SECTION VI.—COUR DE VICE-AMIRAUTÉ
La cour de vice-amirauté créée par la commission de vice-amiral, donnée par George UÏ, le 19 mars 1764, au D LL Murray, est une cour qui juge d’après les ois civiles et maritimes anglaises. Ces pouvoirs, qui sont presqu'aussi étendus que ceux de la haute cour d’amirauté d'Angleterre, sont exercés par un commissaire ou juge de vice-amirauté. Indépendamment de la juridiction générale conférée aux cours de vice-amirauté par le droit public de la Grande-Bretagne, dans toutes les possessions hor. du Royaume-Uni, la 26 Vict.,ch. 21 (ap) qui rappelle le 2 Guill. IV, ch. 51, contient, dans la 40° section, des dispositions spéciales, énumérant plusieurs autres matières sur lesquelles il leur est donné juri ‘iction.
Les objets les plus usuels des poursuites devant cette cour sont: dommages résultant des collisions de vaissceaux, question de sauvetage (salvage), de prêt à-la-grosse (bottomry), de fournitures, de pilotage, de gages de mariniers, etc.
Les principes qui règlent ces diverses matières ont été réunis dans le code civil sous le titre deuxième, ‘Des bâtiments marchands,” à partir de l’article 2355, dont la base est le Merchant Shipping Act 1854, amendé par 34-35 Vict. (imp.), contenu dans 35 Vict., (Canada.)
De ce titre deuxième la 36 Vict., ch. 198, imp., contenu dans 37 Vict., Canada, abroge le chapitre premier, excepté l’article 2356; le chapitre 2, excepté les articles 2359, 2361, 2362, 2373 ; le chapitre 3, excepté l’article 2374, et les dispositions du chapitre quatrième ne s'appliquent pas aux causes en cour de vice-amirauté.
Le corps principal des règles de pratique de ce tribunal, qui est tout un système de législation maritime, a été préparé par un comité du conseil privé et approuvé par Sa Majesté, le 27 juin 1832. On les trouve à la page 9 des rapports de Stuart et dans les appendices des journaux de la chambre de 14853. M. Doutre, dus le second volume de son ouvrage sur la procédure, en fait une excellente analyse aux pages 542 et suivantes.
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