‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 21 sur 137 · AVIS · texte numérisé non relu

AVIS

Aux habitants de la paroisse de... (ou du comté ou de la ville de...) et à tous autres sujets de Sa Majesté que les présentes peuvent en aucune manière concerner.

Attendu que nous A. B. et C. D., deux des juges de paix de Sa Majesté pour le district de......, résidant dans le dit district, avons reçu une réquisition signée par... (mettez les noms de douze au moins des requérants) francs-tenanciers de la dite paroisse de... (comté ou ville), ayant droit de voter à l’élection des membres qui doivent servir dans le Parlement (ou Législature Provinciale), en vertu de la propriété qu’ils possèdent dans la dite paroisse (ou cité, comté, oi nous requérant de convoquer une assemblée publique de... (1er réciter la réquisition) ; et attendu'que nous avons résolu d'accorder la dite réquisition, nous fixons en conséquence la dite assemblée (mettez ici le lieu) le jour de prochain (ou courant), à heure del midi, ce dont toutes personnes sont par les présentes requises de prendre connaissance. Et atter que la dite assemblée a été ainsi convoquée par nous conformément aux dispositions du chap. 82 des statuts refondus pour le Canada, intitulé: ‘ Acte pour régler le mode de convoquer les assemblées publiques, et de les tenir avec ordre et régularité,” la dits assemblée et toutes les autres personnes qui y assisteront seront en conséquence sous la protection du dit acte, ce dont toutes personnes quelconques sont par le présent strictement requises, au nom de Sa Majesté, de prendre spécialement connaissance à leur péril et de se conduire en conséquence.

Témoin, mon (ou nos) seings à... dans le district de......, ce... jour de...

L'avis doit être donné au moins trois jours avant le jour fixé pour l'assemblée. Il doit être répandu autant que possible ; des copies imprimées ou écrites doivent être envoyées et distribuées dans l'étendue de la localité intéressée à cette assemblée.

Il y a encore une autre manière de mettre une assemblée sous la protection de la loi,

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Lorsqu'une personne va déclarer sous serment devant un juge de paix qu’il doit y avoir une assemblée publique, et qu’elle a raison de croire qu’un grand nombre de personnes y assisteront, il est loisible à deux juges de paix de donner avis de cette assemblée de la manière suivante.

AYIS ET DÉCLARATION.

Aux habitants de... et à tous autres sujets de Sa Majesté que les présentes peuvent en aucune manière concerner,

Attendu que sur information sous serment devant À......, écuier, juge de paix de Sa Majesté, pour le district de......, dans lequel doit se réunir l'assemblée ciaprès mentionnée, il paraît qu’une assemblée publique des habitants de... doit se tenir à......, dans le comté de....., le... jour de...,.., à heures de l’a midi, ou à quelqu’autre heure du dit jour, et qu'il y a raison de croire qu'un grand nombre de personnes y assisteront; et attendu qu'il paraît expédient à nous A. B. ct E. F., deux des juges de paix de Sa Majesté, dans le dit district, que dans la vue de tenir d'une manière plus paisible la dite assemblée et d'y mieux conserver l’ordre public, toutes personnes qui y assisteront seront déclarées sous la protection de l'acte chapitre 82 des Statuts Refondus pour le Canada, intitulé: ‘‘Acte pour régler le mode de convoquer les assemblées publiques, et de les tenir avec ordre et régularité.” Nous, dits juges de paix, conformément aux dispositions du dit acte et en vertu des pouvoirs qui nous sont accordés par icelui, donnons par le présent avis, que la dite assemblée publique et toutes les personnes qui y assisteront seront sous la protection du dit acte, ce dont toutes personnes que ce soit sont par le présent strictement requises, au nm de Sa Majesté, de prendre spécialement connaissance à leur péril et de se conduire en conséquence.

Témoins, nos seings à , dans le district de ’ ce jour de 18 .

Les juges de paix doivent faire distribuer des copies de rait cet avis en aussi grand nombre qu'il leur paraît raison- ÿ coup Æ nable et suivant que peut le permettre le temps fixé pour À Le 4 tenir l'assemblée, toute L Dans tous les cas, ceux qui convoquent ces assemblées mes à ou qui les déclarent sous la protection de la loi, doivent refus # y assister eux-mêmes et se tenir près du lieu de réunion, délit ÿ afin d'y maintenir l’ordre; ils ne doivent se retirer que Ce 4 lorsque l’assemblée est dispersée. l’ars :) Outre ces assemblées dont nous venons de parler, il y ré | en a d’autres qui doivent avoir lieu à des époques mar- der D quées en vertu de statuts, telles que les assemblées re- trois ÿ quises pour les affaires municipales, les affaires d'école, A fl de chemins, ponts et autres travaux publics. sonn - | du li 11 TENUE DES ASSEMBLÉES. | To A4 . veni 4 Si personne n’est obligé par la loi de présider à une 2 dans 1 assemblée, il faut commencer par faire choix d’un pré- quelc qi sident. Si on ne s’accordait pas sur ce choix, les juges de rait € À paix ou autres personnes qui auraient convoqué l’assem- Æ ouu it blée, pourraient demander une division, et décider [KUAR À quelle personne cest appelée à la présidence. Fe À Le président doit faire lire publiquement l'avis de con- KM p s1 vocation, ou la déclaration en vertu de laquelle l’assem- “ surs Ji blée à été convoquée sous la protection de la loi. M sives. fs Si quelqu'un voulait interrompre ou troubler l’assem- | ’ k blée, 1l a aroit de le faire éloigner du lieu, soit par ordre ch. 2 Le verbal ou autrement. Il a aussi droit de déclarer par | dans Li écrit sous sa signature, que tel ou tel individu s’est rendu est a 1! coupable de tentative de trouble ou d'interruption, et il ch. 3 1 est loisible à lout juge de paix, par warrant sous son | La A, seing, d'envoyer immédiatement cet individu à la prison ch. 3 K ou à tout autre lieu de détention temporaire que le juge ment jÉ de paix peut désigner, pendant un terme n’excédant pas La t 48 heures. des [ D Pour maintenir l’ordre, il peut requérir l'assistance cial ( ; des juges de paix, constables et autres personnes. Il doit Le l'E demander aux juges de paix d’assermenter un certain | et pr Le nombre de constables spéciaux, s’il croit cette mesure ! La LE nécessaire pour maintenir la tranquillité. La 1h Toute personne entre l’âge de 18 et 60 ans, qui refuse- tiqué LE. ‘ ME

ies de rait sans raison de servir comme constable, se rendrait

ison- M coupable d’un délit.

pour À Les juges de paix ont le pouvoir de faire désarmer toute personne qui assisterait à l'assemblée avec des ar-

blées mes à feu, bâtons ou autre arme quelconque. Celui qui

ivent refuserait de livrer ses armes, se rendrait coupable d’un

nion, délit.

r que Celui qui se battrait ou battrait quelqu'un pendant l'arcsmblée, dans un rayon de deux milles du lieu de

iY ré n, serait passible d'une amende qui ne peut excé-

mar- der £25 ou d’un emprisonnement qui ne doit pas excéder

es r'e- trois mois.

cole, A l’exception des juges de paix et des constables, per-

sonne ne doit venir armé dans ce rayon de deux milles du lieu de l'assemblée.

Toute personne qui en guetterait une autre devant revenir de l'asieintile. dans l'intention de l’assaillir ou

une 2 dans le but de la provoquer ou de troubier la paix de pré- quelque manière, serait aussi coupable d’un délit et poures de rait être condamnée à une amende n’excédant pas £50 sem- où un emprisonnement n'excédant pas six mois, où à cider l’ur et à l’autre, à la discrétion du tribunal.

“à loi criminelle 32-33 Vic., ch. 20, s. 72, étendue con N p J Vic., ch. 30, pourvoit à punir quiconque porte sem- M sur soi, vend ou expose en vente certaines armes offen-

M sives.

sem- | D’autres dispositions plus sévères se trouvent au rdre | ch. 24 des mêraes statuts relativement au port d'armes par | dans le voisinage des travaux publics. Ce dernier statut endu M est amendé par 32 Vic., ch. 28 et étendu par 38 Vic., et il ch. 38.

son {À La 31 Vic., ch. 15, amendée et expliquée par 32-33 Vic., ison ch. 36, s. 10, défend l’enseignement illicite du maniejuge ment des armes et la pratique d’évolutions militaires. pas La 32-33 Vic., ch. 20, s.: 37, pourvoit à la protection

des personnes réunies dans un but moral, religieux, so-

ance cial ou de bienfaisance.

doit Le ch. 22 des S. R. B. C., concerne le bon ordre dans ain cet près les endroits consacrés au culte.

ure La 35 Vic., ch. 30, concerne les associations d'ouvriers,

La 39 Vic., ch. 37, pourvoit à punir les violences prause- à tiquées par les ouvriers dans le but d’entraver le travail.

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