‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 28 sur 137 · Les Brunswic étaient as acte · texte numérisé non relu

Les Brunswic étaient as acte

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| G. Les parties de la province du Canada (telle qu’exis-

tant à la passation du présent acte) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distincles. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la provincé d’Ontario ; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec.

Quant aux limites, voir 38 Vic., ch. 6, et 14 George III, ch. 83, imp. contenu au S. R. C.

7. Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau- Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l’époque de la passation du présent acte.

8. Dans le recensement général de la population du Canada qui, en vertu du présent acte, devra se faire en mil huit cent soixante-et-onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces.

Voir acte concernant le premier recensement, 33 Vic., ch. 21, amendé par 34 Vic., ch. 18.

tII.—POUVOIR EXÉCUTIF.

9. A la Reine continueront d’être et sont par le préent attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du anada.

10. Les dispositions du présent acte relatives au gouerneur-général s'étendent et s'appliquent au gouverneurténéral du Canada, où à tout autre chef exécutif ou adninistrateur pour le temps d’alors, administrant le ouvernement du Canada, au nom de la Reine, quel que oit le titre sous lequel il puisse être désigné.

11. Il y aura, pour aider et aviser, dans l'administraion du gouvernement du Canada, un conseil dénommé

Conseil Privé de la Reine pour le Canada ; les persones qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à utre, choisies et mandées par le gouverneur-général et

srmentées comme Conseillers Privés ; les membres de conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par gouverneur-général.

B Voir Instructions royales du 22 mai 1872.

12. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui,— ar aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, on u parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et

d'Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas- Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, ou du Nouveau-Brunswick, lors de l’union,—sont conférés aux gouverneurs et lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peu ‘ent être par eux exercés, de l'avis, ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs de ces ” provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuelle. ment, seront, en tant qu'ils continueront d'exister et qu'ils pourront être exercés après l'union, relativement au gouvernement du Canada,—conférés au gouverneurgénéral et pourront être par lui exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reine pour le Canada ou d’aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins [sauf ceux existant en vertu d’actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande], être révoqués ou modifiés par le parlement du Canada.

Voir 31 Vic., ch. 33, amendé quant à la liste civile par 32-33 Vic., ch. 8, 85 Vic., ch. 20 et 21, 36 Vic., ch. 31.

12. Les dispositions du présent acte relatives au gouverneur-général en conseil seront interprétées de manière à s'appliquer au gouverneur-général agissant de l'avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada.

14. Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d'autoriser le gouverneur-général à nommer de temps à autre, une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses dé-

utés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverner général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouve: neur-général, que le gouverneur-général jugera à propos ou nécessaires de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine ; mais la nomination de tel député ov députés ne

pourra cer les conféré

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