‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 34 sur 137 · Jusqu'à ce que le parlement du Canada en or · texte numérisé non relu

Jusqu'à ce que le parlement du Canada en or

hs Jean, formera un district électoral. La cité de Saint-Jean H constituera également un district électoral par elle-même. He Chacun de ces quinze districts électoraux aura droit d’é- HE lire un membre.

14 Voir cédule auitième,

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Li, donne autrement,—toutes les lois en force dans les diverhr, ses provinces, à l'époque de l'union, concernant les 1 questions suivantes ou aucunes d’elles, savoir : —l’éligi- | k Er se rie . .2., 7 . 1 Hi, bilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres de ia % chanibre d’assemblée ou assemblée législative dans les l ê diverses provinces,—les votants aux élections de ces mem- À \ bres,—les serments exigés des votants,—les officiers-

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rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, —le mode de procéder aux élections, —le temps que celles-ci peuvent durer,—la décision des élections contestées et les procédures y incidentes,—les vacations des siéges en parlement et l'exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, —s’appliqueront respectivement aux élections des membres envoyés à la Chambre des Communes par ces diverses provinces.

Mais jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de la Chambre des Communes pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de ving et un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.

Voir Commentaires : Des élections.

42. Pour la première élection des membres de :a Chambre des Communes, le gouverneur-général fera émettre les brefs par telle personne et selon telle forme qu'il jugera à propos, et les fera adresser aux officiersrapporteurs qu'il désignera.

La personne émettant les brefs, sous l’autorité de la présente section, aura les mêmes pouvoirs que possédaiént, à l’époque de l'union, les officiers chargés d’émettre des brefs pour l'élection des membres de la chambre d'assemblée ou assemblée législative de la province du Canada, de a Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau- Brunswick; et les ofliciers-rapporteurs, auxquels ces brefs seront adressés en vertu de la présente section, auront les mêmes pouvoirs que possédaient, à l’époque de l’union, les ofliciers chargés de rapporter les brefs pour l'élection des membres de la chambre d’assemblée ou assemblée législative respectivement.

48. Survenant une vacance dans la représentation d'un dictrict électoral à la Chambre des Communes, antérieurement à la réunion du parlement, ou subséquemment à la réunion du parlement, mais avant que le parlement ait statué à cet égard, les dispositions de la section précédente du présent acte s’étendront et s’appliqueront

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