SECTION XIV.—RECORDER
En Angleterre l'office du recorder existait avant
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1836, temps où fut passé l’acte des corporations munici: pales, qui abolit les anciennes attributions de cet officier et statue que’ le conseil de tout bourg peut demander l'établissement d’une cour des sessions de quartiers de la paix que la couroune accorde en nommant un avocat de pas moins de cinq ans de pratique pour être le recorder qui doit tenir seul et prendre Ja dite cour.
En Canada le recorder est aussi un officier nommé spécialement pour certaines villes et payé par la corporation de telles villes.
Les recorders sont juges de paix ex officio. Les pouvoirs des inspecteurs et surintendants de police, qui avaient les devoirs de un et de deux juges de paix, et qui ont été nommés ensuite juges des sessions, leur ont été conférés. Le recorder peut présider toute cour de sessions de quartier dans la cité dans laquelle il est recorder. Il peut juger sommairement certaines offenses indiquées au ch. 32 et 33 de 32-33 Vict. Le recorder n’a pas droit de juger les cas de trahison ou les cas de félonie entrainant
eine de mort, ou les cas de libelle. La procédure que “on suit devant le recorder est indiqué par le ch. 34 le 32-33 Vict., lorsqu'il n’agit que comme juge de paix, et quand il agit comme magistrat compétent, la procédure est celle des ch. 32 et 33 des dits statuts.
Les chartes des villes où ils agissent leur confèrent plusieurs pouvoirs indiqués dans ces statuts et les règlements de ces cités.
On appelle de leurs jugements par certiorari à la cour de circuit ou à la cour supérieure, et par appel suivant ce qui est indiqué par le ch. 31 de 32-33 Vict., amendé par 33 Vict., ch. 27.
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