‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 114 sur 137 · SECTION XII.—-COUR DES COMMISSAIRES · texte numérisé non relu

SECTION XII.—-COUR DES COMMISSAIRES

Sur requête d’au moins cent propriétaires de terres dans une paroisse, township village ou localité extra paroissiale du Bas-Canada, y composant la majorité absolue des électeurs municipaux, le lieutenant-gouverneur peut nommer une ou plusieurs personnes y domiciliés, et qui ne soient ni huissier, ni sergent, ni aubergiste, commissaire ou commissaires de tel lieu pour y tenir la cour des commissaires, qui ne pent exister à Québec, Montreal ou aux

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Trois-Rivières. Avant d'entrer en fonctions pour lesquelles ils ne sont pas rétribués, les commissaires doivent prêter serment.

Cette cour se tient le’ premier lundi non férié de chaque mois ou le jour suivant, si le lundi est fête, et tels autres jours auxquels elle sera ajournée, dans une place convenable qui n’est pas une maison d'entretien public, fournie par le greffier que la cour nomme et peut destituer. Ce greflier doit posséder dans le comté une propriéte de la valeur Are (a d'au moins quarante-huit piastres et donner caution de deux cenis piastres ; n’être ni huissier, ni sergent de milice, ni aubergiste, ni pren jusqu’à neveu, ni agent d’un des commissaires. Il prête serment avant d'agir.

Nul huissier, sergent de milice, ni le greffier ne peuvent agir comme procureur.

Les juges de la cour des commissaires doivent en bonne conscience, suivant l’équité et au meilleur de leur connaissance et de leur jugement juger en dernier ressort de toute demande d’une matière purement personnelle et mobilière résultant d’un contrat ou quasi-contrat et n’excédant pas la valeur de vingt-cinq piastres.

1° Contre un défendeur résidant né la localité même.

2° Contre un défendeur r‘sidant dans un rayon n’excédant pas cinq lieues, si la dette a été contractée dans la localité pour laquelle la cour est établie.

3° Contre un défendeur résidant dans une localité voisine où il n’y a pas de commissaires, ou dont les commis-

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