G.—LES QUATRE PROVINCES
90. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant le parlement du Canada, savoir : —Les dispositions relatives aux bills d’appropriation et d'impôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des
bills, au désaveu des actes et à la ea mm du bon plaisir quant aux bills réservés, s’étendront et s'appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressé-
. ment applicables aux provinces respectives et à leurs lé-
gislatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la Reine et au secrétaire d'Etat, un an à deux ans, et la province au Canada.