serment en chancellerie en Angleterre, un notaire public, sous son seing et sceau d'office, le maire ou magistrat en chef d’une cité, bourg ou ville incorporée, le juge d'une cour supérieure de toute colonie de Sa Majesté, tout consul, vicè-consul, consul temporaire, proconsul ou agent consulaire de Sa Majesté, exerçant ses fonctions en pays étrangers.

Toute partie qui justifie devant cette cour n'avoir pas les moyens nécessaires pour. subvenir aux déboursés, peut obtenir du tribunal ou d’un juge de procéder sans faire de déboursés aux officiers de la cour, excepté en recouvrement de pénalités. Art 31, code de procédure civile, amendé par 36 Vict., ch. 20.

On appelle des jugements de la cour supérieure à la cour du banc de la reine, à la cour suprême et au conseil privé en certains cas.

Des dispositions particulières sont contenues dans le ch. 80 des statuts refondus du Bas-Canada quant à la cour supérieure dans le district de Gaspé et les îles de la Magdeleine, ,

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Le protonotaire fait rapport tous les ans de l’état des affaires de son bureau,

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