‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 112 sur 137 · PERS TES · texte numérisé non relu

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offense, et de les emprisonner et punir, suivant la loi et les coutumes du royaume, etc., et aussi d’entendre et juger à la poursuite du roi, toutes sortes de félonies et offenses commises dens le même comté, suivant les lois et coutumes susdites.

C'est en vertu de ce statut que la commission était adressée à des personnes pour être juges de Sa Majesté, pour maintenir la paix dans le comté. Cette commission définit leur juridiction en énumérant un grand nombre d'offenses. L'opinion générale est qu’à lexception du parjure fondé sur la loi commune et le faux, la cour des sessions a juridiction, en vertu de sa commission, sur toutes les félonies quelcanaues, le meurtre compris, et sur tous délits indictables. Le parjure sous le statut 5 Elis., ch. 9, tombe dans la juridiction de cette cour. L’incendiat a élé jugé être en dehors de la juridiction des sessions générales.

Telle était la loi lorsque les lois criminelles angla:ses ont été introduites au Canada.

Nos statuts ont limité dans quelques cas l’étenduede cette juridiciion. La section 12 du ch. 29, de 32-33 Vict. exclut : 40 la trahison ; 2° toute félonie punissable de mort; 3° le libelle. Le ch. 21 des dits 32-33 Vict., sec. 76 à 91, exclut les offenses commises par des agents, banquiers ou facteurs. Lorsqu'un statut établit une offense et en limite la connaissance à une autre cour, la cour de sessions n’a pas de juridiction.

En vertn du statut contenu au ch. 97 des Statuts refondus du Bas-Canada, les dites sessions devaient se tenir pour le district de Québec, dans la cité de Québec, et pour le district de Montréal dans la cité de Montréal. Le gouverneur pouvait, par proclamation, en établir pour chaque district ancien et nouveau et les discontinuer, excepté dans Québec et Montréal, chaque fois qu'il apparaîtra que les termes criminels de la cour du banc de la reine suffisent.

Les termes sont fixés par le lientenant-gouverneur.

Cette cour peut être tenue par deux ou un plus grand nombre de juges de paix du district pour lequel elle est établie, ou par le magistrat du district, tout magistrat ayant juridiction de deux juges de paix, ou un juge de la cour supérieure,

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Dans Québec et Montréal, le recorder, le juge des sessions, qui a remplacé le surintendant de police, peut présider telle cour. Chaque cour des sessions peut nommer pour une année des constables et officiers de paix pour mettre à exécution les ordres et décrets des différentes cours, et pour y conserver la paix.

Tous officiers de milice et les sergents sont officiers de paix dans leurs paroisses respectives.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des tarifs de grands constables, huissiers, constables.

Les différentes cours des sessions ou la cour du banc de la reine à l’égard de tout district criminel dans lequel il n’est pas tenu de cour de sessions, peuvent faire des règles de pratique non contraires à la loi, ainsi que des tarifs des greffiers des juges de paix, qui peuvent être changés par le secrétaire provincial.

La procédure suivie dans la cour des sessions est celle du droit anglais lors de l'introduction de ces lois au Canada, du ch. 97 des Statuts refondus du Bas-Canada, et du ch. 26, 32-33 Vict.

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