‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 43 sur 137 · YI.—DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS · texte numérisé non relu

YI.—DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS

Pouvoirs du parlement.

91. Il sera loisible à la Reine, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets, par le présent acte, exclusivement 0 aux législatures des provinces ; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans cette section, il est par le présent déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée FM présent acte) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières iombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

1. La dette et la propriété publiques ; 2. La réglementation du trafic et du commerce ; 3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation ; 4. L’emprunt de deniers sur le crédit publie ; 5. Le service postai; 6. Le recensement et les statistiques; 7. La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays ; 8. La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et auires d gouvernement du Canada ; 9. Les amarques, les houées, les phares et l’île de Sable; 10. La navigation et les bâtiments ou navires Ghpping) 41. La quarantaine et l'établissement et maintien des hôpitaux de marine ; 12. Les pêcheries des côtes, de la mer et de l’intérieur ; 13. Les passages d’eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces ; 14, Le cours monétaire et le

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monnayage ; 45. Les banques, l’incorporation des banques et l'émission du papier-monnaie, 16. Les caisses d'éparanes : 17. Les poids et mesures; 18. Les lettres de change et les billets promissoires ; 19. L'intérêt de l’argent; 20. Les offres légales; 21. La banqueroute et la faillite ; 22. Les brevets d'invention et de découverte ; 23. Les droits d'auteur ; 24. Les sauvages et les terres réservées pour les sauvages; 25. La naturalisation et les aubains ; 26. Le mariage et le divorce; 27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle; 28. L'établissement, le maintien, et l’administration des pénitenciers ; 29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par le présent acte aux législatures des provinces.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés daus cette section ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée comprises dans l'énumération des catégories de sujets exclus'rcment assignés par le présent acte aux législatures des provinces.

Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales.

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire [des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

1. L’amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur; 2. La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux ; 3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province ; 4. La créa‘ion et la tenue des charges provinciales, et Ja nomination et le paiement des ofliciers provinciaux ; 5. L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent ; 6. L'établissement, l'entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la

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province ; 7. L'établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine ; 8. Les institutions municipales dans la province; 9. Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux ; 40. Les travaux et.entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes : a. Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites de la province; b. Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’Empire Britannique ou tout pays é.ranger ; c. Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la province, seront, avant ou après leur exécution, déclarés par le parlement du Canada, être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces; 41. L'incorporation de compagnies pour des objets provinciaux ; 12. La célébration du mariage dans la province ; 13. La propriété et les droits civils dans la province; 14. L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’orgauisation de tribunaux de justice pour la province ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux; 15. L'infliction de punitions, par voie d'amende, pénalité, où emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province lécrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énuméres dans cette section; 16. Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province.

Education.

938. Dans chaque province, la législature pourra, exclusivement, décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

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