‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 116 sur 137 · SECTION XIIT.——DES JUGES DE PAIX OU MAGISTRATS · texte numérisé non relu

SECTION XIIT.——DES JUGES DE PAIX OU MAGISTRATS

L'institution des juges de paix remonte à un temps antique. D’abord électifs sous le nom de custodes ou conservatores pacis, l’acte 4 Edouard III confère leur'nomination à la couronne, qui a encore ce pouvoir dans la personne du lieutenant-gouverneur. Ils jugeaient avec l'assistance d’un jury; mais sous Henri VII on commença à leur donner une juridiction sommaire qui a toujours été en augmentant jusqu'à nos jours, où leur juridiction est très-importante, et ils occupent dans une sphère civile et criminelle; mais leur juridiction sommaire est strictement restreinte aux pouvoirs que leur donne la loi spécialement. Ils ont aussi des fonctions nombreuses pour l'administration des serments, comme gardiens de la paix, elc., tous indiqués par les statuts.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer dans chaque paroisse ou township, le nombre des juges de paix qu'il croit utile, parmi les résidants du district pour lequel ils sont nommés, les ge compétents, qui ne soient pas avocats pratiquants. Il doit posséder une propriété d’au moins $1,200, à moins d’exemption de la loi, comme il en existe pour Chicoutimi, Saguenayet les îles de la Magdeleine.

La qualité de magistrat est attachée de plein droit à certaines fonctions. Ainsi sont juges de paix ex officio, les membres du conseil exécutif, les juges du banc de la reine, les juges de la cour supérieure, les chefs des conseils municipaux qui ont juridiction dans les affaires de vagabondage dans les limites de la paroisse, township ou comté où ils ont été élus, mais pendant la durée de leur

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