‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 22 sur 137 · LEA · texte numérisé non relu

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Le ch. 10 des S, R. B. C., amendé par 29 Vic., ch. 46, d'apf empêche les sociétés secrètes comme illicites, excepté les pas F il sociétés de francs-maçons constituées par mandat d: où di ‘1 grand maître ou grande loge. : prive un. La loi commune anglaise a des dispositions contre le pené ‘3h Riot, le Rout et les assemblées illégales. La 31 Vic., ch. duite Se 70, concerne les émeutes et les rassemblements tumul- blic 1 ‘ k rl tueux et la manière de les prévenir. en ce 1 Le ch. 15, S. R. B. C., pourvoit à la tenue des assem- qui | Eu blées pour l'élection de commissaires d’écoles. Cette loi libell je sur l’éducation est amendée par 27 Vic., ch. 14, 29 Vic., Le d. ch. 48, 29-39 Vic., ch. 31, 34 Vic., ch. 29, 32 Vic., autre DL ch. 46,33 Vic., ch. 25, 34 Vic., ch. 192, 35 Vic., ch. amen n 12, 36 Vic., ch. 33, 40 Vic., ch. 22, et 41 V. et éd A: Le ch. 18, S. R. B. C., pourvoit à la tenue des assem- greffe + 1 Llées de fabrique. Cette loi qui concerne l'érection des les n 4 paroisses, d’églises, etc., est amendée par 24 Vic., ch. priét: PU. 28, 27 Vic., ch. 10, 29 Vic., ch. 52, 29-30 Vic., ch. 36, qui v 11 31 Vic., ch. 28, 35 Vic., ch. 4#, 28 Vic., ch. 28, 29. La 1 à Quant à Montréal, 39 Vic., ch. 36. ecrit hi Le code municipal contient des dispositions sur la tenue ututi à des assemblées qui concernent les matières municipales. La À périe | Juger j La :. De la liberté de la presse. de.

À Un des principaux priviléges du sujet anglais, c’est civil 1 celui d'exercer un pouvoir de censure contre la conduite devar Li de ceux qui sont investis d’aucune des brauches du pou- les p 1h. voir public. Tout sujet a non-seulement le droit de présen- l'art. ll ter des pétitions au Roi ou à son représentant ou aux Le: (A Chambres de la Législature, mais il a encore le droit de par 3 ph: faire connaître ses plaintes et ses observations devant le au 14 public au moyen de la presse. ch. 5 l; Ce pouvoir est tellement puissant qu'il a été appelé le ant. 1f uatrième pouvoir de l'Etat ; aussi a-t-il éié accordé avec Le if difficulté, et il n’y a que les nations qui sont dignes d’une pie + | grande liberté qui soient aptes à en recevoir le bénéfice. droit

Remarquons que cette liberté, comme toutes les autres, LE. ne doit être exercée qu'avec précaution pour ne pas dé- - TS générer en licence, Aïasi il est bien permis de discuter,

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d'apprécier les actes d’un homme pus mais il n’est pas permis à chacun d’écrire ce qui lui passe par la tête, ou de noircir la réputation de qui que ce soit. Aussi la vie privée de tous est-elle un sanctuaire où personne ne peut pénétrer sans punition, excepté toutefois si cette conduite privée est de nature à inspirer des craintes au public relativement aux affaires publiques. Aussi la critique en ces matières est-elle du ressort des lois criminelles qui laissent à un jury d'apprécier les faits en matière de libelle.

Les lois ont des dispositions relatives aux journaux et autres publications, et refondues au ch. 11 desS. R. B.C., amendé par 28 Vic., ch. 15, pour obliger les imprimeurs et éditeurs des journaux, pamphlets, etc., de déclarer au greffe de la paix du district où telle publication a lieu, les noms, qualités et domicile de l’imprimeur et du propriétaire, sous peine de #20 d’amende, ainsi que ceux qui vendent, offrent en vente telle publication.

La loi commune a des dispositions pour réprimer les écrits contre Dieu, le christianisme et la morale, la conshtution, le Roi, etc. Voir Æussell an Crimes, liv. 2, ch. 35.

La 32-33 Vic., ch. 29, s. 12, donne à une Cour Supérieure, ayant juridiction criminelle, seule le droit de juger les cas de libelle,

La 37 Vic., ch. 38, résume les dispositions criminelles relatives au libelle, et règle la procédure en ces matières.

La poursuite criminelle n'empêche pas la poursuite au civil pour dommages-intérêts. Ces questions sont vidées devant les tribunaux civils, à l’aide ou non d’un jury, ct les principes qui règlent ces matières sont contenus à l'art. 1053 et suivants du Code civil concernant les délits.

Les auteurs sont aussi protégés dans leurs propriétés, par 31 Vic., ch. 54, abrogé par 38 Vic., ch. 88, contenu au 39 V., qui contient aussi un acte imp. 38-39 Vic., ch. 53, à ce sujet, et les règlements et formules, concerant l'acte de 1875."

Le ch. 36 de 31 V., impose un droit sur les réimpressions étrangères à@es ouvrages britanniques soumis au droit de propriété littéraire.

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