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saires ne peuvent siéger à raison de inaladie, absence ou d:
autre cause d’incompétence, pourvu que telle localité soit de
dans 1e district et dans un rayon n’excédant pas dix lieues. pe
A} Elle ne peut connaître d’actions pour injures verbales, SO FR ni pour assaut ou batterie, ni de demandes relatives à Æ pt LE l’état civil des personnes, à la paternité, à la séduction ou cc 21: aux frais de gésine, non plus pour le recouvrement d’a- de
; mendes ou pénalités quelconques.
Elle connaît des demandes en recouvrement de répar- ta
titions pour la construction ou réparation d’églises, pres- m
bytères et cimetières, n’excédant pas la somme de vingt- re
cinq piastres. se
Elle peut, dans les matières de sa juridiction, accorder ve
la saisie-gagerie, la saisie-revendication, la saisie-arrêt cc
ur lesquelres: doivent
: de chaque tels autres ace conve- 1blic, fourt destituer.
ropriéte de
piastres el ni huissier, nt jusqu’à ête serment
er ne peu-
doivent en eur de leur nier ressort rsonnelle et trat et n’ex-
alité même.
rayon n'exactée dans
localité voies commisabsence ou localité soit s dix lieues.
es verbales, relatives à duction ou ement d’a-
t de réparlises, prese de vingt-
, accorder saisie-arrêt
après jugement; l’arrêt simple ou en main-tierce avant jugement sur demande excédant cinq piastres.
La section 40 du chapitre 94 des Statuts refondus du Bas-Canada contient le tarif des greffiers, huissiers et sergents qui agissent dans la cour des commissaires.
La procédure à suivre devant la cour des commissaires est indiquée dans le code de procédure civile aux articles 1183 et suivants, 37 Vict., ch. 11, qui ajoute trois articles à l’article 1192.
Voir 414 Vict., ch. 17.