‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 131 sur 137 · RS RE RE · texte numérisé non relu

RS RE RE

Le secrétaire-trésorier est nommé par le conseil durant son bon plaisir.

Jl a la garde du bureau et de tous les archives dont il ne peut se désister qu'avec la permission du conseil, ou sur un ordre d'un tribunal. Il assiste aux sessions et dresse procès-verbal de tous actes et délibérations dans le ‘livre des délibérations,” lequel procès-verbal doit être approuvé par le conseil, signé du président et contresigné

ar le secrétaire-trésorier. 11 indique à la marge et en ace chaque amendement ou révocation d'un règlement ou résolution, avec la date de tel amendemen’ ou révocation.

Les copies et extraits de tous documents du bureau, sigaés par le secrétaire-trésorier, font preuve de leur contenu. Ilest le percepteur et dépositaire de tous deniers dus ou payables à la corporation.

Il paie tout ce qui est dû, chaque fois qu’il eu est autorisé par le conseil ou par le chef, si la somme u’excède pas #10, et sans autorisation tout ordre ou mandat tiré sur lui ou toute somme demandée par quiconque est autorisé à le faire par le code ou les règlements municipaux.

Il ne peut, sous peine de 820 d'amende, donner de reçus ou quiltances sans considération, ni prêter les deniers de la corporation.

Il doit tenir des livres de comptes de recettes et dépenses, et meltre dans les archives toutes pièces justificatives des dépenses, ainsi qu’un ‘‘ Répertoire ” où il indique sommairement et par ordre de date tous rapports, procèsverbaux, répartitions, rôles, jugements, documents, papiers, elc., qui sont en sa possession.

Tous livres de compte, régistres, documents, peuvent être examinés les jours de bureau entre neuf et quatre heures, par toute personne qui peut aussi avoir extraits ou co. ies de tous livres, etc., sur paiement des honoraires du secrétaire-trésorier.

Il doit rendre compte en détail de ses recettes et dépenses dans le courant de juin et quand requis par le conseil, à peine de dommages et intérêts. 11 est contrtignable par corps de tout reliquat de compte, avec intérêt de 12 par cent et frais.

Le secrétaire-trésorier dans le cours de janvier transmet au secrétaire provincial un état détaillé, indiqué

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par le code, de l'état, la ulation, la prospérité de chaque municipalité, à peine d'amende de fo à #200 ou de l'emprisonnement n’excédant pas 12 mois.

Des auditeurs—Tout conseil municipal doit, en mars, nommer un ou plusieurs auditeurs, qui, sous serment, sont tenus de faire en mai, et chaque fois que le conseil l'exige, un examen et un rapport de tous comptes de la corporation ou se rapportant à quelque matière sous la juridiction du conseil.

Nomination d'officiers par le lieutenant-gouverneur. p

Chaque fois qu’un conseil a laissé s'écouler le délai prescrit pour faire la nomination d’un officier qu'il est tenu de faire, (à l’exception du secrétaire-trésorier) le secrétaire-trésorier, ou à défaut, le chef du conseil doit, et tout contribuable peut en informer sans délai, par lettre adressée au secrétaire provinciale, le lieutenantgouverneur qui peut faire teile nomination qu’il peut ensuite révoquer ou changer.

Toute nomination ainsi faite est signifiée au chef ou au secrétaire-trésorier qui en informe immédiatement la personne nommée.

Dispositions diverses.

Toute vacance des officiers municipaux doit être remplie dans les trente jours. Toute destitution doit être faite par résolution qui doit être sans délai communiquée à la personne destituée; mais la destitution d’un officier nominé par le lieutenant-gouverneur doit avoir £9n approbation.

Tout oflicier municipal doit prêter serment sons quinze jours de sa nomination, sans quoi il est sensé refuser.

Quiconque néglige d’obéir à tout ordre licite donné par uu officier municipal en vertu du code, ou des règlements municipaux, eucourt, à moins de dispositions spéciales, une pénalité de une à cinq piastres.

Quiconque nuit ou tente de nuire à un officier municipal dans l'exercice de ses fonctions encourt une pénalité de deux à dix piastres, en sus des dommages.

Le conseil ne peut décharger ses officiers des devoirs imposés par le code, et la corporation est responsable des

actes ou omissions de ses officiers, sauf son recours contre eux.

Des personnes sujettes ou non aux charges municipales.

Ne peuvent être nommés aux charges municipales : les mineurs, les personnes dans les ordres sacrés et les ministres de toute croyance religieuse; les membres du conseil privé ; les juges de cours supérieures, de viceamirauté, les magistrats de district ou de police et les shérifs; les officiers en pleine paie de l’armée ou de la marine, et les officiers ou hommes du corps de la police provinciale; les aubergistes, hôtelliers, ou maitres de maisons d'entretien public, l’étant ou l’ayant été dans les 12 mois précédents; qui n’a pas son domicile dans la municipalité, sauf le secrétaire-trésorier d'auditeurs, d’estimateurs ou de surintendant spécial.

Quiconque reçoit des considérations de la corporation

our ses services, ou a par lui-même ou son associé un intérêt dans un contrat avec la corporation, ne peut être conseiller de cette corporation, excepté un actionnaire dans une compagnie incorporée.

Sont exembpts des charges municipales: les sénateurs, les membres de toute chambre et du conseil exécutif local; les fonctionnaires civils et les ofliciers de l’état major de la milice; les avocats, les notaires, les arpenteurs provinciaux, les médecins, l°s apothicaires et les instituteurs ; les pilotes et les navigateurs; le meunier unique d’un moulin ; les âgés de plus de 60 ans; les géoliers et gardiens de maisons de détention, les préposés au service des chemins à lisses, les personnes qui ont rempli une charge municipale pendant deux années précédentes; celles qui occupent déjà un emploi sous un conseil; celui qui à payé l'amende pour refus d'acceptation.

Du conseil munv:ijral local.

Chaque conseil local se compose de sept conse:llers élus par les électeurs de la municipalité ou à défaut nommés par le lieutenant-gouverneur.

La charge de conseiller municipal locale dure généralement trois ans.

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loute municipalité locale nouvellement érigée il doit être élu ou nommé sept conseillers. Deux, tirés au sort, doivent être remplacés à l'époque de l’élection générale municipale suivante ; deux autres l'année suivante, et les trois derniers l'année d'après. Et ainsi de suite de manière que doivent être élus ou nommés deux conseillers locaux deux années de suite et trois tous les trois ans.

Le conseiller doit être majeur, domicilié dans la municipalité et y passéder pour #400 de propriété. Le domicile dans une municipalité de ville, village et cité contigus est suffisant.

Les conseillers locaux, à la première session qui suit toute élection ou nomination générale, nomment l’un d'eux comme chef et qui prend le nom de ‘‘ Maire.”

De l'élection ou nomination des conseillers locaux.

Les élections générales pour les municipalités locales ont lieu généralement à l'endroit où le conseil se tient, à 10 heurcs a. in., le second lundi du mois de janvier de chaque année ; pour toute municipalité nouvellement érigée, elles ont lieu à la même heure le jour fixé par le pr'fet du comtè L'élection ordonnée pour remplacer les conseillers dont l'élection est annulée par la cour, est fixée par cette cour.

L'élection est présidée par une personne nommée par le conseil local, si non par le secrétaire-trésorier du conseil, Si c’est dans une municipalité nouvelle, le président d'élection est nommé par le préfet du comté.

A défaut de tel président, l'assemblée est présidée par le plus ancien juge de paix, et à défaut, par une personne choisie par la majorité des électeurs présents. S'il s’agit d’une élection ordonnée par la cour, le président est nommé par elle. |

Le président qui ne peut voter qu'au cas de partage égal des voix, est un conservateur de la paix et a tous les pouvoirs d’un juge de paix, depuis huit heures du matin de l’élection jusqu’à 9 heures du lendemain de la clôture. Il peut assermenter à cette fin des constables, requérir l’assistance de toute personne résidant dans la municipalité, commettre à vue à la garde de quelqu'un pendant

pas plus de 48 heures, quiconque trouble le bon ordre ; faire emprisonner pendant dix jours au plus, par ordre écrit de sa main, dans la prison commune du district ou autre lieu de détention dans la municipalité.

Le président ouvre l'assemblée, requiert les électeurs présents de proposer dés nersonnes comme conseillers.

H doit mettre en nomination les noms de toutes personnes présentées verbalement ou par écrit par au moins deux électeurs présents, par la levée des inains.

Si une heure après l’ouvértare il n’y. a pas plus de can- |

didats que le nombre voulu, le président les proclame élus, ou ceux d’entre eux contre lesquels il ny a pas d’opposition. Au cas contraire, sur la demande de cinq électeurs présents, il procède à la tenue du poll et à l'enregistrement dés voix. A défaut de cette demande le pré-

sident déclare élus ceux qu’il croit avoir la majorité des |

électeurs présents, par la levée des mains.

Tout électeur peut voter pour autant de candidats à élire, et doit prêter serment de qualification s’il en est requis. (Quiconque vote sans qualification est passible d'une amende de #20.

Si à 4 heures après-midi du premier jour les votes des électeurs présents ne sont pas tous pris, l’assemblée est ajournée au lendemain à 10‘heures, et doit être close à 4 heures du soir du second jour, ainsi que quand dans le premier ou second jour il s'écoule une heure sans qu'il soit enregistré de voix ; sur serment donné qu’un électeur a été empêché d'approcher du poll pendant la dernière heure, l'élection ne peut être close avant l’expiration d'une heure après que telle violence a cessé.

A la clôture le président proclaine élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix légales.

Nomination des conseillers locaux par le lieutenant-gouverneur.

Chaque fois que le nombre suffisant de conseillers locaux r'° pas élé élu au temps fixé par la loi ou par avis public, ii l'élection a lieu en vertu d’ordre de la cour qui annulle une élection, le président de l'élection ou le secrétaire-trésorier doit et tous électeur municipal peut informer le lieutenant-gouverneur de chacun de ces faits, par lettre adressée au secrétaire provincial, dans les

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quinze jours aprés l’époque fixée pour telle élection. Le lieutenant-gouverneur nomme parmi les personnes éligibles le nombre de conseiliers voulus et dont les noms sont expédiés au secrétaire-trésorier ou à l’un des conseillers ainsi nommés qui doivent donner sans délai, à chacun des conseillers nommés, un avis spécial de sa no- Mination, et si c’est pour une municipalité nouvellement organisée, désigner en même temps l’époque et le lieu de la première session du conseil. Le lieutenant-gouverneur peut révoquer toute nomination faite par lui et remplacer ces conseillers par d’autres.

Contestation des élections des membres du conseil local.

Toute élection des conseillers locaux peut être contestée par un candidat ou cinq électeurs. La nomination du maire peut être contestée par tout membre du conseil, pour cause de violence, corruption, fraude, incapacité ou informalité, devant la cour de circuit ou de magistrat, par requête signifiée à chacun des défendeurs dans les 30 jours de l'élection. Les requérants doivent donner devant le greffier de la cour, caution pour les frais au moins 10 jours avant la présentation de la requête à la cour.

Si la cour annulle l'élection sans désigner les personnes qui doivent occuper ces charges, elle doit dans son jugement, ordonner une nouvelle élection, nommer à celte fin une personne pour présider cette élection et fixer le jour et l'heure de l'assemblée. Avis en est donné par avis public par le maire ou le secrétaire-trésorier, à défaut par le préfet du comté. L'omission de cet avis empêche l'élection; si le jugement ne nomme pas de président, l’assemblée est présidée par le secrétaire-trésorier, à défaut par le plus ancien juge de paix du district présent à l’assemblée. Si c’est la nomination du maire qui est annulée, sans que le tribunal désigne qui doit le remplacer, le conseil nomme un chef dans les 30 jours, à défaut de quoi il est nommé par le lieutenant-gouverneur. |

Des officiers du conseil local,

Outre un secrétaire-trésorier et un ou plusieurs audi: teurs, tout conseil local doit nommer en mars, tous les

deux ans, trois estimateurs; un inspecteur dé voierié pour chaque arrondissement de voierie; un inspecteur agraire pour chaque arrondissement champêtre, les gardiens d’enclos publics nécessaires, trois dernières charges dont sont exempts les juges de paix.

Du secrétaire-trésorier du conseil local.—Outre les devoirs propres à tout secrétaire municipal celui du conseil local, doit tenir un ‘‘ registre de voierie et de cours d’eau,” dans lesquels sont entrés les procès-verbaux, les répartitions, les règlements concernant les travaux des chemins, des ponts et des cours d’eau à faire et à entretenir, ainsi que les amendements et abrogations. Il doit faire ce os requiert de lui la loi concernant la liste des jurés et des électeurs parlementaires.

Il prépare en novembre de chaque année un état des personnes endettées, de combien et comment, et tout autre renseignement requis, extrait duquel état il transmet, avant le 20 décembre de chaque année au bureau du secrétaire du comté. |

Des estimateurs.—Les estimateurs doivent valoir $400 en biens-fonds, et prêtent serment. Tous les trois ans en juin et juillet ils dressent un rôle d'évaluation selon les dispositions de la loi et peuvent à cette fin requérir les services du secrélaire-trésorier ou de tout autre écrivain.

Des inspecteurs de voierie. —L'inspecteur de voierie

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surveille tous les travaux de construction, d'amélioration b ou d'entretien ordannés sur les chemins, les trottoirs et A £ les ponts municipaux, locaux ou de comté situés dans les aû limites de son arrondissement ainsi que les passages di d'eau, et de voir à ce que ces travaux soient faits confor- rh mément aux dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements, à moins qu’il n'en soit exempt.s

Des inspecteurs agraires.—Les inspecteurs agraires sont tenus de faire tout ce qui est requis d’eux, en vertu du | code, relativement aux travaux publiques, découverts, ps fossés de ligne, ou clôture de ligne. Îls sont tenus de surveiller tous les travaux de construction, d’améliora- | tion ou d'entretien prescrit sur les cours d’eau munici- P paux, locaux ou de comté, situés dans les limites de leur tl arrondissement et de voir à ce que les travaux soient faits k: conformément aux dispositions de la loi, des procès-ver- P

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Des gardiens d’enclos, —Les gardiens d’enclos sont tenus de recevoir et de tenir sous leur garde les animaux trouvés errants jusqu’à ce qu’ils soient reclamés par leur propriétaire ou vendus à l'enchère, en vertu du code.

Du conseil municipal de comté.

Le conseil de comté se compose des maires en fonction de toutes les municipalités locales du comté. Ces maires portent au conseil le nom de ‘‘ conseillers de comté.”

Le chef du conseil de comté porte le nom de *‘ préfet,” et est nommé par les membres du conseil et à défaut par le lieutenant-gouverneur ; jusqu’à la nomination du préfet dans toute municipalité, les fonctions en sont remplies par le registrateur du comté.

Des sessions du conseil de comté.—Les sessions ordinaires ou générales du conseil de comté sont tenues le second mercredi de mars, juin, septembre et décembre.

La première session d’un conseil nouveau est convoquée par le registrateur.

Les sessions se tiennent au chef-lieu du comté, ou pour un nouveau conseil à l'endroit fixé par le régistrateur.

Des officiers spéciaux du conseil de comté.

Outre les ofliciers propres à tout conseil, le conseil de comté ou à défaut le gouverneur, nomme parmi les membres, après l’entrée en fonction de chaque nouveau préfet, trois délégués pour agir avec les délégués des autres comtés dans les affaires qui concernent des municipalités de plusieurs comtés. Le préfet est délégué d’office. Leurs attributions sont déterminées par le code.

Attributions des conseils municipaux.

Les corporations sont chargées de faire des lois, par règlements, résolutions, etc., qui régissent les citoyens dans les détails intimes de leur existence politique; mais dans les grandes questions qui peuvent entrainer le peuple à une grande responsabilité, la marche de la législation est tempérée par le recours obligé à la source de son autorité, er faisant approuver une telle réglementation par le peuple et le lieutenant-gouverneur.

Tous conseils municipaux peuvent en session, passer des

règlements, résolutions et ordonnances touchant les matières que la loi place sous leur contrôle respectif et de la manière qui leur est indiqué par la loi ou leurs règlements.

Tout conseil municipal (local ou de comté) peut faire, amender, abroger des réglements pour les objets suivants: gouvernement du cons2il et de ses of'ciers ; travaux publics de fossés, cours d’eau, canaux souterrains, chaussés et clôture, aux frais de la corporation; autoriser l'inspecteur de voierie à permettre l'exécution sur la voie publique de travaux dangereux ; aide à un ouvrage public d’une autre municipalité ; aide aux chemins de colonisation de 2° et 3° classe ; à différents ouvrages publics entrepris par des compagnies ou le gouvernement local ; aux lignes de télégraphe ; à la colonisation, agriculture, horticulture, aux arts et sciences ; acquisition de terrains ou ouvrages publics ; achat ou érection d’édifices ; taxation directe sur tous les biens ou biens-fonds imposables ; sur les biens de certaines personnes intéressées dans un ouvrage ; sur les biens de certaines personnes sur leur requête ; emprunt de deniers ; émission de bons ; placement des fonds de la corporation ; fonds d’amortissement; recensement dans la municipalité ; primes pour la destruction des bêtes féroces : l'arrestation des criminels ; visite et examen des propriétés par les officiers pour constater l'exécution des règlements ; tout objet d’une nature locale et non-mentionuné dans le code.

Attributions parhculères aux conseils de comté.—Tout conseil de comté dont le quorum est de cinq ou trois, selon que le nombre des conseillers est de sept ou moins, peut seul faire des règlements, résolutions, etc., pour les objets suivants : choix du chef-lieu ; du lieu où doit se tenir la cour de circuit ; édifices pour cette cour et pour le bureau d’enrégistrement ; transcription des actes dans le bureau d’enrégistrement d’après la sec. 94, ch. 39, Statuts refondus du Bas-Canada ; poteaux indicateurs sur les chemins publics ; barrières de péages sur les ponts qui sont sous son contrôle; voitures d'hiver ; opposition à l'établissement de chemins macadamisés ou planchéiés d’après le ch. 70, Statuts refondus du Bas-Canada ; feu dans les bois ; indemnité au préfet, aux membres et délégués du conseil ; examen des rôles d'évaluation trans-

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mis par les conseils locaux ; déclarer qu'un chemin, pont ou cours d’eau, est un ouvrage de comté ou local.

Une des grandes attributions et qui concentre la puissance législative municipale, est le droit de connaître en appel. Le conseil de comté connaît en effet en appel des règlements des conseils ruraux, sauf ceux révoquant d’autres règlements, ceux relatifs à la vente des liqueurs enivrantes, et ceux qui doivent être approuvés par les électeurs municipaux ; de l’homologation d’un procès-verbal par un conseil local ; de l’amendement fait par le conseil local à un acte de répartition, ou au rôle d'évaluation préparé par les estimateurs, du refus par un conseil local de prendre les plaintes en considération.

Attribuhions particulières aux conseils locaux.—Tout conseil local peut en ou‘"e faire, amender, abroger des règlements sur les objets suivants situés dans la municipalité : établissement et entretien de chemins et de ponts municipaux ; amélioration ou changement de ceux existants, nivellement ou nettoiement des gués ; mise des travaux des chemins ou des ponts aux frais de la corporation ; abattis de clôtures sur les chemins en hiver ; barrières de péages sur des ponts ou chemins de la corporation ; carrés, parcs ou places publiques ; trottoirs ; canaux souterrains ; plant d'arbres sur la voie publique ; manière de mener les chevaux sur les chemins ; passages d’eau et licence pour les tenir; fixation des taux payables pour y passer ; cartes, plans ou arpentage de la municipalité ; division de la municipalité en arrondissements de voierie et champêtres ; défense de détruire certains arbres ; abus préjudiciables à l’agriculture; établissement d’enclos publics ; nomination des gardiens et tarif de leurs honoraires ; prohibition ou restriction de la vente de liqueurs enivrantes ; emmagasinage de la poudre et autre matière explosive; poids, qualité et marques du pain; mesurage du bois de corde ou de construction, d’écorces ou de bardeaux ; licences de commerce ; taxes personnelles sur les locataires et certaines autres personnes ; indemnité aux personnes dont les propriétés ont été endommagées par des émeutiers ; aide aux pauvres et aux institutions de charité, aux personnes qui ont contracté des maladies à un incendie, aux familles de personnes qui périssent dans

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