‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 117 sur 137 · TIRE TS, 2 SET · texte numérisé non relu

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charge seulement ; les juges des sessions de la paix et les recorders de Québec et Montréal ; les commissaires de

police, les magistrats de district, les commissaires de-

police nommés en vertu de l’acte fédéral 34 Vict., ch. 13, certains officiers de la marine de Sa Majesté dans les comtés de Saguenay, Gaspé et Rimouski.

Le juge de paix avant d'agir doit prêter serment devant un autre juge de paix, on toute personne autorisée à administrer les serments, ou devant le greflier de la paix du district. Statuts refondus du Canada, ch. 100.

Le nouveau juge de paix dépose au greffe de la paix un certificat de prestation de tel serment et la signature de celui qui l’a prêté. Sur la remise de ce document, le greffier de la paix transmet le nom du nouveau magistrat au secrétaire d'Etat et au secrétaire de la province qui lui expédie les statuts. Il doit prêter deux autres serments, celui d’allégeance dont ia formule est dans l'acte fédéral, 31 Vict., ch. 36, sec. 3, et le serment d’office. Peuvent recevoir ces deux serments, un magistrat ou autre officier légalement autorisé soit en vertu de sa charge ou par commission spéciale de la couronne ; les commissaires per dedimus potestatem. Tout juge de paix a juridiction dans et pour le district pour lequel ii est nommé, à moins que le statut n'indique la connaissance d’une affaire à un juge de paix en particulier.

lis sont visiteurs d'écoles d’après les Statuts refondus du Bas-Canada, ch. 15, sec. 121-122.

Le décès du souverain met fin à l'autorité du juge de paix.

Des juges de paix en matiere criminelle.

Les devoirs des juges de paix se partagent en deux classes. L'un se rapporte aux offenses (félonies et délits) poursuivables par indictement ; l’autre se rapporte aux offenses et infractions légales, punissables sommairement sur conviction.

Dans le premier cas ces devoirs sont ministériels et consistent à faire arrêter les accusés et s’enquérir si la preuve est assez forte pour faire subir un procès à l’accusé,

Dans les matières de la seconde catégorie le juge de

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ury, Il n’a ce dernier pouvoir que lorsque le statut relatif à l'offense dont il s'occupe le lui donne expressément.

Chaque juge de paix peut nommer un greffier el des constables pour exécuter les ordres que les huissiers sont autorisés à exécuter.

Le tarif des greffiers de juges de paix est celui indiqué par le chapitre 100 des Statuts refondus du Bas-Canada.

Le tarif des huissiers, constables, etc., est celui publié dans la Gazette Officielle de Québec du 7 janvier 1871.

Jusqu'à ce que la législature locale en ait disposé autrement, et à moins que l’acte constituant une offense n’en indique une particulière, la procédure à suivre dans les convictions sommaires sur les matières sur lesquelles le gouvernement local légifère, est indiquée par le chapitre 103 des Statuts refondus du Canada, qui a été reproduit presque en eutier par le statut fédéral 32-33 Vict., ch. 31, qui est l& procédure à suivre pour les affaires sommaires sur lesquelles le pariement fédéral légifère. .

Quant aux affaires indictables pour lesquelles le juge de paix n’a qu'une juridiction ministérielle, la procédure est indiquée par 32-33 Vict., ch. 30.

Des juges de paix en matières civiles.

Les juges de paix ont juridiction en certaines matières civiles, telles que le recouvrement des taxes d'écoles, des cotisations pour la construction ou réparation d’églises, presbytères et cimetières, dommages causés par les animaux et autres matières concernant A a différends entre maîtres et serviteurs hors des villes, salaire des matelots, réclamations des emprunteurs contre les prêteurs sur gages et autres matières indiquées spécialement par les statuts. La procédure à suivre dans ces matières, jusqu'à ce que la législature locale en ordonne autrement, ou quand une prune spéciale n’est pas indiquée, est contenue au chapitre 103 des Statuts refondus du Canada, reproduit presque en entier par 32-33 Vict., ch. 31.

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