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autre Cour ayant juridiction dans la cause. Et quiconque l’'emprisonne, ou assiste à l’emprisonner, est passible de £500 stg d'amende en faveur de la partie lésée.
Aucun prisonnier ne peut être transféré d’une prison à une autre, à moins que ce ne soit par bref d’Jabeas corpus ou autre bref légal, ou à moins d'incendie ou de maladie contagieuse, ou d’autre nécessité, sous peine d’amende, contre ceux qui effectueraient ce changement, de £500 stg.
Nul habitant du Bas-Canada ne peut être envoyé comme prisonnier dans aucun endroit hors la province du Canada, sous peine d’au moins £500 d’amendg contre qui contribue à cette détention, et triple dépens.
La 23 Vict., ch. 57, permet que quand il n’y a pas de juge dans un district, le bref d'Habens corpus puisse être obtenu d’un juge d’un district adjacent ou dans les cités de Québec ou Montréai, où les causes du district vont en appel, et dans ce cas le juge accordant tel Æabeas corpus
ourra ordonner que le prisonnier soit amené devant un juge de paix du district dans lequel telle personne est détenue et admise à caution par tel juge de paix, suivant l’ordre du juge qui fixe le montant du cautionnement, les termes et conditions du cautionnement ; et si tel juge de paix est satisfait que l’accusé a rempli ces conditions, il ordonnera que tel accusé soit mis en liberté; et dans le cas où l’accusé devra être élargi sans cautionnement, l’ordre du juge prescrira au juge de paix de mettre le prisonnier en liberté.
L'Habeas corpus, une fois refusé par un juge, ne peut être accordé par un autre juge, à moins que la demande ne contienne des faits nouveaux; mais il peut être accordé par la Cour du Banc de la Reine, siégeant en appel, qui peut aussi l’accorder en première demande, et agir alors comme nous avons vu que pouvait agir un juge, en ordonnant à un juge de paix du district où est le prisonnier de l’'admettre à caution ou de le libérer.
Tout individu privé de sa liberté pour cause autre que criminelle, peut s’adresser à un des juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure, pour obtenir un bref d’Æabeas corpus adressé à la personne qui le détient, lui enjoignant de le conduiresans délai devant le juge qui a décerné le bref ou tout autre du même tribunal, et de
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faire voir la cause de détention, afin de constater sielle est justifiable. Cette demande doit être accompagnée d’une déposition sous serment établissant qu'il y a cause raisonnable de plainte. Ce bref cest signifié au gardien de l'endroit de la détention et, à défaut de s’y conformer, ce gardien est contraignable par corps. Sur rapport du bref, le juge peut admettre la personne à caution de comparaître au prochain terme. Le bref une fois refusé ne peut être accordé, sans «llégation de nouveaux fails, que par la Cour du Banc de la Reine, à sa prochaine séance en appel, à l'endroit où sont portés les appels du district. La procédure à suivre sur ce bref est indiquée par les articles 1040 et suivants du Code de Prose civile,
Des assemblées publiques.
Une des libertés incontsstables des sujets de Sa Majesté, c’est le droit de s’assembler non-seulement lorsqu'ils sont requis de le faire d’après l'ordre formel de la loi, mais encore chaque fois qu'ils jugent expédient de s’assembler pour délibérer sur des matières d'un intérêt public ou pour faire connaître à leur Souverain ou à son représentant en cette province, ou aux deux, ou à l’une ou l’autre des deux Chambres du Parlement Impérial, fédéral ou local, leurs vues à cet égard, soit que ce soit pour approuver ou désapprouver l’administration des affaires publiques ; mais ils doivent le faire avec ordre et régularité.
Une loi faite en 1843, contenue au ch. 82 des S. R. C., règle le mode de convoquer et de tenir les assemblées publiques. Nos
Lorsque les habitants d’une paroisse, d’un comté, d'une ville où d’un township désirent s’assembler publiquement, douze au moins des citoyens qualifiés à voter à l'élection des membres de l’Assemblée Législative, doivent s'adresser au maire ou à deux juges de paix, les requérant de convoquer telle assemblée. Es
Les deux juges de paix, ou le maire (ou le grand shérif, si c’est dans Îe Haut-Canada) doivent alors publier un avis, qui peut être dans les termes et à l'effet suivant :
DS
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MESNTES #7