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à l’émission et au raoport du bref relativement au district dont la représentation est ainsi vacante,
44. La Chambre des Communes, à sa première réunion après une élection générale, procédera avec toute la diligence possible, à l’élection de l’un de ses membres comme orateur.
Quant au traitement, voir 31 Vic., ch. 3, amendé par 36 Vic.; ch. 31 L
45. Survenant une vacance dans la charge d’orateur, par décès, démission ou autre cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la diligence 5ssible, à l'élection d’un autre de ses membres comme orateur.
46. L’orateur présidera à toutes les séances de la Chambre des Communes.
47. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, —si l'orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Communes pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de ses membres pour agir comme orateur ; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l’absence de l’orateur, tous les pouvoirs, priviléges et attributions de ce dernier,
La 31 Vic., ch. 2, permet à l'orateur de se faire remplacer par un autre membre,
48. La présence d'au moins vingt membres de la Chambre des Communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l’exercice de ses pouvoirs ; à cette fin, l'orateur sera compté comme un membre.
49. Les questions soulevées dans la Chambre des Communes seront décidées à la majorité de voix, sauf celle de l’orateur ; mais lorsque les voix seront également partagées, —et, en ce cas seulement, —lorateur pourra voter.
50. La durée de la Chambre des Communes ne sera ue de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs
’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur-général.
Au cas du décès du Souverain, voir 31 Vic., ch. 22. 61. Immédiatement après le recensement de mil huit
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cent soixante et onze, et après chaque autre recensement décennal, la représentation des quatre provinces sera répartie de nouveau par telle autorité, de telle manière et à dater de telle époque que pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du Canada, d’après les règles suivantes :
1. Québec aura le nombre fixe de soixante et cinq représentants ; 2. Il sera assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants proportionné au chiffre de sa population (constaté par tel recensement) comme le nombre soixante et cinq le sera au chiffre de la population de Québec (ainsi constaté); 3. En supputant le nombre des représentants d’une province, il ne sera pas tenu compte d’une fraction n’excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un représentant; mais toute fraction excédant la moitié de ce nombre équivaudra au nombre entier; 4. lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n’aura lieu dans le nombre des représentants d’une province, à moins qu'il ne soit constaté par le dernier recensement que le chiffre de la population de la province, par rapport au chiffre de la population totale du Canada à l’époque de la dernière répartition du nombre des représentants de la province, n’ait décru dans la proportion d’un vingtième ou plus ; 5. Les nouvelles répartitions n'auront d’effet qu’à compter de l'expiration du parlement alors existant.
52. Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra de temps à autre être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par le présent acte dans la représentation des provinces reste intacte.
Législation financière ; Sanction royale.
52. Tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion quelconque du revenu publie, ou la création de taxes ou d'impôts, devra originer dans la Chambre des Communes.
64. Il ne sera pas loisible à la Chambre des Communes d'adopter aucune résolution, adresse ou bill pour l'appropriation d’une partie quelconque du revenu pu-
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