SECTION XI.—JUGE DES SESSIONS
Le juge des sessions remplace les inspecteurs et surinteudants de police (35 Vict. ch. 13.) Il préside généralement la cour des sessions où elle se tient. Il est magistrat compétent en vertu du ch. 32, 33 et 35, de 32-33 Vict.
La procédure a suivre devant ce fonctionnaire, agissant comme juge de paix dans les affaires sommaires, est le ch. 31, et agissant comme magistrat compétent, la procée est indiquée par les statuts en vertu desquels il procède.