SECTION XV.—-MAGISTRAT DE POLICE
Le lieutenant-gouverneur peut nommer des personnes.
compétentes pour agir comme magistrat de police, dans un ou plusieurs districts de la province de Québec. Cette charge créée par 28 Vict., ch. 20, a été rendue permanente par 34 Vict., ch. 6.
1ls exercent tous les pouvoirs et l’autorité, et ont les droits et privilèges conférés par la loi au magistrat de police, dans les cités (sauf en ce qui concerne les contraventions aux règlements municipaux et les autres affaires purement municipales), or ces pouvoirs sont de un ou de deux juges de paix, et tous les pouvoirs et l’autorité, ainsi que les droits et priviléges conférés aux juges de paix en général.
Dans les examens préliminaires ses pouvoirs de deux ou un plus grand nombre de juges de paix leur sont confirmés, par la sec. 59 du ch. 30 de 32-33 Vict.
Quant aux convictions sommaires, les mêmes pouvoirs leur sont confirmés par le ch. 31 du même statnt, secs. 94, 92, 93. Ç
Le ch. 28 du même statut leur donne juridiction dans les affaires de vagabondage.
Les ch. 32 et 33 des mêmes statuts leur donnent juridiction dans les procédures sommaires en vertu de ces actes,
La procédure qu'ils suivent est celle des autres magistrats.