‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 113 sur 137 · SECTION XI.—JUGE DES SESSIONS · texte numérisé non relu

SECTION XI.—JUGE DES SESSIONS

Le juge des sessions remplace les inspecteurs et surinteudants de police (35 Vict. ch. 13.) Il préside généralement la cour des sessions où elle se tient. Il est magistrat compétent en vertu du ch. 32, 33 et 35, de 32-33 Vict.

La procédure a suivre devant ce fonctionnaire, agissant comme juge de paix dans les affaires sommaires, est le ch. 31, et agissant comme magistrat compétent, la procée est indiquée par les statuts en vertu desquels il procède.

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